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TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/00941


Vérifier : TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/00941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
24/00941
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf661cdc6046d470d2682

Texte de la décision

7,743 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/00941 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRK4

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LYONNAIS

C/

[A] [T]

JUGEMENT contradictoire du 08 DECEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me OTT-RAYNAUD

Copie : Me DAMAZ

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DAMAZ, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me OTT-RAYNAUD, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 13 Octobre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 10 octobre 2023, Madame [C] [A] [T] a été condamnée à payer à la société dénommée CREDIT LYONNAIS la somme de 5 218,40 euros.
Cette décision a été signifiée à Madame [C] [A] [T] le 31 octobre 2023.
Par lettre reçue au greffe de la juridiction le 06 novembre 2023, Madame [C] [A] [T] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer.

Le dossier a été retenu et plaidé à l’audience du 13 janvier 2025.
Par décision en date du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la juridiction a notamment :
Déclaré Madame [C] [A] [T] recevable en son opposition relative à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 octobre 2023,
Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 octobre 2025 à 11 heures
Invité la société dénommée CREDIT LYONNAIS à produire :
. La convention d’ouverture de compte de dépôt régularisée par les parties, comportant les conditions particulières et générales dudit contrat,
.Un décompte de sa créance expurgé des intérêts et des frais,
Invité la société dénommée CREDIT LYONNAIS à justifier du respect des obligations d’ordre public imposées par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.

A l’audience du 13 octobre 2025, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil respectif. Dès lors la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société dénommée CREDIT LYONNAIS sollicite de voir :
A titre principal,
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
Constater que Madame [C] [A] [T] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil,
En tout état de cause,
Débouter Madame [C] [A] [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Madame [C] [A] [T] sur le fondement des articles L 312-1 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81001945457, la somme en principal de 5 472,48 euros, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
Si le tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamner Madame [C] [A] [T] à lui payer, au titre du dossier n°81001945457, la somme en principal de 4 794,30 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal
Condamner Madame [C] [A] [T] à payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [C] [A] [T] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [C] [A] [T] sollicite de voir :
A titre principal,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner au paiement de la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement de deux années, et ainsi reporter le paiement de la créance de 5 472,48 euros à un délai de 2 ans,
Ordonner que durant ce délai de deux ans, les sommes dues ne produiront aucun intérêt,
Débouter le CREDIT LYONNAIS de ses demandes au titre de l’article 700 et les dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le contrat de prêt

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1366 dudit code prévoit que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.

En l’espèce, il convient de relever que seul le mandat de prélèvement comporte la signature électronique de Madame [C] [A] [T].
La demande d’ouverture de compte de dépôt ne contient aucune signature, ni celle du prêteur ni celle de l’emprunteur, non plus, et pour cause, le « SerialNumber » permettant d’identifier électroniquement la signature de Madame [C] [A] [T]. La date d'émission de l'offre n'est pas non plus précisée, seule figurant la mention « Version en date du 20 juin 2022 ».

En l’état de ces éléments, la société dénommée CREDIT LYONNAIS échoue à caractériser le lien contractuel dont elle se prévaut à l’égard de Madame [C] [A] [T].
Il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

La société dénommée CREDIT LYONNAIS, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [C] [A] [T] la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement en premier ressort, contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société dénommée CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société dénommée CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [C] [A] [T] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNE la société dénommée CREDIT LYONNAIS aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA JUGE

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