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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 26/02404


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Date
11/06/2026
Numéro
26/02404
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a2bf6c1cdc6046d470d2f76

Texte de la décision

10,657 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 26/02404 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5IB

En date du : 11 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience non publique du 11 juin 2026 tenue par
Présidente :Alexandra VILLEGAS,
Greffier : Sétrilah MOHAMED .

A été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe et en application de l’article 462 du Code de procédure civile

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER ET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER :

Monsieur [X] [R], né le 26 Décembre 1977 à [Localité 1] (87), de nationalité Française, Ingénieur, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [D] [G] [W], née le 30 Juin 1970 à [Localité 2] (59), de nationalité Française, Assistante de direction, demeurant [Adresse 2]
Agissant pour leur compte ainsi que pour leurs enfants mineurs [C] [W] et [Q] [R]
Et
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Christine BALENCI, avocat postulante au barreau de TOULON et Me Olivier HASENFRATZ, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [Y] veuve [Z], née le 01 Août 1946 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], prise en son nom et en sa qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z]
représentée par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI - 0014
Me Alain DE ANGELIS
Me Laurent GAVARRI - 371

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 23 mars 2026, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment :
- débouté Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] de leur demande au titre du préjudice moral,
- condamné in solidum Madame [P] [Y] veuve [Z], Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par requête en omission de statuer déposée le 27 avril 2026, la société ABEILLE IARD & SANTE a sollicité la rectification d'erreur matérielle de la décision et d’omission de statuer affectant le jugement du 23 mars 2026.
Elle demande au tribunal de rectifier le jugement à ce qu’il l’a condamnée in solidum avec les consorts [Z] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive. Elle sollicite d'autre part que le tribunal statue sur l’opposabilité des franchises et limites contractuelles ce qu'il a omis de faire.

Par requête en omission de statuer déposée le 6 mai 2026, Monsieur [X] [R], Madame [D] [G] [W] et Monsieur [M] [W] ont saisi le tribunal au visa de l’article 463 du code de procédure civile, en lui demandant de :
- juger que le tribunal a omis de statuer sur les chefs de demande indemnitaire formulés au profit de Monsieur [M] [W], Mademoiselle [C] [W] et Monsieur [Q] [R],
- condamner Madame [P] [Y] veuve [Z], Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [M] [W], Mademoiselle [C] [W] et Monsieur [Q] [R] la somme de 1.500 € chacun au titre du préjudice moral.

Les 28 avril et 7 mai 2026 , les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les requêtes en omission de statuer avant le 22 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, il peut aussi se saisir d’office.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statut sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Suivant l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées.

Sur la requête en omission de statuer présentée par Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W]

En l’espèce, il est établi aux débats que le jugement du 23 mars 2026 a débouté Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] de leur demande au titre du préjudice moral au motif qu’il n’était produit aucun élément permettant de caractériser l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.

Il ressort toutefois des conclusions régulièrement signifiées que la demande indemnitaire au titre du préjudice moral avait également été formée au bénéfice de Monsieur [M] [W] ainsi que des enfants mineurs [C] [W] et [Q] [R].

En ne statuant que sur les demandes de Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W], sans répondre aux prétentions formées pour Monsieur [M] [W] et pour les enfants mineurs [C] [W] et [Q] [R], le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demande.

Il convient dès lors de compléter le jugement sur ce point.

Cependant, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de caractériser pour Monsieur [M] [W] et pour les enfants mineurs [C] [W] et [Q] [R], l’existence d’un préjudice moral.

La demande indemnitaire formée à leur profit sera en conséquence rejetée.

Sur la requête en omission de statuer présentée par la société ABEILLE IARD & SANTE

Le dispositif du jugement du 23 mars 2026 a condamné in solidum Madame [P] [Y] veuve [Z], Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il résulte toutefois des motifs de la décision que seule une faute imputable aux consorts [Z] a été retenue comme caractérisant une résistance abusive.

La condamnation prononcée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE procède ainsi d’une erreur matérielle affectant le dispositif du jugement qu’il convient de rectifier.

Le dispositif sera donc rectifié en ce sens que seuls Madame [P] [Y] veuve [Z], Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

S’agissant de la demande tendant à voir statuer sur l’opposabilité des franchises et limitations contractuelles de garantie, il y a lieu de rappeler que la responsabilité de la SARL [Adresse 4], assuré de la société ABEILLE IARD & SANTE, a été engagée au titre de la garantie décennale.

Les franchises et limitations contractuelles de garantie ne sont pas opposables aux tiers lésés dans le cadre de cette garantie obligatoire.

La société ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La charge des dépens liés à la présente requête sera laissée à la charge du trésor public.

Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] seront déboutés de leur demande de condamnation aux dépens et de distraction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FAIT droit à la requête en omission de statuer déposée par Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W]

CONSTATE l' omission de statuer qui entache le jugement en date du 23 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 20/4960,

MODIFIE et COMPLÈTE comme suit :

“DÉBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] agissant pour le compte de leurs enfants mineurs [C] [W] et [Q] [R], et Monsieur [M] [W], de leur demande au titre du préjudice moral,”

FAIT droit à la requête en omission de statuer et en erreur matérielle déposée par la société ABEILLE IARD & SANTE,

RECTIFIE le jugement en date du 23 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 20/4960,

DIT que le paragraphe suivant, page 12 :

“CONDAMNE in solidum Madame [P] [Y] veuve [Z], Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z], et la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,”

et remplacé par :

“CONDAMNE in solidum Madame [P] [Y] veuve [Z], Madame [I] [Z] et Madame [N] [Z], prises en leur qualité d’héritière de Monsieur [T] [Z] à payer à Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,”

MODIFIE et COMPLÈTE le jugement en date du 23 mars 2026 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon dans l'affaire enrôlée sous le n°RG 20/4960 comme suit :

“DÉBOUTE la société ABEILLE IARD & SANTE de sa demande sur l’opposabilité des franchises et limites contractuelles ,”

DÉBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [X] [R] et Madame [D] [G] [W] de leur demande de condamnation aux dépens et de distraction,

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme la décision qu’elle corrige,

LAISSE au Trésor Public la charge des dépens liés à la présente requête en rectification d’erreur matérielle,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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