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TJ 83137, 12 janv. 2026, RG 25/02932


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Date
12/01/2026
Numéro
25/02932
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf62dcdc6046d470d2231

Texte de la décision

7,832 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/02932 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKEP

AFFAIRE :

[E]

C/

[Y]

JUGEMENT contradictoire du 12 JANVIER 2026

Copie : [S] [E] /[U] [Y]
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 12 JANVIER 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [E]
née le 03 Janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de sa mère [L] [A]

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en persone

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 24 Novembre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JANVIER 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée du 16 septembre 2023, Monsieur [U] [Y] a donné à bail meublé à Madame [S] [E], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 630 euros charges incluses.
Un dépôt de garantie de 630 euros a été versé par Madame [E].
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection réceptionnée le 31 Mars 2025 au greffe, Madame [S] [E] a demandé la condamnation de Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 630 euros en restitution de son dépôt de garantie et celle de 1.008 euros en indemnisation du retard.
Madame [E] a exposé que son logement était infesté de punaises de lit. Monsieur [Y] en était informé. Elle a quitté l’appartement et restitué les clés le 2 décembre 2023 après uniquement deux mois d’occupation. L’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation. Or le bailleur n’a pas voulu restituer le dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 6 octobre 2025, renvoyée à leur demande pour se mettre en état.
Les débats se sont déroulés le 24 novembre 2025.
Représentée par sa mère, Madame [A] [L], dûment munie d’un pouvoir, Madame [S] [E] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle a ajouté avoir été couverte de piqûres de punaises de lit juste après son emménagement. Etant en période de partiels, elle a quitté les lieux sans donner son préavis mais avec l’accord du propriétaire qui connaissait l’état de son bien.
Monsieur [U] [Y] a comparu en personne pour solliciter le rejet des demandes de Madame [E].
Il a soutenu avoir respecté ses engagements de bailleur en procédant à des remplacements de matériel et réparations mineures sur demandes multiples et pressantes de Madame [E]. Le 7 novembre 2023 cette dernière l’a informé d’un départ immédiat en raison de punaises de lit. Il a immédiatement fait intervenir une entreprise pour désinfecter l’appartement le 27 novembre 2023. Or Madame [E] a exigé une sortie des lieux, effectuée le 3 décembre 2023. Il a subi une perte financière et souhaite conserver la caution en règlement du préavis.
Le délibéré a été fixé au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la restitution du dépôt de garantie
L’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
Par ailleurs, conformément à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; il doit être restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées."
En l’occurrence, les parties ont signé contradictoirement un état des lieux d’entrée le 16 septembre 2023 qui décrit un appartement en état d’usage et détaille les éléments ou équipement dégradés.
L’état des lieux de sortie, également établi contradictoirement entre les parties le 3 décembre 2023, ne mentionne aucune détérioration mise à la charge de la locataire.
La retenue du dépôt de garantie n’était donc pas justifiée.
En revanche, Madame [E] ne conteste pas l’absence de courrier de résiliation adressé par recommandé, remis en mains propres contre récépissé ou par commissaire de justice. Elle ne dément pas davantage l’absence de préavis effectué ou réglé.
Or il est constant que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; l’acceptation de la remise des clés et l’établissement d’un état des lieux de sortie ne suffisent pas à démontrer que le bailleur ait renoncé au bénéfice du délai de préavis. Madame [E] ne justifie pas de l’existence d’une renonciation non équivoque de Monsieur [Y] au délai de préavis.
Madame [E] aurait donc dû effectuer ou régler le mois de préavis.
Le contrat de bail a fixé le dépôt de garantie à l’équivalent d’un mois de loyer.
Les sommes respectivement dues par le bailleur et le locataire se compensant, Madame [E] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il est équitable, au regard des circonstances et de l’issue du litige, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit ne saurait être écartée.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [S] [E] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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