TJ 14118, 5 juin 2026, RG 24/01231
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Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/01231 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IYT7
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT PROROGÉ RENDU LE 05 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [Q] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte GUILLEMONT, Avocat au barreau de CAEN
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T], [P], [R], [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile CLAUX-FRATY, Avocat au barreau de CAEN (avocat postulant) et par Me Lionel MONTAGNÉ, Avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 03 Mars 2026
tenue par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C.DOUDARD, Greffier placé
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par L. GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. DOUDARD, Greffier placé
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Bénédicte GUILLEMONT - 120
- Me Cécile CLAUX-FRATY - 045
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ CCC à l’AAJB (Espaces de rencontre)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 21 mars 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 15 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance de protection rendue le 26 septembre 2024 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel (portant sur l’ordonnance de protection) rendue le 03 juillet 2025 ;
Vu l’avis donné aux enfants de leur droit d’être entendus ;
Vu l’audition de l'enfant [Y] réalisée le 15 décembre 2025 ;
Vu la clôture de l'instruction fixée au 03 mars 2026 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [T], [P], [R], [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
et de
Madame [O], [Q] [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
mariés le [Date mariage 1] 2013 par-devant l'Officier d'État Civil de [Localité 4] (14)
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentielle le bien immobilier indivis sis [Adresse 3] – [Localité 5] [Adresse 4], à Madame [O] [S] ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera à l'égard des enfants d'un simple droit de visite, lequel s'exercera dans un espace de rencontre ;
Désigne à cet effet les Espaces de rencontre de l'AAJB (adresse : [Adresse 5] téléphone : [XXXXXXXX01] / messagerie : [Courriel 1]) ;
Fixe la durée de cette mesure à 6 mois à compter de la première rencontre ;
Dit que ces rencontres auront lieu 2 fois par mois, selon le calendrier et les horaires prévus par le Centre, sans possibilité de sortie des enfants accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l'évolution de la situation ;
à charge pour les deux parents, qui sont invités à prendre contact avec ce service pour la détermination du calendrier des visites, de se conformer au règlement intérieur du service et aux prescriptions de celui-ci pour la mise en place de ce droit ;
Dit que le père devra prendre attache avec l'espace rencontre dans le délai de 1 mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi le parent visiteur perdra le bénéfice de son droit de visite et la mesure prendra fin ;
Dit que pour l'exercice de ce droit de visite au sein de l'espace de rencontre, la mère devra amener ou faire amener les enfants à l'espace de rencontre et venir les y rechercher ou les y faire rechercher ;
Rappelle qu'en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure (événement faisant obstacle à son exécution ou circonstance caractérisant le fait que la mesure ou les modalités de sa mise en œuvre ci-dessus prévues ne seraient plus en conformité avec la situation de fait ou son évolution), la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en référera immédiatement à la juridiction mandante ;
Dit qu’à l'issue de cette période de rencontres en lieu neutre, il appartiendra à l'une ou l'autre partie de saisir le juge aux affaires familiales pour voir redéfinir les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement en fonction de l'évolution des positionnements paternels ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit 1.000 euros par mois au total, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [T] [H] devra verser mensuellement à Madame [O] [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4] (14), et [Y], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 4] (14), à compter du présent jugement ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er juillet de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2027, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l'article 373-2-2 II du code civil;
Dit que le père supportera seul les frais d’activités extra-scolaires des deux enfants ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux enfants, en ce compris les frais de scolarité en établissement privé, les frais de voyages scolaires et les frais restant à charge, seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de la demande en divorce soit au 21 mars 2024 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [T] [H] à payer à Madame [O] [S] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [T] [H] à verser à Madame [O] [S] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Condamne Monsieur à payer à Madame [O] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par C.DOUDARD, greffier placé présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
C. DOUDARD L. GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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