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TJ 68066, 5 juin 2026, RG 25/00043


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Date
05/06/2026
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Première Chambre-SS4
Type
other
Id
6a2bf3d4cdc6046d470ce0a9

Texte de la décision

29,590 caractères

N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FST5

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Service civil
sous-section 4, statuant en référé

N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FST5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 JUIN 2026
du juge des contentieux de la protection

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Madame [D] [W]
de nationalité Française
née le 25 Juillet 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDEURS

Madame [O] [C] épouse [F]
de nationalité Serbe
née le 15 Février 1979 à [Localité 4] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-3448 du 10/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Monsieur [V] [F]
de nationalité Kosovare
né le 09 Août 1975 à [Localité 5] (KOSOVO),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Mélissa LAHOUAOUI, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-3449 du 03/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

NATURE DE L'AFFAIRE

Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion ; sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé

Greffière : Christelle VAREILLES

DÉBATS

À l'audience publique du mardi 07 avril 2026.

ORDONNANCE contradictoire et rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition publique au greffe le 05 juin 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Denis TAESCH, président, statuant en matière de référé, et Christelle VAREILLES, Greffière

* Copie exécutoire à :
Me Laurent BUFFLER
Me Mélissa LAHOUAOUI

* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 10 juin 2022 prenant effet le 1er juillet 2022, Madame [Q] [X] [K] a donné à bail à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 800 euros et une provision sur charges mensuelle de 16 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, Madame [Q] [X] [K] a fait signifier à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] un congé de reprise pour vendre le bien sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. La date du congé est fixée au 30 juin 2025.

Madame [D] [W] est seule héritière de Madame [Q] [X] [K], décédée le 24 juin 2025.

Les défendeurs n’ont pas libéré les lieux.

Par assignation en date du 13 août 2025, Madame [D] [W] a attrait Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir :
- Constater la résiliation du contrat de location de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 6] à compter du 1er juin 2025,
- En tout état de cause, Prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] tant de leurs personnes que de leurs biens, que de ceux ou celles occupant de leur chef du logement sise [Adresse 6] à [Localité 6] et ce sous peine d’astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que cette mesure d’expulsion n’empêchera pas le recours à la force publique et à un serrurier, si besoin,
- Juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle de 902,92 euros par mois, correspondant à l’ancien loyer charges comprises du logement, et ce à compter du 1er juillet 2025,
- DIRE que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de quitter les lieux à intervenir, en sus de payer à Madame [D] [W] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- REJETER toute demande éventuelle de délais de paiement,
- CONSTATER que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.

Après remises, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

A l’audience, Madame [D] [W], représentée par son conseil, a repris oralement ses écritures du 1er avril 2026. Elle sollicite :
- Constater la résiliation du contrat de location de la maison sise [Adresse 6] à [Localité 6] à compter du 1er juin 2025,
- En tout état de cause, Prononcer l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] tant de leurs personnes que de leurs biens, que de ceux ou celles occupant de leur chef du logement sise [Adresse 6] à [Localité 6] et ce sous peine d’astreinte comminatoire de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, étant précisé que cette mesure d’expulsion n’empêchera pas le recours à la force publique et à un serrurier, si besoin,
- Juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] au titre de l’arriéré locatif et charges arrêté au 1er avril 2026, la somme de 2954,60 euros,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] une indemnité d’occupation provisionnelle de 902,92 euros par mois, correspondant à l’ancien loyer charges comprises du logement, et ce à compter du 1er juillet 2025, déduction faite la condamnation aux arriérés de loyers et charges arrêté au 1er avril 2026, d’un montant de 2954,60 euros,
- DIRE que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail,
- Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais du commandement de quitter les lieux à intervenir, en sus de payer à Madame [D] [W] une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] de leur demande de délais d’évacuation des lieux,
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] de leur demande de condamnation de Madame [W] à procéder au remplacement de la chaudière,
- Débouter Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] de leur demande de condamnation de Madame [W] aux entiers frais et dépens en sus une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONSTATER que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les locataires ne contestent pas leur qualité d’occupants sans droit ni titre, que le congé a été délivré en décembre 2024 et qu’ils se sont volontairement maintenus abusivement dans les lieux et avaient fait savoir qu’ils n’avaient aucune intention de quitter le logement. Elle soutient que leur mauvaise foi se démontre en ce qu’ils n’ont entrepris aucune démarche de relogement avant le 19 août 2025, et qu’ils ont refusé sans motif la seule candidature pour un logement qui avait été déposée. Elle fait valoir qu’avec la procédure en cours, ils se sont déjà accordés le délai de 9 mois qu’ils sollicitent. Elle expose se retrouver dans une situation délicate en ce qu’elle comptait sur la vente du bien pour régler les frais de succession. Elle indique que les locataires n’ont pas justifié être couverts par une assurance de responsabilité locative.
S’agissant de la chaudière, elle relève qu’en août 2024, il était constaté un retrait d’une bague de maintien sur le bloc hydraulique et qu’en octobre de la même année, il était remarqué que des têtes thermostatiques connectées avaient été posées sans l’accord du propriétaire et avaient déréglé l’appareil, de sorte que les réparations ne lui incombaient pas.
Elle indique que les locataires avaient hébergé une personne recherchée par les forces de l’ordre.
Elle termine en précisant que les aides personnalisées au logement ne sont plus versées, de sorte qu’un arriéré locatif est dû.

Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], représentés par leur conseil, ont repris oralement leurs écritures du 9 février 2026 et ont remis leurs pièces au tribunal. Ils sollicitent :
- Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Accorder aux défendeurs un délai de 9 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la demanderesse à payer la somme provisionnelle de 490,58 euros correspondant à la réparation de la chaudière,
- Condamner la demanderesse à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils sont dans une situation précaire et qu’ils ont sans tarder entrepris les démarches pour se reloger lesquelles sont restées vaines. Ils indiquent qu’ils ont été contraints de refuser un logement courant de l’été, en raison de l’absence d’ascenseur et des soucis de santé de Monsieur [F]. Ils précisent que leurs recherches sont difficiles en raison de leur composition familiale (cinq enfants). Ils indiquent être en recherche active d’un logement mais que leur situation financière est un frein à leur relogement. Ils exposent qu’ils avaient eux-mêmes entrepris une procédure en référé pour solliciter des délais mais que l’assignation n’avait pas pu être délivrée en raison du décès de la propriétaire. Ils soutiennent que leur recherche a été complexifiée par les impayés injustifiés sur leurs quittances, correspondant en réalité aux factures des interventions sur la chaudière.
S’agissant de la chaudière, ils indiquent avoir rencontré des difficultés dès l’entrée dans les lieux et avoir sollicité le remplacement de celle-ci, en vain. Ils exposent avoir été contraints de passer un hiver dans un bien ne dépassant pas au mieux les 17 degrés. Ils exposent avoir fait appel à un conciliateur de justice. Ils affirment n’avoir fait aucune manipulation sur la chaudière et contestent être à l’origine du dysfonctionnement. Ils font valoir qu’une pièce s’est enlevée en raison d’une trop forte pression et que cela ne peut leur être imputable. Ils précisent qu’en raison de l’inaction de la propriétaire, ils ont fait intervenir une société de sorte que c’est à la propriétaire de s’acquitter de la facture.

MOTIFS

Madame [D] [W] justifie de sa qualité à agir en produisant une attestation de l’étude notariale en charge de la succession. Il ressort de cette attestation que Madame [D] [W] est seule héritière de Madame [Q] [X] [K].

Sur le congé et la résiliation du bail

En application de l’article 15, I, de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.

Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

Le congé doit reproduire, à peine de nullité, les cinq premiers alinéas de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989.

Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement.

L’arrêté du 13 décembre 2017 « relatif au contenu de la notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement » détermine le contenu de cette notice.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.

Il est constant qu’un congé pour vendre le bien a été adressé aux locataires par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, donnant congé à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] pour le 30 juin 2025, date de fin du bail, de sorte que le préavis est respecté. Le congé mentionne l’intention du bailleur de vendre les lieux loués ainsi que le prix de 400 000 euros. Les locataires n’ont pas répondu à l’offre.
Le congé reproduit les cinq premiers alinéas de l’article 15, II, de la loi du 6 juillet 1989. Conformément à ce texte, le congé reproduit également la notice d’information du locataire jointe à l’arrêté du 13 décembre 2017.

De ce fait, le congé pour vendre délivré par Madame [Q] [X] [K] à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] le 16 décembre 2024 concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 6] est valide.

En conséquence, le contrat de bail conclu le 10 juin 2022 entre Madame [Q] [X] [K] d’une part, et Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] d’autre part, est résilié depuis le 30 juin 2025.

Il en résulte que depuis le 30 juin 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 6].

En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6], dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.

Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par ailleurs, aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’autant plus que les locataires ont cinq enfants dont trois mineurs.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation.

D’autre part, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Sur la demande reconventionnelle de délai d’évacuation

Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] sollicitent un délai de 9 mois pour évacuer les lieux.

L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi ».

L’article L.412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

En l’espèce, il est constant que le congé a été délivré le 16 décembre 2024 et que les locataires se sont maintenus dans les lieux.

Si Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] indiquent avoir cherché sans délai un logement, ils ne justifient pas d’une recherche active avant le mois d’août 2025, soit après le terme imposé par le congé. En effet, la seule démarche effectuée avant cette date est une demande de logement social, insuffisante à démontrer leur volonté de se reloger dans les délais imposés par le congé. En outre, ils ne pouvaient pas raisonnablement ignorer que leurs recherches pourraient prendre plus de temps, aux regards de leur composition familiale, de leur situation financière et de leurs critères.

De surcroit, les locataires indiquent avoir commencé des démarches pour obtenir des délais sans que celles-ci n’aient pu aboutir en raison du décès de la bailleresse. Ils n’apportent aucun élément justificatif de telles démarches. En outre, s’il devait être considéré que de telles démarches avaient été entreprises, celles-ci l’auraient été courant du mois de juin 2025, soit 6 mois après avoir été destinataires du congé.

Dès lors, les locataires ne justifient pas de leurs démarches sérieuses de relogement depuis la délivrance du congé.
S’ils justifient des démarches effectuées depuis la fin du congé, leurs difficultés à retrouver un logement ne sauraient être imputables au bailleur qui a délivré un congé valide.

De ce fait, il convient de rejeter la demande de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] aux fins d’obtenir un délai de 9 mois pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
 
L'occupation illicite des lieux par Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à Madame [D] [W] à compter du 30 juin 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux, au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié.
 
En conséquence, il convient de condamner solidairement (conformément aux stipulations du contrat de bail) Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter du 10 février 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux (pour le surplus voir plus bas).
 
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
 
L'article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.

Madame [D] [W] sollicite à ce titre la condamnation solidaire de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] au paiement de 2954,60 euros pour les arriérés dus au mois d’avril 2026. Elle n’apporte cependant aucun élément permettant d’établir que les locataires n’ont pas intégralement payé leurs loyers et charges aux mois de mars et avril 2026.

Il ressort de la quittance produite par Madame [D] [W] que Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] restent lui devoir la somme de 1772,76 euros au 10 février 2026.

Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.

Il convient dès lors de condamner solidairement (conformément aux stipulations du contrat de bail) Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] la somme de 1772,76 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 10 février 2026.

Sur la demande au paiement de la facture relative à la réparation de la chaudière

Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] sollicitent la condamnation de Madame [D] [W] au paiement d’une somme de 490,58 euros correspondant au montant des réparations de la chaudière.

L’article R.224-41-5 du code de l’environnement dispose que « Lorsque le logement, le local, le bâtiment ou partie de bâtiment est équipé d'une chaudière individuelle, l'entretien est effectué à l'initiative de l'occupant, sauf, le cas échéant, stipulation contraire du bail ».

En l’espèce, et en l’absence de stipulation contraire, l’entretien de la chaudière est à la charge des locataires.

En outre, aux termes du contrat de bail, il ressort des points VIII c), d) et h) que le locataire doit :
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat ;
- prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat ;
- souscrire à un contrat d’entretien auprès d’une entreprise spécialisée pour faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels.

Il ressort des pièces produites que les locataires ont à de multiples reprises et ceux depuis 2023, contacté des entreprises pour des dysfonctionnements. Par ailleurs, les différents courriers des professionnels mentionnent différents désordres :
- bague de maintien sur le bloc hydraulique manquante ;
- cartes principales et d’affichage défaillantes ;
- vanne de remplissage ouverte ayant entrainé une inondation de la chaudière ;
- pose de têtes thermostatiques connectées,
- trop forte pression.

Si Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] contestent avoir manipulé la chaudière, il ressort des dispositions du contrat qu’ils doivent répondre des dégradations et pertes qui surviennent dans le logement, peu importe qu’elles soient de leurs faits ou liées à une intervention extérieure.

Cependant, il ressort des pièces que ces désordres sont constatés depuis 2023 et que les interventions étaient récurrentes. De plus, les locataires justifient avoir mandaté plusieurs prestataires différents afin de remettre en état la chaudière à chaque dysfonctionnement, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que les locataires ont failli à leur obligation d’entretien.

Il ressort de l’article annexe IV. d) du décret n°87-712 du 26 août 1987, liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives, que s’agissant du chauffage et de la production de l’eau chaude, sont à la charge des locataires :
« - Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
- Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauterie ;
- Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
- Remplacement des joints, flotteurs et joints cloche des chasses d’eau ».

En outre, il est admis que les pièces d’usure courante soient à la charge des locataires et que les autres composants soient à la charge du propriétaire, sauf à constater un défaut d’entretien du locataire pour certaines pièces.

De surcroit, le contrat prévoit pour le bailleur l’obligation d’entretenir les locaux et d’y faire les réparations nécessaires au maintien en l’état ainsi que d’assurer au locataire une jouissance paisible du logement.

En l’espèce, les locataires produisent une facture de la société BLASY laquelle mentionne les réparations et remplacements des pièces suivantes : vase d’expansion, soupape de sécurité et disconnecteur.

Ces pièces constituent des éléments de sécurité de l’installation de sorte qu’en cas de dysfonctionnement manifeste, il est admis qu’elles soient à la charge du propriétaire.

En conséquence, Madame [D] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] la somme de 490,58 euros au titre de la réparation de la chaudière.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.

Il convient dès lors, de condamner in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F], qui succombent pour l’essentiel, à payer à Madame [D] [W] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] seront déboutés de leur demande de condamnation de Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire / réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DIT que le congé pour vendre délivré par Madame [Q] [X] [K] à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] le 16 décembre 2024 concernant le logement sis [Adresse 6] à [Localité 6] est valide ;

CONSTATE que le contrat de bail conclu le 10 juin 2022 entre Madame [Q] [X] [K] d’une part, et Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] d’autre part, est résilié depuis le 30 juin 2025 ;

DIT que depuis le 30 juin 2025, Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 6] à [Localité 6] ;

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 6], dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai d’évacuation ;

REJETTE la demande en condamnation au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

REJETTE la demande de Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] aux fins d’obtenir un délai de 9 mois pour quitter les lieux ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à Madame [D] [W] à compter du 30 juin 2025 et jusqu'au départ effectif des lieux, au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le contrat de bail n'avait pas été résilié, à compter du 10 février 2026 et jusqu'au départ effectif des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] la somme de 1772,76 euros (mille sept cent soixante-douze euros et soixante-seize centimes) au titre des indemnités d’occupation impayées au 10 février 2026 ;

CONDAMNE Madame [D] [W] à payer à Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] la somme de 490,58 euros (quatre cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-huit centimes) au titre de la réparation de la chaudière ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] à payer à Madame [D] [W] la somme de 350 euros (trois cents cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] de leur demande de condamnation de Madame [D] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [F] et Madame [O] [C] épouse [F] aux entiers dépens sans qu’il soit dérogé aux règles applicables en la matière ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Dans l'éventualité où Monsieur [V] [F] bénéficierait également de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure, FIXONS la réduction à 30 % de la part contributive versée par l'Etat à l'avocat, choisi par ce dernier, en tant quereprésentant plusieurs personnes dans cette procédure reposant sur les mêmes faits et des prétentions ayant un objet similaire, conformément à l'article 92 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 05 juin 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.

La Greffière
Le Président

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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