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TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/03153


Vérifier : TJ 83137, 8 déc. 2025, RG 24/03153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2025
Numéro
24/03153
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf667cdc6046d470d273c

Texte de la décision

11,789 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/03153 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MX3W

AFFAIRE :

S.C.I. DU SOLEIL

C/

[E]

JUGEMENT contradictoire du 08 DECEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me LIPARI
Copie : Me Romain CALLEN

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 08 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. DU SOLEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LIPARI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [E]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Romain CALLEN, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/003825 du 26/08/2024)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 13 Octobre 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 DECEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société dénommée SCI DU SOLEIL a acquis, aux termes d'un acte reçu par Maître [D] le 30 juillet 1999, un bien sis à [Adresse 2] FOURS [Adresse 3].

En avril 2020, Monsieur [R] [E] a été blessé par arme à feu, notamment au niveau de l'avant-bras gauche, de la jambe gauche et de la région dorsale.

Aux termes d'une attestation en date du 10 mai 2020, Madame [Z] [E], gérante de la SCI DU SOLEIL a indiqué qu'elle hébergerait son fils, Monsieur [R] [E], à l'adresse du bien ci-dessus mentionnée, et ce à titre gracieux et jusqu'à son complet rétablissement.

Par courrier en date du 17 janvier 2022, la SCI DU SOLEIL a mis en demeure Monsieur [R] [E] de libérer les lieux à la date du 1er mars 2022.

Le 18 mars 2022, la SCI DU SOLEIL a assigné, en référé, Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir notamment constater qu’il est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 4] à SIX FOURS LES PLAGES (83140), d'obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à 1500 €, à compter du 1er mars 2022 jusqu’à la complète libération des lieux.

Par décision en date du 22 juin 2022, le juge des référés a notamment dit n'y avoir lieu à référé, en l'état d'une contestation sérieuse et débouté la SCI DU SOLEIL du surplus de ses demandes.
L'ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions aux termes d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 12 octobre 2023.

Par acte délivré le 16 mai 2024, la société dénommée SCI DU SOLEIL a fait assigner Monsieur [R] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
S'entendre ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [E] occupant sans droit ni titre et celle de tout occupant de son chef de la maison située [Adresse 5] à [Localité 4] dans les quinze jours suivants la signification de l'ordonnance à intervenir et, si besoin en était, avec le concours de la force publique,
S'entendre condamner Monsieur [R] [E] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle la somme de 1 500,00 euros par mois, à compter du 1er mars 2022 et jusqu'à libération complète des lieux
S'entendre condamner Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'entendre condamner Monsieur [R] [E] aux entiers dépens.

L'assignation en justice a été délivrée au représentant de l'Etat par voie électronique avec accusé de réception du 17 mai 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 novembre 2024 puis celles des 10 février 2025 et 13 octobre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DU SOLEIL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] conclut au débouté de la demanderesse. Subsidiairement, il sollicite de se voir accorder un sursis à exécution d'expulsion pour une durée de trois années et, en tout état de cause, la condamnation de la SCI DU SOLEIL à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur l'expulsion

Selon les dispositions de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

En l'espèce, Monsieur [R] [E] a été autorisé à résider dans les lieux après avoir été blessé par arme à feu, et ce à titre gracieux et jusqu'à complet rétablissement.
Au soutien de ses prétentions, la SCI DU SOLEIL explique qu'aujourd'hui Monsieur [R] [E] va bien, ce que le défendeur conteste.
Il résulte des pièces versées au débat que l'état de santé du défendeur s'est considérablement amélioré, même si des séquelles demeurent et ont vocation, à priori, à persister.
Aux termes de son rapport d'expertise médicale établi le 24 juillet 2025, le Docteur [I] [S], expert auprès de la Cour d'appel d'Aix en Provence, mandaté par le Tribunal judiciaire de Draguignan, fixe ainsi, sur la base des caractéristiques des lésions initiales, de leur évolution, des modalités de leur prise en charge et des données de son examen clinique, la date de consolidation au 21 janvier 2022.
Le médecin indique également que le défendeur est, sur le plan médical, malgré son incapacité permanente, physiquement et intellectuellement apte à reprendre l'activité qu'il exerçait avant la survenance de l'accident.
Par ailleurs, la demanderesse verse également aux débats plusieurs attestations soulignant que Monsieur [R] [E] était en bonne santé et ne présentait aucune difficultés physiques lors des obsèques de son père qui se sont déroulées le 08 février 2024.

En l'état de ces éléments, il convient de déclarer Monsieur [R] [E] occupant sans droit ni titre du logement à compter de l'établissement du rapport médical, soit le 24 juillet 2025, qui confirme que l'état de santé de Monsieur [R] [E] est stabilisé, et non pas à compter du 1er mars 2022 comme le demande la SCI DU SOLEIL, dans la mesure où des examens médicaux se sont par la suite encore poursuivis postérieurement à cette date dans le cadre de l'expertise.

La SCI DU SOLEIL, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande reconventionnelle en délai

Selon les dispositions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

L'article L 412-4 ajoute que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, Monsieur [R] [E] ne justifie pas que son relogement ne pourrait pas avoir lieu dans des conditions normales. Il sera par conséquent débouté de cette demande en délai.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [E] est occupant sans droit ni titre du logement appartement à la SCI DU SOLEIL depuis le 24 juillet 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à cette dernière qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation.

Dans l’attente du départ effectif de Monsieur [R] [E], il convient de fixer par provision le montant de cette indemnité d’occupation à la somme de 1 000,00 euros par mois non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, à compter du 24 juillet 2025 et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [R] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à la SCI DU SOLEIL la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DIT que Monsieur [R] [E] est occupant sans droit ni titre du logement sis à [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 6] à compter du 24 juillet 2025,

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [R] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement sis à [Localité 6] [Adresse 7]) [Adresse 4] dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux,

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SCI DU SOLEIL une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 1 000,00 euros à compter du 24 juillet 2025,

DEBOUTE Monsieur [R] [E] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SCI DU SOLEIL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux entiers dépens,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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