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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 21/00755


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Date
06/05/2026
Numéro
21/00755
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bf47acdc6046d470cef81

Texte de la décision

10,194 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00755 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I47P

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
14 Rue Panisset
Res Le Soustet
84130 LE PONTET
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [H] [L] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [A] [C], assesseur employeur,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [N] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019.

Le certificat médical initial du même jour fait état d’une « lombosciatique L4-L5 ».

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD AVIGNON au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par décision du 21 janvier 2021, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [B] [N] a été considéré guéri à la date du 30 janvier 2021.

Monsieur [B] [N] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, n’a pas répondu dans le délai légal.

Par recours du 7 octobre 2021, Monsieur [B] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision implicite de rejet de la CMRA.

Par décision explicite du 28 juin 2022, la CMRA en sa séance du 8 juin 2022 a maintenu la date de guérison initialement fixée au 30 janvier 2021.

Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la jonction des recours enregistrés RG 21/00755 et RG 22/00840 sous le numéro unique RG 21/00755, a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale et désigné le docteur [I] [Y] pour y procéder.

Par avis du 27 mai 2025, le docteur [I] [Y] a rendu son rapport aux termes duquel il a conclu que “ les lésions de Monsieur [B] [N] qui se rattachent à son accident du travail du 17 juin 2019 sont une déstabilisation algique d’un état antérieur majeur avec nécessité de soins permanents (cf la demande de soins du médecin traitant le 26 juillet 2018 soit moins d’un an avant l’accident qui nous occupe). L’état en lien avec les séquelles résultant de son accident du travail du 17 juin 2019 pouvait être considéré comme guéri à la date du 30 janvier 2021, car la situation médicale est revenue à l’état antérieur à l’accident soit un lombalgique avec épisode sciatique ”.

Cette affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026.

Monsieur [B] [N], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- recevoir Monsieur [N] en son recours,
- rejeter la demande d’homologation du rapport du docteur [Y] ;
- constater l’existence d’une contestation médicale sérieuse quant à la date de guérison retenue ;
- ordonner une contre-expertise médicale judiciaire confiée à un autre expert ;
- dire que cet expert aura pour mission de décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 17 juin 2019, de déterminer si l’état de Monsieur [N] pouvait être considéré comme guéri au 30 janvier 2021, de fixe la date de consolidation et d’évaluer les éventuelles séquelles.

CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- homologuer le rapport de l’expertise réalisée par le docteur [Y] ;
- débouter Monsieur [N] [B] de ses plus amples demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [B] [N] en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée.

Sur la détermination de la date de guérison

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié étant désormais guéri.

Ainsi le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail, ne souffre d’aucune séquelle et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Au cas présent, la question qui oppose les parties est de savoir si, à la suite de son accident du travail survenu le 17 juin 2019, l’état de santé de Monsieur [B] [N] pouvait ou non être guéri à la date du 30 janvier 2021.

Il est constant que Monsieur [B] [N] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019 occasionnant une « lombosciatique L4-L5 », et qu’après examen du médecin conseil, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme guéri à la date du 30 janvier 2021.

Après avis de son médecin conseil, la CPAM HD AVIGNON a informé Monsieur [B] [N] de sa guérison à la date du 30 janvier 2021.

Dans son rapport du 27 mai 2025, le médecin consultant désigné [I] [Y] a également considéré que l’état de santé de Monsieur [B] [N] pouvait être considéré comme guéri le 30 janvier 2021.

Monsieur [B] [N] indique contester l’avis de la CPAM fixant sa date de guérison au 30 janvier 2021. Le requérant fait également valoir que le rapport du docteur [Y] n’établit pas médicalement en quoi les effets de l’accident auraient cessés à la date du 30 janvier 2021. Il précise que le rapport ne fait pas plus état de pièce médicale contraire, notamment celle relative aux constatations du docteur [U] [M] du 19 juin 2024 qui indiquent que “ l’état de santé de Monsieur ne peut être considéré comme guéri au 30 janvier 2021. Ce patient présente, en effet, depuis son accident du travail du 17 juin 2019 des séquelles invalidantes à type de lombalgies aigues et de lombosciatique gauche sur hernie discale L4-L5 ". Il poursuit en versant au débat différentes ordonnances des 5 octobre 2021, 16 février 2022, et 6 octobre 2022 démontrant la poursuite de traitements antalgiques et anti-inflammatoires pour des douleurs lombaires persistantes.

La CPAM HD AVIGNON sollicite l’homologation du rapport du docteur [I] [Y] en ce qu’il a confirmé la date de guérison au 30 janvier 2021.

Le tribunal relève que les éléments produits par l’assuré sont insuffisants à contredire ou à mettre en doute les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné en ce qu’elles établissent que l’état de santé de Monsieur [B] [N] était guéri le 30 janvier 2021.

A ce titre, il convient tout d’abord de rappeler que l’état de santé doit s’apprécier à la date de guérison, de sorte que les éléments médicaux qui ne lui sont pas contemporains ne peuvent pas être pris en considération. A cet effet, le certificat du docteur [U] [M] ne pourra pas être pris en considération, pas plus qu’il pourra être valablement reproché au médecin consultant de ne pas l’avoir mentionnée dans son rapport, dès lors qu’un tel certificat ne peut être directement et de manière précise rattachable à la période de fixation de la date de guérison. De même, si l’ordonnance du 5 octobre 2021 est contemporaine avec la date de guérison litigieuse, la seule prescription d’anti-inflammatoires et antidouleurs, ne permet pas d’établir qu’un tel traitement est en lien avec l’accident du travail et non relatif à un état antérieur ou indépendant, de sorte que ce document ne peut être considéré comme probant, au même titre que les ordonnances ultérieures des 16 février 2022 et 6 octobre 2022.

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [N] de sa contestation portant sur la date de guérison, et ce, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle consultation médicale.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] succombant, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dit qu’il n’y a lieu de recevoir Monsieur [B] [N] en sa demande de recevabilité de son recours, cette dernière n’étant pas contestée ;

Dit que l’état de santé de Monsieur [B] [N] était guéri à la date du 30 janvier 2021;

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande de modification de sa date de guérison;

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande d’expertise médicale ;

Condamne Monsieur [B] [N] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 6 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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