TJ 83137, 7 mai 2026, RG 25/00319
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00319 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDMD
AFFAIRE :
[W]
C/
[P]
JUGEMENT contradictoire du 07 MAI 2026
Grosse exécutoire : Me AUDRAN
Copie : Me HACHFI
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [W]
née le 03 Février 1944 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me AUDRAN, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me HACHFI, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 09 Mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [W] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation sis à [Adresse 4], actuellement loué à Madame [U] [P].
Se prévalant de loyers et charges impayés, Madame [Q] [W] a fait délivrer, par acte en date du 19 juillet 2024, à Madame [U] [P], un commandement de payer la somme de 14 595,86 euros, en ce compris les frais de l’officier ministériel.
Ce commandement de payer a été notifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCPAEX) dans le Var le 22 octobre 2024.
Par acte délivré le 19 novembre 2024, Madame [Q] [W] a fait assigner Madame [U] [P] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Constater la résolution du bail en date du 1er mars 2003Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [U] [P] ainsi que celle de toute personne dans les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurierCondamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 10 630,00 euros, montant des arrérages à la date de la délivrance de la présente assignation, outre intérêts aux taux légal à compte de la délivrance du commandement de payerCondamner Madame [U] [P] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnelles réindexées soit 282,00 euros et ce jusqu'à son départ effectifCondamner Madame [U] [P] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [U] [P] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandementOrdonner l'exécution provisoire de plein droit.
Le représentant de l'État du département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 28 novembre 2024.
Le diagnostic social et financier, établi le 20 février 2025, a été transmis à la juridiction le 03 mars 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 13 octobre 2025 et mis en délibéré au 08 décembre 2025.
Par décision en date du 08 décembre 2025, la juridiction a ordonné la réouverture des débats au 09 mars 2026.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, Madame [Q] [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 16 356,00 euros, décompte arrêté au 10 octobre 2025.
En défense, Madame [U] [P] ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Selon les dispositions de l'article 23 de ladite loi, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée.
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
En l’espèce, le contrat de bail a été conclu moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel de 267,00 euros. Madame [Q] [W] verse au débat 5 décomptes pour ma période du 05 août 2021 au 05 octobre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 16 356,00 euros.
Pour autant, il résulte de l’addition de ces décomptes que la somme due s’élève à la somme de 13 450,00 euros. En outre, il convient de relever que ce document mentionne une provision sur charges mensuelle, qui n’est ni justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Il ne peut donc en être tenu compte.
En l’état de ces éléments, Madame [U] [P] sera condamnée à payer à Madame [Q] [W] la somme 13 083,00 euros au titre des loyers impayés pour la période du 05 août 2021 au 05 octobre 2025.
Sur la demande en délais de paiement
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, il convient de relever que Madame [U] [P] ne règle plus son loyer depuis plusieurs années. En outre, celle-ci ne produit aucune pièce justificative, notamment financière, au soutien de cette demande en délai de paiement permettant d'établir qu'elle serait en situation de régler sa dette locative et d'assurer le paiement de son loyer courant.
En conséquence, Madame [U] [P] sera déboutée de cette demande.
Sur la résiliation et l'expulsion
L’article 1728 dudit code civil rappelle que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 dudit code ajoute que si le preneur n'use pas de la chose louée en bon père de famille ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il résulte de ces dispositions mais également des stipulations du contrat de bail que le paiement des loyers et charges aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Le juge du fond apprécie ainsi souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
En l’espèce, Madame [U] [P] ne règle plus son loyer depuis plusieurs années. Les manquements du locataire à ses obligations contractuelles découlant du bail sont ainsi d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de ce contrat, qui sera en conséquence prononcée.
En conséquence, Madame [U] [P] est désormais occupante sans droit ni titre dudit logement. Or, Madame [Q] [W], propriétaire dudit bien immobilier ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [U] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [U] [P] est désormais occupante sans droit ni titre du logement appartenant à Madame [Q] [W], ce qui cause nécessairement un préjudice à cette dernière qui ne peut disposer de son bien à son gré. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation.
Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer par provision le montant de cette indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer qui aurait été du ( la provision sur charges n’étant justifiée par aucune pièce) en cas de non-résiliation du bail, soit la somme de 267,00 euros par mois non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès le prononcé de la présente décision et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [U] [P], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [Q] [W] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, aucune considération tirée des faits de l'espèce ne commande de déroger à ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Madame [Q] [W] la somme de 13 083,00 euros au titre des loyers impayés pour la période du 05 août 2021 au 05 octobre 2025, avec production d’un intérêt à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer,
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande en délais de paiement,
PRONONCE la résiliation du bail conclu au profit de Madame [U] [P] portant sur le logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4],
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [U] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement sis à [Adresse 4], au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [U] [P] à la somme mensuelle de 267,00 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Madame [Q] [W] ladite somme jusqu'à complète libération des lieux, par remise des clés,
CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à Madame [Q] [W] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [P] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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