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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01511


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01511
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf651cdc6046d470d2504

Texte de la décision

11,116 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01511 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBK

AFFAIRE :

[G]
[V]

C/

[B]

Grosse exécutoire :Me MEYNADIER

Copie : Monsieur [U] [B]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [G]
né le 20 Janvier 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MEYNADIER, avocat du barreau de MONTPELLIER substitué par Me PELLAN, avocat du barreau de TOULON

Madame [Y] [V] épouse [G]
née le 09 Août 1980
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MEYNADIER, avocat du barreau de MONTPELLIER substitué par Me PELLAN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le 08 Décembre 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé du 25 mars 2025 délivrée à la demande de [Z] [G] et [Y] [G] née [V] ci-après désignés « le bailleur », à l’encontre de [U] [B], ci-après désigné « le locataire », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience du 27 mai 2025, le demandeur, non présent mais représenté par son conseil a indiqué qu'il maintenait ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire, des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision 1.693,75 euros, somme arrêtée au 19 mai 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 658,96 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens en ce le coût du commandement, de l’assignation et des dénonces. Il rajoute qu’il s’en rapporte sur un délai de paiement.

Le locataire est présent. Il déclare qu’il a fait un virement de 2.000,00 euros le 15 mai 2025, il demande des délais de paiement, son inaptitude a été prononcée, il va percevoir 1.200,00 euros de chômage à partir du mois de juin, il propose 100,00 euros par mois pour apurer sa dette.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 19 novembre 2020 contenant une clause résolutoire pour un logement sis [Adresse 2], [Localité 4].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer, de justifier d’une assurance habitation et de justifier de l’occupation du logement du 05 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Concernant le diagnostic social et financier, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 28 avril 2025 un rapport faisant état que le locataire avait été victime d’un accident de travail et perçoit les indemnités journalières. Il vit avec sa compagne et ses deux enfants. Il a une dette de pension alimentaire. Il souhaite rester dans le logement, et continuer à régler son loyer et un peu plus pour apurer sa dette.

Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 1.693,75 euros, somme arrêtée au 19 mai 2025. Il s’ensuit que le défendeur, sera condamné au paiement de la somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.470,76 euros à la date du commandement de payer du 5 novembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.

Attendu que selon les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».

Selon décompte joint par le bailleur, les appels de loyers sont effectués en début de mois. Le décompte joint par le bailleur arrêté au 19 mai 2025 démontre que le locataire a réglé 700,00 euros au mois d’avril et 2.000,00 euros au mois de mai 2025.
En conséquence, au regard également du diagnostic social et financier, il sera accordé un délai de paiement de 36 échéances de 47,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 5 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette dans le délai imparti, qu'à cette date « le locataire » est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.

L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 5 janvier 2025 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 19 mai 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré au 19 mai 2025. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 1er juin 2025.

En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 1er juin 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 658,96 euros jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.

Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce les coûts du commandement, de l’assignation et des dénonces, lesquels ont déjà été inclus dans le décompte des sommes dues, et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS Vu l’urgence, Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les pièces du dossier, Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons que [Z] [G] et [Y] [G] née [V] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 5 janvier 2025 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [U] [B] sur les locaux sis [Adresse 2], [Localité 4].

Condamnons [U] [B], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [Z] [G] et [Y] [G] née [V] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 658,96 euros jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons [U] [B] à payer par provision à [Z] [G] et [Y] [G] née [V] la somme de 1.693,75 euros, somme arrêtée au 19 mai 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 1.470,76 euros à la date du commandement de payer du 5 novembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.

Autorisons [U] [B] à s’acquitter de cette somme par 36 versements mensuels successifs de 47,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels,

Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.

Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.

Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.

Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.

Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS [U] [B] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.

Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [Z] [G] et [Y] [G] née [V] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.

Condamnons [U] [B] aux entiers dépens.

Condamnons [U] [B] à payer la somme de 600,00 euros à [Z] [G] et [Y] [G] née [V] au titre des frais irrépétibles.

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président

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