TJ 14118, 9 juin 2026, RG 24/02720
Vérifier : TJ 14118, 9 juin 2026, RG 24/02720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/02720 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3HB
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 2
JUGEMENT RENDU LE 09 JUIN 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X], [J], [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2024-001974 du 20/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de Caen
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W], [I], [H], [F] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-002167 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Julie SPILLEBOUT, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 09 Avril 2026
tenue par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
en présence de [K] [P] [U], stagiaire au concours professionnel de l’ENM
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JUIN 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par N. HÉRIN, Juge aux Affaires Familiales
assistée de A. PETIT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Véronique BOUCHARD - 56
- Me Julie SPILLEBOUT - 136
+ CCC à chaque partie par LRAR (ARIPA)
+ CCC au juge des enfants de [Localité 2] (525/57)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 décembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Prononce le divorce de :
M. [X], [J], [A] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Calvados)
et de
Mme [W], [I], [H], [F] [R]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Calvados)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (Calvados)
en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux,
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
Constate que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou les dispositions à cause de mort qu’auraient pu se consentir les époux, se trouvent révoqués de plein droit par le divorce,
Renvoie les époux à liquider leur régime matrimonial et dit que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté,
Fixe les effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 4 juillet 2024,
Rappelle que M. [X] [O] et Mme [W] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants [T] et [C],
Rappelle aux parties que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
-l’organisation des droits de visite et d’hébergement, les dispositions du présent jugement ne s’”appliquant qu’à défaut d’accord entre les parties,
-la scolarité et l’orientation professionnelle,
-la sortie du territoire national,
-la religion,
-la santé,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père,
Organise les droits de visite et d’hébergement de la mère, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
-en période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école, si Mme [W] [R] est en mesure de proposer, pour la nuit du dimanche soir au lundi, un lieu d’hébergement à proximité du lieu de scolarisation des mineurs, à défaut, au dimanche 19h
-pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance (1ère moitié les années impaires, seconde moitié les années paires) avec fractionnement par quinzaines l’été, les périodes de vacances scolaires étant fixées du samedi 11h00 au samedi 11h00,
- le jour de la fête des mères (le jour de la fête des pères étant réservé au père),
Dit que la mère supportera la charge des trajets aller et retour pour les droits de visite et d’hébergement de week-end,
Dit que la charge des trajets pour les droits de visite et d’hébergement de vacances scolaires sera partagée par moitié et dit qu’il appartiendra à Mme [W] [R] de venir chercher les enfants devant la gendarmerie de [Localité 3] et à M. [X] [O] de gérer le trajet de retour, en allant chercher les enfants devant la gendarmerie la plus proche du domicile maternel,
Maintient à la somme de 100 € par mois et par enfant soit 200 € au total, le montant de la pension alimentaire que Mme [W] [R] devra verser à M. [X] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
-[T] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 3] (Calvados)
-[C] [O], née [Date naissance 4] 2015 à [Localité 3] (Calvados)
à compter de la présente décision, en tant que de besoin, l’y condamne,
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois, et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires,
Dit que cette pension alimentaire sera payée dans le cadre de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que les frais exceptionnels exposés pour les deux enfants (dépenses médicales et para-médicales restant à charge, voyages scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable et dit que faute d’accord préalable il appartiendra au parent qui a engagé la dépense, sans l’aval de l’autre, de la supporter, au besoin les y condamne,
Ordonne communication du présent jugement au juge des enfants saisi en assistance éducative,
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement relatives aux enfants,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
Et la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier et rendue par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. PETIT N. HÉRIN
Jugement rédigé par A. RAN, auditeur de justice sous le contrôle de N. HÉRIN, juge aux affaires familiales.
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.