TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/00113
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/00113 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MPJW
AFFAIRE :
[C]
[W]
C/
S.A. BATIGERE HABITAT
JUGEMENT contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Copie : Me BARRIOL - Me PEISSE + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [C]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BARRIOL, avocat du barreau de TOULON
Madame [E] [W] épouse [C]
née le 25 Janvier 1995 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me BARRIOL, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me PEISSE, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2018, la société nationale immobilière a consenti à Monsieur [Y] [C] et Madame [E] [C] un bail à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 520 euros, outre 138,92 euros à titre de provision pour charges.
Par acte du 18 décembre 2019, la société d’HLM BATIGERE GRAND EST a acquis l’ensemble immobilier [Adresse 4].
Se prévalant de loyers impayés, la société d’HLM BATIGERE GRAND EST a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 mars 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2047,98 euros en principal. La situation d'impayés locatifs a été signalée à la Caisse des allocations familiales le 16 mars 2022.
Par actes d’huissier du 17 mai 2022, dénoncés le 19 mai 2022 au Préfet du VAR, la S.A BATIGERE GRAND EST a fait assigner en référé les époux [C] afin d'obtenir:
- le paiement de la somme de 3492,45 euros due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 12 mai 2022, outre, intérêts au taux légal ;
- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
- l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 3];
- la condamnation des locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à un montant de 719,67€, jusqu’au départ des lieux ;
- la condamnation des locataires au paiement de la somme de 500 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par décision en date du 28 octobre 2022, le Juge des référés a notamment :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamné les époux [C] à payer en deniers ou quittances à la S.A BATIGERE GRAND EST la somme de 3 835,79 euros à titre de provision, représentant les loyers et charges et indemnité d’occupation impayés au 19 août 2022, échéance du mois d’août 2022 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance ;
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 mai 2022;
Ordonné le sursis à l'exécution des poursuites ;
Dit que les époux [C] pourront se libérer de ladite somme par 36 mensualités de 106 euros, le solde et les intérêts étant dus à la 36ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire durant l'exécution des-dits délais ;
Dit que si les délais sont respectés elle sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets.
2 - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
3 - qu'à défaut par les époux [C] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur ;
4 – les époux [C] seront solidairement tenus au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 719,67 euros.
Par acte délivré le 20 décembre 2023, les époux [C] ont fait assigner la société BATIGERE HABITAT devant la présente juridiction aux fins de voir :
Dire et juger que leur dette d'un montant de 3 835,79 euros fixée selon ordonnance en date du 28 octobre 2022 est éteinte depuis le mois de septembre 2022
Par conséquent,
Condamner la société BATIGERE à leur restituer la somme de 1 110,00 euros
Dire et juger que les effets de la clause résolutoire du bail en date du 23 mars 2018 sont éteints
Dire n'y avoir lieu à l'exécution des poursuites
Condamner la société BATIGERE à leur remettre les quittances de loyer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenir
En tout état de cause,
Condamner la société BATIGERE à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 mars 2024, puis celles des 13 mai 2024, 09 décembre 2024, 10 mars 2025 et 13 octobre 2025. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, les époux [C] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société BATIGERE HABITAT conclut au débouté des époux [C] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l'article R 121-4 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
L'article 16 dudit code précise que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, les époux [C] ont saisi la juridiction après avoir été informés par courrier en date du 11 avril 2023 que Monsieur le Préfet du Var allait donner suite à la requête formulée par Maître [T] en vue d'obtenir l'assistance de la force publique pour évacuer le logement qu'ils occupent, ce qu'ils contestent faisant valoir que leur dette est éteinte.
Cette procédure d'expulsion, qui relève en réalité de la compétence du juge de l'exécution, nécessite la délivrance au préalable d'un commandement de quitter les lieux.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de produire le commandement de quitter les lieux qui a été délivré dans le cadre de la procédure d'expulsion qui a été mise en œuvre et de faire valoir leurs observations quant à l'incompétence soulevée.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 mars 2026 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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