TJ 84007, 6 mai 2026, RG 21/00637
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00637 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I4BJ
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
2844 Route de Saint Didier
84200 CARPENTRAS
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [W] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [X] [P], assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 décembre 2020, Monsieur [N] [L] a effectué une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “ cruralgie D (droite) ”, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 23 novembre 2020 faisant état d’une “ cruralgie D IRM (imagerie par résonance magnétique) hernie discale L5-S1 ”.
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre du tableau des maladies professionnelles n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ”.
Suite à l’avis de son médecin conseil, ayant estimé que : “ les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : pas de concordance anatomo clinique ”, la caisse a notifié à Monsieur [N] [L] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 13 avril 2021.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [L] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, dans sa séance du 30 juin 2021, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD D’AVIGNON le 13 avril 2021.
Par requête adressée le 21 août 2021, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA du 30 juin 2021 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 08 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce recours a été enregistré sous le RG n°21/00637.
Par requête déposée le 31 août 2021, Monsieur [N] [L] a, par le biais de son avocat, de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA du 30 juin 2021 confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 08 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Ce recours a été enregistré sous le RG n°21/00659.
Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal a notamment :
- ordonné la jonction des instances RG 21/00637 et RG 21/00659 ;
- ordonné une consultation médicale.
Le médecin consultant ainsi désigné par le tribunal, le docteur [V] [A], a déposé son rapport le 27 mai 2025 et a conclu que : “ L’affection dont est atteint Monsieur [N] [L] décrite par son médecin traitant ne correspond pas à la maladie professionnelle identifiée par le tableau n°98 comme étant une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. ”.
Cette affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2026.
Monsieur [N] [L], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [L] en date du 23 novembre 2020.
La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise du docteur [V] [A] ;
- débouter Monsieur [N] [L] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [L]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.”.
Monsieur [N] [L] rappelle les conclusions prises par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [V] [A], dans son rapport déposé en date du 27 mai 2025 dans lesquelles il indique que “ La cruralgie n’est pas une atteinte de l’espace L5-S1 et l’EMG (électromyogramme) confirme l’absence de radiculalgie. ” et reprend l’argumentaire du docteur [K], médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON, selon lequel : “ Une atteinte radiculaire secondaire à une hernie discale située en L5-S1 ne peut être responsable d’une symptomatologie de cruralgie. Une cruralgie correspond à une atteinte radiculaire de L2 ou L3, il n’existe pas de concordance anatomo-clinique. Les conditions médicales ne sont donc pas remplies pour reconnaître une MP (maladie professionnelle) au titre du tableau 98. ”. Il indique prendre acte de cet avis. Il reconnaît, en outre, que la maladie mentionnée par son médecin traitant, à savoir “ cruralgie droite ”, ne correspond:
- ni à ses symptômes, car il souffre non pas de douleurs irradiantes sur le devant de la jambe (cruralgie) mais derrière la jambe (sciatique) ;
- aux résultats des examens médicaux réalisés qui ont révélés une hernie discale en L5-S1 (la cruralgie correspondant à une atteinte radiculaire en L2 ou L3).
Il s’en remet par conséquent à l’appréciation de la juridiction pour trancher le litige.
Dans ce cadre, il ne verse aucune nouvelle pièce, autre que le jugement et le rapport du médecin consultant.
La CPAM HD D’AVIGNON rappelle les réponses aux questions de la mission mentionnées dans les conclusions du médecin consultant désigné, le docteur [V] [A] et indique que son médecin conseil, qui en a été destinataire, en sollicite l’homologation. Elle conclut par le fait qu’elle-même sollicite l’homologation du rapport du docteur [V] [A].
Le tribunal relève que le 08 décembre 2020, une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée avec la mention suivante “ cruralgie D ”. Le certificat médical initial du 23 novembre 2020, joint à la déclaration, fait quant à lui état d’une “ cruralgie D IRM hernie discale L5-S1 ”.
Le tribunal rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [N] [L] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n° 98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ” et que la maladie désignée est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
A ce titre, tant le médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON, que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [V] [A], s’accordent pour estimer que la condition médicale du tableau n°98 n’est pas remplie car la maladie déclarée comme étant une “ cruralgie D ” ne peut correspondre ni à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ni à une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante, la cruralgie n’étant pas une atteinte de l’espace L5-S1 mais notamment de L2 ou L3 et l’EMG ayant confirmé l’absence de radiculalgie crurale.
Or, force est de constater que Monsieur [N] [L] ne conteste nullement les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [V] [A], lesquelles sont concordantes avec celles du médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON.
En tout état de cause, les conclusions du docteur [A] sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté et parfaitement motivées, en ce qu’elles établissent que les conditions réglementaires relatives à la désignation des maladies professionnelles prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur [N] [L] ne remplit pas la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles de sorte que la pathologie qu’il a déclarée en date du 08 décembre 2020, comme étant une “ cruralgie D ” ne pourra pas étre prise en charge au titre des maladies professionnelles et qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [V] [A] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [L] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 08 décembre 2020 “ cruralgie D (droite) ” au titre des maladies professionnelles ;
Condamne Monsieur [N] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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