TJ 83137, 12 janv. 2026, RG 25/02346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02346 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIYC
AFFAIRE :
S.A. ERILIA
C/
[G]
JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026
Copie : Me Eric GOIRAND - Me Rémy DURIVAL + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. ERILIA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G]
née le 10/11/1968 à [Localité 3]
EHPAD [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat du barreau de MARSEILLE
UDAF 13
es qualité de tuteur de Madame [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat du barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 16 mars 2021, la SA ERILIA a donné à bail à Madame [P] [G] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 5].
Par jugement du 30 janvier 2024, Madame [G] a été placée sous mesure de tutelle de l’association ATIAM, remplacée par l’UDAF sur ordonnance du 19 septembre 2024.
Par acte du 25 septembre 2024, la SA ERILIA a fait signifier au tuteur un commandement de payer un arriéré locatif d’un montant de 6.532,96 euros, visant la clause résolutoire.
Le bail a été résilié le 17 décembre 2024.
Par acte du 18 février 2025 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et prétentions, la SA ERILIA a attrait Madame [P] [G] représentée par son tuteur l’UDAF DU VAR, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de demander à titre principal sa condamnation à lui payer la somme de 8.708,08 euros au titre du solde locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état, et plaidée le 24 novembre 2025.
Lors des débats, les parties ont été représentées par leur conseil respectif.
L’UDAF a sollicité un sursis à statuer.
L’organisme a exposé que par décision du 13 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de surendettement de Madame [G] recevable alors composé de la seule dette locative. Par décision du 18 septembre 2025, la commission de surendettement a décidé que la dette locative, arrêtée à un montant de 9.030,39 euros, devait être acquittée en une seule mensualité, sans intérêts. Le 14 octobre 2025, l’UDAF a formé contestation de ces mesures imposées, précisant que de nouvelles dettes se sont révélées en cours de procédure. Un nouveau dossier de surendettement doit être déposé pour les intégrer. Le tuteur demande donc de surseoir sur les demandes de la société ERILIA dans l’attente de la décision tranchant sur son recours.
La société ERILIA ne s’est pas opposée à cette demande de sursis à statuer.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
Il résulte de articles 378 et 379 du code de procédure civile que le tribunal peut surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le recours formé par l’UDAF, es qualité de tuteur de Madame [G], contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers, est en cours. L’issue de la procédure de surendettement pourrait avoir une incidence sur le montant de la dette en cas d’effacement partiel ou total. Dans l’attente de la décision de la Commission de surendettement, il convient donc de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes d’ERILIA.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer jusqu’à la décision de la Commission de surendettement des Bouches du Rhône portant sur l’état et le montant de la dette locative de Madame [P] [G] ;
Dit que l'instance suspendue sera reprise à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus indiqués.
LE JUGE LE GREFFIER
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