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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01308


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
25/01308
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf654cdc6046d470d2558

Texte de la décision

7,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01308 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHOZ

AFFAIRE :

TOULON HABITAT MEDITERRANEE

C/

[A]

Grosse exécutoire :OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE

Copie :Monsieur [S] [A]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [Q], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [A]
né le 27 juin 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 24 mars 2025 à Monsieur [S] [A] par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE (ci-après, le Bailleur), à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience du 27 mai 2025, le Bailleur représenté par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail, d’expulsion et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [A] à lui payer à titre provisionnel la somme de 679,18 euros au titre des impayés locatifs, une indemnité d’occupation indexée et 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

[S] [A] a comparu. Il ne conteste pas sa dette locative. Il sollicite à cet égard des délais de paiement par versement mensuel de 100 euros, ce à quoi le Bailleur s’oppose.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 08 février 2016 pour des locaux sis [Adresse 5], contenant une clause résolutoire (ci-après le Bail).

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 18 décembre 2024 et signifié le 19 décembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 25 mars 2025, soit deux mois au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il résulte des pièces versées et notamment du décompte locatif actualisé au 26 mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 679,18 euros, échéance d’avril 2025 incluse.

Il s'ensuit que Monsieur [S] [A] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 679,18 euros au Bailleur, échéance du mois d’avril 2025 incluse.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du Bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 18 décembre 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales et n'a pas justifié d'une assurance.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail le 19 février 2025.

Il ressort du Diagnostic Social et Financier effectué par le Département, que le locataire souhaite bénéficier d'un échéancier pour apurer sa dette locative. Il a exposé avoir rencontré d’importantes difficultés liées à la situation de son fils lequel aurait contracté des dettes qu’il rembourse pour son compte au risque de représailles à son encontre. A l’audience, Monsieur [S] [A] a proposé un versement mensuel de 100 euros aux fins d’apurement de sa dette locative. Le Bailleur s’y est opposé.

En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.

En l'espèce, le versement du loyer n’a pas été repris et le Bailleur s’oppose aux délais de paiement proposés par Monsieur [S] [A].

Dès lors, il convient de rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [S] [A].

Aussi, faute de départ volontaire de la part de [S] [A], il convient de faire droit à la demande d'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 229,42 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

Monsieur [S] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 février 2025 ;

ORDONNONS à Monsieur [S] [A] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [S] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [S] [A] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 679,18 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois d’avril 2025 inclus ;

REJETONS la demande de délais de paiement de Monsieur [S] [A] ;

CONDAMNONS [S] [A] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 229,42 euros dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [S] [A] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et l'assignation ;

CONDAMNONS [S] [A] à payer à la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

Le greffier Le président

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