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TJ 83137, 12 janv. 2026, RG 25/02326


Vérifier : TJ 83137, 12 janv. 2026, RG 25/02326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/02326
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf626cdc6046d470d21b4

Texte de la décision

20,394 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/02326 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIXL

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS

C/

[B]

JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026

Grosse exécutoire : Me LIS

Copie : Me LUCIEN

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me LUCIEN, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 13 février 2025, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci après CGL) a attrait Monsieur [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de le voir condamné sous le visa des articles L311-1 et suivants du Code de la consummation, à lui payer les sommes suivantes :
27.870,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,075 % du 7 octobre 2024, date de la résiliation
1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 24 novembre 2025.

Représentées par leur avocat aux débats, les parties se sont référées à leurs écritures déposées.

La société CGL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à demander en outre le rejet des demandes de Monsieur [B].

La société CGL EQUIPEMENTS expose que, suivant offre signée électroniquement le 27 mai 2021, elle a consenti, à Monsieur [B] un crédit de 46.000 euros pour financer l’acquisition d’un véhicule AUDI, remboursable en 72 mensualités, à un taux débiteur fixe de 4,075 %. Le véhicule a été livré le 29 octobre 2020. Monsieur [B] a cessé de payer les loyers à compter de juillet 2024. Le 7 octobre 2024, la société a adressé une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 2.559,07 euros. En l’absence de règlement elle a procédé à la résiliation du contrat le 29 octobre 2024. Ses demandes sont recevables pour avoir été formées avant le délai de forclusion. Son offre de prêt est conforme aux exigences du Code de la consommation. Elle est donc fondée à obtenir paiement du capital restant dû, assorti des intérêts de retard égal au taux contractuel, outre la pénalité de 8 % sur ce capital restant dû.
En réponse à la demande reconventionnelle de Monsieur [B], la CGL soutient que les mensualités ont été honorées sans difficultés jusqu’en juin 2024, que Monsieur [B] a certifié sur la fiche de dialogue n’avoir aucune charge mais des revenus mensuels de 4.175 euros, être célibataire sans enfants, propriétaire de son logement et dirigeant d’une entreprise depuis 1993. Elle a sollicité son avis d’imposition de 2020 confirmant le montant des revenus déclarés. Le crédit immobilier dont fait état Monsieur [B] a été souscrit après le crédit CGL. En l’état des revenus et charges, informations déclarées par Monsieur [B], le crédit qu’elle lui a accordé était adapté à ses facultés contributives. Elle n’a donc commis aucune faute.

Monsieur [D] [B] a sollicité à titre principal de condamner la société CGL à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil, et ordonner la compensation de cette somme avec le capital restant dû au titre du crédit, subsidiairement de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, et en tout état de cause de condamner la société CGL à lui payer 1.200 euros de frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [B] fait valoir qu’il n’est pas un emprunteur averti. La banque était donc tenue d’un devoir de mise en garde et d’information. Or, la société CGL n’a procédé à aucune vérification de ses capacités financières, se contentant des renseignements sommaires figurant sur la fiche de dialogue et d’un avis d’imposition pour l’année 2020. Il est débiteur de deux autres gros crédits à hauteur de 183.343,49 euros et 206.931,45 euros, et caution solidaire pour un montant de 39.000 euros. Il s’acquitte de charges mensuelles de 1.440 euros. La banque a donc commis une faute en lui octroyant ce prêt sans examen de ses facultés contributives. La perte de chance de ne pas s’engager justifie l’allocation d’une indemnité équivalente au solde du crédit en cause.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] sollicite des délais de paiement.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les dispositions contraires au Code de la consommation.

Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS,

Selon l'article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.

Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

En l'espèce, la société CGL, représentée à l’audience, a évoqué la régularité de son offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité

Il résulte des dispositions de l'article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé date du 10 juillet 2024. L’assignation a été délivrée le 13 février 2025.
L'action en paiement est par conséquent recevable.

Par ailleurs, Monsieur [B] ne conteste pas avoir souscrit le crédit en cause.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

L’organisme de crédit a produit l’offre signée électroniquement, avec attestation de cette signature électronique, corroborée par les pièces justificatives de Monsieur [B], qui a bien bénéficié du concours financier destiné à l’acquisition de son véhicule AUDI livré le 29 octobre 2020, et qu’il a remboursé jusqu’en juin 2024.

Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l'exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.

Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable.

En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ou dans un délai inférieur ou égal à quinze jours seulement après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.

En l’occurrence, l’offre de crédit contient bien une clause d’exigibilité en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances (article 15).

En revanche elle ne laisse qu’un délai de 8 jours à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées échues.

Compte tenu de l'enjeu et des conséquences considérables de telles clauses pour l'emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d'une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive.

En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public.

Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CGL n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteur.

En l’absence de demande de résiliation subsidiaire par le juge, le contrat de prêt litigieux est toujours en cours.

Le prêteur ne peut réclamer la totalité des sommes dues (échéances impayées et capital restant dû), mais uniquement le paiement des échéances impayées, par l’effet de la continuation du contrat de crédit.

Les demandes de paiement des cotisations à l’assurance groupe échues et de l’indemnité de résolution de 8% du capital restant dû seront rejetées.

Il convient donc de condamner Monsieur [B] à payer à la société CGL la somme de 3.319,80 euros au titre des échéances échues impayées au 29 octobre 2024, date du dernier décompte arrêté par la banque, avec intérêts au taux contractuel de 4,075 % à compter de la présente décision.

Sur le manquement de la banque

Les articles L.312-10 alinéa 2 et L.312-16 du code de la consommation font obligation au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le fichier des incidents de crédit aux particuliers (FICP).
En outre, le banquier dispensateur de crédit est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, à une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt.
Mais le prêteur n'est tenu à aucun devoir de mise en garde si le remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de l'emprunteur (Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13.601, Bull., I, n°232), qui doivent être appréciées au jour de la conclusion du contrat de prêt.
L'établissement de crédit peut, sauf anomalies apparentes, se fier aux informations recueillies auprès de l'emprunteur sur ses capacités financières sans devoir vérifier leur exactitude (Cass. 1ère civ., 1er juin 2016, n°15-15.051, publié).
La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue. L'annulation des contrats n'est quant à elle pas prévue par les textes précités.
C'est à l'emprunteur non averti qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Il doit établir qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. En effet, l'emprunteur qui se prévaut d'un crédit excessif pour pouvoir bénéficier du devoir de mise en garde doit produire des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit (1re civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.033).
Il revient alors à la banque de démontrer qu'elle a exécuté son obligation de mise en garde. A défaut, elle engage sa responsabilité. Elle est dispensée de cette obligation si elle établit que son client a la qualité d'emprunteur averti.
Quelle que soit la qualité de l'emprunteur, la banque n'est pas tenue à un devoir de mise en garde en l'absence de risque, et celui-ci s'apprécie au moment de l'engagement litigieux.
Enfin, le banquier doit s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée : il n'est tenu d'aucun devoir de conseil.
La qualité d'emprunteur non averti de Monsieur [B] n'est pas discutée. Toutefois il incombe à l’emprunteur de démontrer la disproportion de l'engagement initial.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [B] ne verse qu’un tableau d’amortissement pour un prêt dont la première échéance est en date du 5 décembre 2022, pour un capital de 131.280,68 euros. Cette période est effectivement postérieure de plusieurs mois au crédit accordé par la CGL. Les frais et charges mensuelles qu’il a listés sont actuels. Ainsi, en l’absence de tout autre document, la juridiction n’est pas en mesure de vérifier le taux d’endettement de l’emprunteur à leur conclusion du prêt en cause. Lors de sa souscription, Monsieur [B] a déclaré un salaire net de 4.175 euros et l’absence de toute charge ou crédit. Il a certifié sur l'honneur l'exactitude des informations portées sur cette fiche.
La société CGL a sollicité son avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 41.708 euros, qui corrobore cette information. Elle a également consulté le FICP avant le déblocage des fonds.
Au vu de ces éléments, le risque d'un endettement excessif n'est nullement établi étant relevé que Monsieur [B] a remboursé les échéances de ce prêt sans incident jusqu'en juin 2024.
En tout état de cause, la fiche de renseignements remplie et signée par ses soins, certifiant sur l'honneur que les informations figurant sur ce document étaient exactes et ne comportaient aucune omission, ne mentionnait pas l’existence de crédits en cours ou charges mensuelles.
Or l’emprunteur qui dissimule au prêteur l’existence de prêts en cours de remboursement et porte ainsi à sa connaissance des éléments d’information compatibles avec l’obtention du prêt qu’il sollicite n’est, compte tenu de sa déloyauté, pas fondé à faire grief à la banque d’un manquement à son devoir de mise en garde.
La demande indemnitaire ne pourra pas prospérer sur ce fondement.

2Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».

Malgré deux renvois accordés pour se mettre en état et une procédure en paiement engagée par la banque depuis octobre 2024, Monsieur [B] n’a produit aucun justificatif de sa situation familiale, professionnelle et financière actuelle, qu’il n’explique même pas. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la société CGL une somme de 1.000 euros pour les frais qu’elle a dû exposer pour la présente instance, non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et dirigée contre Monsieur [D] [B] en l’absence de forclusion ;
DIT que la déchéance du terme du contrat de crédit signé le 27 mai 2021 entre la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS et Monsieur [D] [B] n’est pas acquise ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 3.319,80 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,075 % à compter de la présente décision, au titre des échéances échues impayées au 29 octobre 2024, date du dernier décompte arrêté par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

Le Juge Le Greffier

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