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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 22/00338


Vérifier : TJ 84007, 6 mai 2026, RG 22/00338 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
22/00338
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bf484cdc6046d470cf050

Texte de la décision

13,928 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00338 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JCOB

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F]
91 Impasse Joachim du Bellay
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [Q] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [M] [P], assesseur employeur,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :Monsieur [H] [F]

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 décembre 2013, Monsieur [H] [F] a été victime d’un accident de trajet lui occasionnant des “Plaies face et cou. Fracture scaphoide G. Lésions plexus bracial d. Contusions pulmonaires droites. Multiples hématomes et tuméfactions.”, selon certificat médical initial établi le même jour.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE.

Par décision, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [H] [F] a été déclaré comme consolidé à la date du 04 mai 2015

Sur présentation d’un certificat médical du 27 décembre 2021, Monsieur [H] [F] a sollicité la prise en charge de ses lésions au titre d’une rechute de l’accident du travail du 24 décembre 2013.

Après avis du service médical, la CPAM HD VAUCLUSE lui a notifié, le 26 janvier 2022, un refus de prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, au motif que “Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l’assurance maladie estime qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical (...).”

Monsieur [H] [F] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse laquelle en sa séance du 05 avril 2022 a explicitement confirmé la décision initiale de refus de prise en charge de la rechute.

Par requête adressée le 26 avril 2022, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement avant dire droit du 22 mai 2024, la juridiction de céans a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.

Le médecin consultant désigné a déposé son rapport le 03 juillet 2024, aux termes duquel il a conclu “Ce dossier est particulièrement complexe du fait:
- d’un accident initial en 2013, ayant touché la coiffe des rotateurs opérée
- d’une limitation qualifiée de légère lors de l’examen clinique de consolidation
- d’une demande de rechute pour tendinopathie
- d’une nouvelle chirurgie pour rupture itéraive de coiffe.
Ce dossier dépasse notre compétence professionnelle, il apparait indispensable de nommer un spiteur chirurgien orthopédiste dans le membre supérieu afin de répondre aux questions de la mission.”

Par jugement avant dire droit du 28 mai 2025, le tribunal de céans a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été confiée au docteur [Y] [O].

L’expert a rendu son rapport le 02 septembre 2025, aux termes duquel il conclut “Nous retrouvons une similitude des lésions tendineuse sur l’arthoscanner de juillet 2014 et de décembre 2021.
Il s’agit bien d’une récidive que le Pr [N] confirmait dans son courrier du 3 janvier 2022 (rupture itérative) ainsi que le Dr [G] en décembre 2022, même si au demeurant une tendinopathie est également décrite. L’indication opératoire a été retenue non pas sur la tendinopathie mais sur la rupture itérative des tendons.
En l’absence de nouveau traumatisme, les lésions décrites dans le certificat médical de rechute sont la conséquence exclusive de l’accident de travail initial et son consécutives à une rechute.
(...)
Nous n’avons pas retenu d’état antérieur en lien avec les faits.”

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 11 mars 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [H] [F] demande au tribunal de :

- déclarer Monsieur [F] recevable en sa demande;
- juger que la décision de la commission médicale de recours amiable n’est pas motivée;
- juger que les complications médicales survenues en 2021 sont la conséquence exclusive de l’accident du travail survenu le 24 décembre 2013;
- juger que la CPAM prendra en charge la rechute au titre de la législation professionnelle;
- condamner la CPAM à prendre en charge des frais médicaux de Monsieur [F] liés à la rechute par la CPAM;
- condamner la CPAM de Vaucluse à prendre en charge les conséquences de cette rechute;
- condamner la CPAM de Vaucluse à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi;
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la CPAM à payer à Monsieur [F] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: :

- entériner l’avis du docteur [O];
- débouter Monsieur [F] de ses plus amples demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).

En considération de ce qui précède, le requérant ne saurait solliciter de la juridiction qu’elle statue sur la motivation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels

Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [F] a été victime d’un accident de trajet le 24 décembre 2013, lui ayant occasionné des “Plaies face et cou. Fracture scaphoide G. Lésions plexus bracial d. Contusions pulmonaires droites. Multiples hématomes et tuméfactions.”, pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE, dont il a été déclaré consolidé le 04 mai 2015, suite à l’avis du médecin conseil de la caisse; que le 27 décembre 2021, il a adressé un certificat de rechute faisant état d’une “Tendinopathie de l’épaule droite avec aggravation des lésions opérées en 2014: scanner du 27/12/2021: perforation supra épineux et fissuration sous scapulaire. Avis chirurgien prthopédique en cours.”; que suite à la décision de refus de prise en charge de la CPAM HD VAUCLUSE du 26 janvier 2022 ayant estimé, sur avis du médecin conseil qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical, la CMRA a explicitement confirmé la décision initiale de rejet.

Le médecin expert désigné, dans son rapport rendu le 02 septembre 2025, a estimé que “Nous retrouvons une similitude des lésions tendineuse sur l’arthoscanner de juillet 2014 et de décembre 2021.
Il s’agit bien d’une récidive que le Pr [N] confirmait dans son courrier du 3 janvier 2022 (rupture itérative) ainsi que le Dr [G] en décembre 2022, même si au demeurant une tendinopathie est également décrite. L’indication opératoire a été retenue non pas sur la tendinopathie mais sur la rupture itérative des tendons.
En l’absence de nouveau traumatisme, les lésions décrites dans le certificat médical de rechute sont la conséquence exclusive de l’accident de travail initial et son consécutives à une rechute.
(...)
Nous n’avons pas retenu d’état antérieur en lien avec les faits.”

Compte tenu de ce qui précède, en l’état des conclusions claires, précises et motivées du médecin expert, la rechute survenue le 27 décembre 2021 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, comme résultant de l’accident du 24 décembre 2013.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le tribunal relève que le requérant ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à la CPAM, étant précisé que le refus de prise en charge par la caisse d’une rechute au motif que le médecin conseil a estimé “ qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical de rechute” n’est pas susceptible de caractériser un manquement à son encontre, pas plus qu’il ne justifie du préjudice moral qu’il aurait subi .

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [H] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

La CPAM de Vaucluse succombant, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l’issue du litige, de sa nature et de son ancienneté, il apparait équitable de condamner la CPAM de Vaucluse au paiement d’une somme de 3.000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, rien ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit prononcée.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la prise en charge de la rechute déclarée le 27 décembre 2021, “Tendinopathie de l’épaule droite avec aggravation des lésions opérées en 2014: scanner du 27/12/2021: perforation supra épineux et fissuration sous scapulaire” au titre de la législations professionnelle;

Ordonne à la CPAM de Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [H] [F] conformément à la présente décision;

Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;

Condamne la CPAM de Vaucluse à verser à Monsieur [H] [F] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la CPAM de Vaucluse aux entiers dépens;

Prononce l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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