TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/00940
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRK3
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FRANCE
C/
[D]
JUGEMENT contradictoire du 08 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me DAMAZ
Copie : Me Fabrice PISTONE
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FRANCE (anciennement SOFINCO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice PISTONE, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/002226 du 08/07/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 13 octobre 2022, la société dénommée SOFINCO a consenti à Monsieur [U] [D], par l’intermédiaire de la société MEUBLES IKEA France, un crédit renouvelable n° 46904415756 pour un montant principal initial de 3 000 euros, d’une durée d’un an éventuellement renouvelable.
Se prévalant d’échéances de remboursement demeurées impayées, la société dénommée SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a obtenu le 15 septembre 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, à l'encontre de Monsieur [U] [D], une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme de 2 271,96 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Ladite ordonnance a été signifiée à l’emprunteur par acte délivré le 11 octobre 2023.
Monsieur [U] [D] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 10 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 01er juillet 2024.
Lors des débats, la SA CA CONSUMER FINANCE a repris ses demandes en paiement de la somme de 2 271, 96 euros avec intérêts.
Monsieur [U] [D] a conclu au débouté de la demande en paiement en raison d’une décision de rétablissement personnel prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Var le 14 février 2024.
La décision a été mise en délibéré au 30 août 2024.
Par décision du 30 août 2024, la juridiction a informé les parties que la décision de rétablissement personnel sans liquidation au profit de Monsieur [U] [D], prononcée par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 14 février 2024, avait fait l’objet d’un recours par un autre créancier.
La réouverture des débats a ainsi été ordonnée à la date du 09 décembre 2024.
Par décision en date du 31 janvier 2025, le juge du surendettement a infirmé la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers du Var et mis à néant les mesures imposées. Monsieur [U] [D] a été déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers pour absence de bonne foi, sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Par décision en date du 05 mai 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 13 octobre 2025 en raison de la mauvaise qualité des documents, illisibles, transmis par la demanderesse.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE ainsi que Monsieur [U] [D] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE, sollicite de voir :
A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire :
Constater que Monsieur [U] [D] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquence : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
En tout état de cause :
Débouter Monsieur [U] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [U] [D] sur le fondement des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) au titre du dossier n°46904415756, la somme en principal actualisée de 2 271,96 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
Condamner Monsieur [U] [D] à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [D] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SA CA CONSUMER FINANCE explique qu’elle a adressé à Monsieur [U] [D] plusieurs mises en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, en vain. C’est ainsi qu’elle sollicite que la déchéance du terme soit régulièrement acquise. Subsidiairement, le manquement de Monsieur [U] [D] à ses obligations contractuelles est de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Elle précise que le plan de surendettement dont peut bénéficier Monsieur [U] [D] ne l’empêche nullement de solliciter et d’obtenir un titre exécutoire, seules les mesures d’exécution étant le cas échéant suspendues.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [D] sollicite de voir :
Juger que par l’effet du plan de surendettement non contesté la créance de la CA CONSUMER FINANCE a été effacée,
En conséquence, débouter la CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [U] [D],
Débouter la CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [U] [D] affirme qu’il a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France et que la Commission a orienté le dossier vers un effacement total de ses dettes. En conséquence, l’ensemble des dettes inscrites dans le plan a été effacé et la demanderesse ne peut solliciter sa condamnation du fait de cet effacement des dettes.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
*justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 septembre 2023 a été effectuée à Monsieur [U] [D] le 11 octobre 2023, par remise en l’étude, celui-ci n’ayant pas été touché personnellement.
Monsieur [U] [D] a formé opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe de la juridiction le 10 novembre 2023.
Dès lors, ladite opposition doit être déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 02 juin 2025.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit, en dépit d’un manque de lisibilité évident, que Monsieur [U] [D] a effectué un achat dès le 13 octobre 2022 et qu’il n’a par la suite jamais procédé au remboursement de ses échéances mensuelles.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 11 octobre 2023, soit dans le délai biennal précité.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est désormais établi que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet (Ccass civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cciv 1ère, 22 juin 2017 n°16-18418).
Conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser.
De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution.
Ainsi, lorsque plusieurs échéances sont impayées, il convient d’être particulièrement vigilant quant à leur désignation.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable conclu le 13 octobre 2022 entre Monsieur [U] [D] et l’organisme prêteur prévoit seulement en son article VI-4 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort du courrier recommandé transmis avec accusé de réception en date du 11 avril 2023 que Monsieur [U] [D] a été mis en demeure par la société SOFINCO de régulariser sa situation sous un délai de quinze jours en réglant la somme de 729,34 euros, sous peine d’avoir à prononcer la déchéance du contrat de prêt.
Il convient de relever qu’il n’a pas été précisé sur cette mise en demeure le détail des sommes dues, et notamment quelles échéances demeurées impayées.
En l’état de ces éléments, force est de constater que cette mise en demeure n’a pu valoir interpellation suffisante de Monsieur [U] [D] d’avoir à régler les sommes dues.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que celui-ci ait été valablement mis en demeure de régulariser la situation.
Dans ces circonstances, la S.A. CA CONSUMER FINANCE ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme concernant ledit contrat.
Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat de prêt
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 dudit code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1224 prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1229 dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il ressort de l’historique de compte que Monsieur [U] [D] n’a jamais remboursé les échéances du prêt.
Le défendeur soutient que la Commission de surendettement des particuliers du Var a orienté son dossier vers un effacement total de ses dettes compte tenu de sa situation financière irrémédiablement compromise et que le prêteur ne peut donc venir solliciter sa condamnation.
Pour autant, force est de constater que, par décision en date du 31 janvier 2025, le juge du surendettement a déclaré Monsieur [U] [D] irrecevable à la procédure sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.
Dès lors, le défaut de paiement de l’emprunteur pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de location aux torts de Monsieur [U] [D] au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D 312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l’espèce, la demanderesse verse sur la procédure un document avec l’en-tête de l’organisme prêteur, relatif à une consultation du FICP le 13 octobre 2022 (clé BDF 220467PANSE), soit le jour de la conclusion du crédit renouvelable, à laquelle il a été répondu le jour-même, sans toutefois que l’on ne connaisse le résultat de cette consultation.
De surcroît, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur, ce d’autant plus que le contrat a été conclu à distance. En effet, s’agissant des revenus déclarés par l’emprunteur (artisan, revenus nets mensuels avant impôts mentionnés dans la fiche dialogue de 4 000,00 euros) il n’est produit aucun relevé bancaire, bulletin de salaire, ou avis d’imposition.
Dès lors la société CA CONSUMER FINANCE ne démontre pas avoir valablement respecté son obligation de vérification préalable.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable n°46904415756 s’établit à la somme de 2 089,48 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [D] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE ladite somme, et ce sans intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [U] [D], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [U] [D] recevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 15 septembre 2023,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) recevable en son action,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de constat de l’acquisition de la déchéance du terme concernant le contrat de prêt n°46904415756 qu’elle a régularisé avec Monsieur [U] [D] le 13 octobre 2022,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°46904415756 régularisé entre la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) et Monsieur [U] [D] le 13 octobre 2022,
DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit signé le 13 octobre 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 2 089,48 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°46904415756,
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande d’intérêts au taux conventionnel,
DIT que la somme de 2 089,48 euros ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré,
DEBOUTE Monsieur [U] [D] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 400,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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