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TJ 84007, 6 mai 2026, RG 22/00412


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Date
06/05/2026
Numéro
22/00412
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bf488cdc6046d470cf0ac

Texte de la décision

15,792 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00412 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JDBA

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR

Monsieur [J] [S]
2844 Rte de Saint Didier
84200 CARPENTRAS
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [A] [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VORAZ Olivia, juge,
Monsieur [N] [G], assesseur employeur,

En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.

Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule

assistés de Madame Angélique VINCENT VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 11 Mars 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 11 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2021, Monsieur [J] [S] a effectué une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “ mal de dos et l’arrière de ma (sa) jambe droite ”, à laquelle était jointe un certificat médical initial du 16 septembre 2021 faisant état d’une “ discopathie L5 S1 protrusion discale 11 x 14 médiane trajet ascendant ” complété le 04 novembre 2021 d’une mention “ mal de dos + sciatique D (droite) ”.

Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon au titre du tableau des maladies professionnelles n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ”.

Suite à l’avis de son médecin conseil, ayant estimé que : “ les conditions réglementaires relatives aux maladies professionnelles prévues par le tableau de la désignation des maladies professionelles ne sont pas remplies pour le motif suivant : pas de concordance anatomo clinique ”, la caisse a notifié à Monsieur [J] [S] le refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 23 décembre 2021.

Contestant cette décision, Monsieur [J] [S] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

Par requête adressée le 17 mai 2022, Monsieur [J] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 22 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CRA a, dans sa séance du 20 juillet 2022, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM HD D’AVIGNON le 23 décembre 2021.

Par jugement du 14 mai 2025, le tribunal a notamment ordonné une consultation médicale.

Le médecin consultant ainsi désigné par le tribunal, le docteur [O] [T], a déposé son rapport le 27 mai 2025 et a conclu que : “ L’affection dont est atteint Monsieur [J] [S] décrite par son médecin traitant ne correspond pas à la maladie professionnelle identifiée par le tableau n°98 comme étant une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. ”.

Cette affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2026.

Monsieur [J] [S], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocate, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- juger que l’affection dont est atteint Monsieur [J] [S], déclarée le 16 septembre 2021, correspond à la maladie professionnelle identifiée au tableau n° 98 comme étant une ciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radicualire de topographie concordante, et doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
- renvoyer le dossier auprès des services de la CPAM HD D’AVIGNON afin qu’elle réévalue ses droits et ce depuis la première constatation médicale intervenue le 16 septembre 2021 ;
- débouter la CPAM HD D’AVIGNON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CPAM HD D’AVIGNON aux entiers dépens.

La CPAM HD D’AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :

- homologuer le rapport d’expertise du docteur [O] [T] ;
- débouter Monsieur [J] [S] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.

Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [S]

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “ Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.”.

Monsieur [J] [S] rappelle les conclusions prises par le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O] [T], le 27 mai 2025, dans lesquelles il a notamment indiqué que “ En l’état des pièces qui nous sont confiées concernant cette maladie professionnelle, il n’est pas confirmé une sciatique (cf. compte rendu scanner), ni de hernie discale objective de l’espace L5-S1 ". Il conteste cette affirmation, la hernie discale ayant été objectivée par une IRM (imagerie par résonance magnétique) lombaire réalisée par le docteur [V] [W] le 17 décembre 2020 qui a conclu à une “ discopathie L5-S1 avec protrusion discale mesurant 11 x 14 médiane avec un trajet ascendant ”. Il rappelle que cette mention a été reprise mot pour mot dans le certificat médical initial du 16 septembre 2021 par le docteur [H], certificat lui-même complété le 04 novembre 2021 par la mention d’une sciatique droite. Il rappelle également que le scanner réalisé le 28 décembre 2021 et adressé à la CPAM HD D’AVIGNON le 10 janvier 2022, fait, lui aussi, état d’une “ discopathie protrusive postéromédiane L5/S1 venant au contact des émergences des racines S1 ", un tel diagnostic ayant été confirmé par le docteur [L] dans son courrier du 11 janvier 2021:“ L’IRM lombaire montre une assez volumineuse hernie discale L5-S1.", Il affirme que ces mêmes constatations médicales ont été reprises par le médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON, le docteur [K], dans les observations qu’il a formulées au docteur [T] au titre d’une première maladie professionnelle du 23 novembre 2020 (cruralgie). Monsieur [J] [S] souligne en outre que les conclusions du docteur [K] sont en totale contradiction avec celles qu’il a formulées au docteur [O] [T] au titre de cette première maladie professionnelle, en ce que pour cette dernière, il a retenu “ une atteinte radiculaire secondaire à une hernie discale située en L5-S1 ", en précisant que ce type d’atteinte ne correspond pas à une cruralgie, qui correspond à une atteinte radiculaire de L2 ou de L3, et en ce que pour la seconde maladie professionnelle du 16 septembre 2021 (sciatique), il retient que “ la symptomatologie présentée pourrait être en lien avec une atteinte radiculaire en L2 ou L3 droite expliquant la non-retenue du diagnostic de sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante (...)”.

Monsieur [J] [S] se prévaut de plus du courrier du docteur [Q], neuro-chirurgien spécialiste, du 12 janvier 2021, qui retient également une “ hernie discale L5-S1 médiane ascendante, en relative bonne corrélation avec la clinique ” et indique qu’il est curieux que le docteur [O] [T] n’y fasse pas référence, alors qu’il y fait référence dans son avis relatif à la maladie professionnelle du 23 novembre 2020. Monsieur [J] [S] conclut à une concordance anatomoclinique entre la maladie décrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2021 (certificat médical initial du 16 septembre 2021) et celle dont il est atteint et objectivée par IRM du 17 décembre 2020 et scanner du 28 décembre 2021. Il en veut enfin pour preuve une note d’information du docteur [Z], médecin-conseil, du 01er février 2025, laquelle précise que les éléments médicaux, ce comprenant le certificat médical du docteur [Q] du 12 janvier 2021, qui s‘appuie sur la lecture de l’IRM de décembre 2020, permettent de prouver l’existence d’une concordance anatomoclinique. En conséquence, Monsieur [J] [S] demande au tribunal de juger que l’affection dont il est atteint et qu’il a déclarée le 16 septembre 2021 correspond à la maladie professionnelel identifiée au tableau n°98 comme étant une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

La CPAM HD D’AVIGNON rappelle également les réponses aux questions de sa mission et les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O] [T] et indique que son médecin conseil, qui en a été destinataire, en sollicite l’homologation. Elle conclut par le fait qu’elle-même sollicite l’homologation du rapport du docteur [O] [T].

Le tribunal relève que le 22 novembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée avec la mention suivante “ mal de dos et l’arrière de ma (sa) jambe droite”. Le certificat médical initial du 16 septembre 2021, joint à la déclaration, fait état d’une “ discopathie L5 S1 protrusion discale 11 x 14 médiane trajet ascendant ” et a été complété le 04 novembre 2021 d’une mention “ mal de dos + sciatique D ”.

Le tribunal rappelle que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [J] [S] a été instruite dans le cadre du tableau des maladies professionnelles n°98 relatif aux “affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ” et que la maladie désignée est une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

A ce titre, tant le médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON, que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O] [T], s’accordent pour estimer que la condition médicale du tableau n°98 n’est pas remplie car la maladie déclarée comme étant une “ discopathie L5 S1 protrusion discale 11 x 14 médiane trajet ascendant ”, avec “ sciatique D ” ne peut pas correspondre à une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, en l’absence de sciatique confirmée et de hernie discale objective de l’espace L5-S1.

Or, force est de constater que les éléments produits et arguments avancés par Monsieur [J] [S] ne sont pas de nature à remettre en cause ces conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM HD D’AVIGNON et du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O] [T].

A ce titre, si les éléments soulevés par le requérant établissent bien l’existence d’une hernie discale L5-S1, ils n’établissent nullement ni l’existence d’une sciatique, ni d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, ce qui ne permet pas de retenir l’adéquation de la maladie déclarée et dont est atteint Monsieur [J] [S] avec celles décrites dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

De plus, la lecture de ses conclusions permet d’affirmer que le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O] [T], a bien tenu compte de l’ensemble des éléments transmis par Monsieur [J] [S] pour les établir.

En outre, les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [O] [T], sont claires, précises, dénuées d’ambiguïté et parfaitement motivées, en ce qu’elles établissent que les conditions réglementaires relatives à la désignation des maladies professionnelles prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles ne sont pas remplies en l’espèce.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de considérer que Monsieur [J] [S] ne remplit pas la condition médicale du tableau n°98 des maladies professionnelles de sorte que la pathologie qu’il a déclarée en date du 22 novembre 2021, comme étant une “ discopathie L5 S1 protrusion discale 11 x 14 médiane trajet ascendant ”, avec “ mal de dos + sciatique D ” ne pourra pas étre prise en charge au titre des maladies professionnelles et qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre.

Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [O] [T] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [S], partie succombante, sera condamné aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.

Sur l’exécution provisoire

Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [J] [S] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2021 “ discopathie L5 S1 protrusion discale 11 x 14 médiane trajet ascendant ”, avec “ mal de dos + sciatique D (droite) ” au titre des maladies professionnelles ;

Condamne Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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