TJ 63113, 28 mai 2026, RG 25/00346
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Texte de la décision
Jugement du : 28/05/2026
N° RG 25/00346 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDMI
CPS
MINUTE N° : 26/254
S.A.S. [1]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
S.A.S. [1]
CPAM DU PUY DE DOME
la SCP PDGB AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Yana SMITH de la SCP PDGB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [E] [Z], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 02 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juillet 2024, Monsieur [X] [A], salarié au sein de la S.A.S. [1] depuis le 16 juillet 1990, a présenté auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial en date du 4 juillet 2024 faisant état de “plaques pleurales liées à une exposition à l’amiante”.
Après enquête, la CPAM du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [X] [A], au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, par décision datée du 14 janvier 2025.
Le 24 février 2025, la S.A.S. [1] a formé un recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 juin 2025, la S.A.S. [1] a saisi le présent Tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (RG 25/00346).
Le 12 juin 2025, la [2] a finalement notifié à l’employeur une décision explicite de rejet de la contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2025, la S.A.S. [1] a de nouveau saisi le présent Tribunal en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA (RG 25/00478).
Après un renvoi, les affaires ont été retenues à l’audience du 2 avril 2026.
La S.A.S. [1], représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
- la dire recevable et bien fondée en ses recours,
- A titre liminaire, joindre les recours enregistrés sous les numéros de RG 25/00346 et RG 25/00478,
- A titre principal, dire et juger que la pathologie de Monsieur [X] [A] n’est pas imputable à son activité professionnelle chez [1],
- En conséquence, dire et juger inopposables à la S.A.S. [1] la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [X] [A] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision susbséquente.
Au soutien de ses prétentions, la S.A.S. [1] fait valoir qu’elle a pour activité la transformation de l’aluminium et que l’amiante n’entre pas dans le process de transformation de ce produit. Elle ajoute que les postes occupés par Monsieur [X] [A] (cariste, scieur éprouveur, conducteur de lignes automatiques et contrôleur “aéro double face”) ne l’ont pas exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante et que le salarié n’a pas été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante. Elle conteste les dires de Monsieur [X] [A] selon lesquels il aurait manipulé des matériaux contenant de l’amiante de 1990 à 2005 et aurait porté des équipements de protection contenant de l’amiante sur la même période. Elle précise que Monsieur [X] [A] n’a manipulé que des tôles en aluminium et que les gants composés d’amiante ont été retirés en 1981 du site d’[Localité 3]. Elle souligne, par ailleurs, que l’amiante a été interdite par la société depuis 1986 et qu’il est donc impossible que Monsieur [X] [A] ait été en contact avec des matériaux ou des équipements de protection en contenant sur la période allant jusqu’en 2005. Elle soutient que les attestations de témoins versées au dossier ne sont pas de nature à démontrer une exposition personnelle de Monsieur [X] [A] aux poussières d’amiante. Elle précise que les opérations de désiamantage évoquées par la caisse n’ont pu être réalisées que dans des conditions strictes de sécurité, garantissant la protection effective des salariés. Elle ajoute que la caisse ne peut se fonder sur un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] concernant un autre salarié pour en déduire l’exposition de Monsieur [X] [A].
Au surplus, la S.A.S. [1] fait valoir que Monsieur [X] [A] a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lors de ses activités chez son précédent employeur, [3] de 1982 à 1983 et de 1984 à 1986, comme l’a d’ailleurs relevé l’agent enquêteur de la caisse.
La CPAM du Puy-de-Dôme, régulièrement représentée, demande au Tribunal :
- d’ordonner la jonction des deux recours,
- de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge la maladie de [X] [A] au titre de la législation professionnelle,
- de déclarer cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle opposable à la S.A.S. [1],
- de débouter la S.A.S. [1] de son recours.
Au visa de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir qu’il ressort des éléments recueillis lors de l’enquête que Monsieur [X] [A] a été exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de la S.A.S. [1]. Elle s’appuie sur le service de prévention de la CARSAT, qui a conclu que l’exposition professionnelle à l’inhalation de fibres d’amiante de l’assuré était probable au cours de son activité au sein de [1] jusqu’à son interdiction en 1997, et sur la période de 2005/2006 lors du désamiantage d’un four. Elle s’appuie également sur les témoignages d’anciens collègues de travail de Monsieur [X] [A]. Elle rappelle que le tableau n°30 des maladies professionnelles fait référence à une liste indicative, et non limitative, de travaux susceptibles de provoquer les maladies et qu’il ne fixe pas de seuil d’exposition à l’agent nocif. Elle fait également référence à l’exposition dite environnementale, liée à la présence d’amiante dans les bâtiments utilisés, qui doit être reconnue dans la prise en charge des maladies professionnelles des affections liées à l’amiante. Elle ajoute qu’en cas de succession d’employeurs, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur de rapporter la preuve contraire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, compte tenu de leur connexité, il conviendra d'ordonner la jonction du recours RG 25/00478 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00346.
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Il est constant qu'il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, d'apporter la preuve que la maladie dont elle a admis la prise en charge au titre de la législation professionnelle a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau concerné.
En l’espèce, le 20 juillet 2024, Monsieur [X] [A] a présenté auprès de la CPAM du Puy-de-Dôme une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial en date du 4 juillet 2024 faisant état de “plaques pleurales liées à une exposition à l’amiante”. La date de première constatation médicale a été fixée au 3 avril 2024.
Cette affection figure au tableau 30 des maladies professionnelles (Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante), lequel désigne les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, avec un délai de prise en charge de 40 ans, et une liste indicative, et donc non limitative, de travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
L’employeur ne conteste ni le diagnostic posé ni le délai de prise en charge. En revanche, il conteste l’exposition de Monsieur [X] [A] au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il était en activité au sein de la S.A.S. [1].
Monsieur [X] [A] a travaillé au sein de la S.A.S. [1] à compter du mois de juillet 1990. Il ressort des éléments produits au débat qu’il a occupé différents postes, tous exercés au sein de l’atelier parachèvement tôlerie de la S.A.S. [1].
Dans son questionnaire assuré, Monsieur [X] [A] indique avoir manipulé de l’amiante ou des matériaux en contentant de 1990 à 2005, avoir utilisé des protections en amiante contre la chaleur sur la même période, et avoir travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de décalorifugeage ou de flocage d’amiante
de 2005 à 2006 à l’occasion du désamiantage d’un four. Il précise avoir été exposé à des poussières d’amiante durant son activité professionnelle de la manière suivante: “missions à proximité d’un four à passage de 1990 à 2005. Plusieurs postes occupés, manutention pont roulant, sortie et entrée de tôles du four à passage, poste à proximité pendant le démontage de ce four à passage (désamiantage)”.
Il ressort du compte rendu d’entretien téléphonique avec l’agent assermenté de la caisse, en date du 4 novembre 2024, que Monsieur [X] [A] a travaillé sur le four F35, dont il est établi par les dires mêmes de la S.A.S. [1] qu’il était composé d’amiante et qu’il a été retiré le 30 mai 2005.
Lors de cet échange, Monsieur [X] [A] n’a pas contesté la liste des postes occupés dressée par son employeur, tout en y ajoutant l’emballage sur le four F35 et les lignes de finition. S’agissant des gants de protection contre la chaleur, il a précisé qu’il ne savait pas s’ils contenaient de l’amiante. Enfin, il a reconnu ne pas avoir manipulé de l’amiante mais en avoir probablement inhalé lors de ces activités dans l’atelier parachèvement tôlerie.
Monsieur [X] [A] a produit trois attestations d’anciens collègues de travail:
- Monsieur [N] [J], en tant que contremaître dans l’atelier tôlerie où travaillait l’assuré, certifie que Monsieur [X] [A] a été affecté régulièrement durant plusieurs années à un poste de travail sur le four à passage F35 dans l’usine CONSTELLIUM à [Localité 3].
- Monsieur [V] [K] certifie que Monsieur [X] [A] a effectivement travaillé au four F35, comme la plupart des ouvriers à cette époque. Il précise que le four F35 a été démantelé, situé dans le hall 2 du parachèvement tôlerie de l’usine actuelle CONSTELLIUM d’[Localité 3] entre le local du four F71 et le laminoir L8.
- Monsieur [U] [M] certifie que Monsieur [X] [A] a travaillé en tant qu’opérateur sur les différents four F35 et F23 (isolation amiante), et ce, pendant de longues périodes.
La S.A.S. [1] a émis des réserves, estimant que les différents postes occupés par Monsieur [X] [A] (agent de fabrication à l’atelier [Etablissement 1] parachèvement, cariste, scieur éprouvette, conducteur de lignes auto, contrôleur aéro double face) ne l’ont pas exposé au risque et précisant que les gants composés d’amiante ont été retirés en 1981.
Lors d’un entretien téléphonique avec l’agent assermenté de la caisse, le 18 novembre 2024, la société n’a cependant pas contredit les allégations de Monsieur [X] [A] selon lesquelles il avait travaillé dans l’atelier parachèvement tôlerie, à proximité du four F35 contenant de l’amiante, et avait travaillé à proximité du four lors de son désamiantage en 2005/2006. En revanche, elle a indiqué que les gants composés d’amiante avaient été retirés en 1981, excluant ainsi que Monsieur [X] [A] ait pu en porter.
Dans le cadre de l’enquête administrative, après investigations et interrogation du service prévention de la CARSAT, l’enquêteur agréé et assermenté de la caisse a conclu que Monsieur [X] [A] a effectué des travaux qui l’ont exposé à l’inhalation de poussière d’amiante au cours de ses activités professionnelles au sein des entreprises [4] ([3]) et [1]. Il a, en outre, précisé que les témoignages de Messieurs [S]
[C] [J], [V] [K] et [U] [M] confirmaient le travail de l’assuré au sein de l’entreprise [1], à proximité du four F35 contenant de l’amiante, pendant plusieurs années.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles prévoyant une liste indicative de travaux, l’origine professionnelle de la pathologie désignée peut également résulter d’une exposition environnementale aux poussières d’amiante.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [A] a travaillé quotidiennement au sein de l’atelier de parachèvement tôlerie de la S.A.S. [1], à proximité du four F35, désamianté en 2005.
En raison de la présence de ce four, composé d’amiante, l’environnement au sein de l’atelier était exposé aux poussières d’amiante, tel que cela ressort de l’avis du service de prévention de la CARSAT selon lequel “ces différents matériaux pouvaient émettre des poussières d’amiante dans l’air ambiant, en particulier lors d’interventions sur ces matériaux ou lors de leur manipulation. Les matériaux isolant les fours étaient chauffés à température élevée, ce qui les rendait plus friables et plus susceptibles d’émettre des poussières d’amiante, très volatiles, notamment le joint de porte qui subissait en plus des contraintes mécaniques”.
La S.A.S. [1] ne produit aucun élément de nature à contredire la présence de poussières d’amiante dans l’environnement de l’atelier de parachèvement tôlerie. Elle se borne à soutenir que Monsieur [X] [A] n’a pas été en contact avec des matériaux contenant de l’amiante et qu’il n’a pas pu faire usage de gants en contenant. En outre, si elle souligne que l’amiante a été interdite au sein de la société à compter de 1986, force est de constater que le four F35, à proximité duquel Monsieur [X] [A] travaillait, n’a été désamianté qu’en 2005.
Ainsi, il est établi que Monsieur [X] [A] a travaillé de façon habituelle, quotidiennement, et pendant de nombreuses années, dans un environnement de travail exposé aux poussières d'amiante au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de la S.A.S. [1], quand bien même l’usage de gants composés d’amiante n’est pas démontré.
La condition d'exposition habituelle au risque mentionnée par le tableau 30 des maladies professionnelles étant satisfaite, c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’affection de Monsieur [X] [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que cette affection doit être imputée aux conditions de travail de l'assuré au sein des entreprises précédentes.
En l’espèce, la S.A.S. [1] est bien le dernier employeur chez lequel Monsieur [X] [A] a été exposé au risque, avant la première constatation médicale. L’affection de l’assuré doit donc être considérée comme contractée au service de cette société.
Il conviendra, par conséquent, de débouter la S.A.S. [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
La S.A.S. [1] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction du recours enregistré sous le numéro RG 25/00478 au recours enregistré sous le numéro RG 25/00346,
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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