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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/03589


Vérifier : TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/03589 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/03589
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2bf6cccdc6046d470d304e

Texte de la décision

7,975 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/03589 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKU3

En date du : 11 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K], [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante

Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER - 0017

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (ci-après CRCAM Provence Côte d’Azur) expose avoir consenti, suivant offre acceptée et signée électroniquement le 15 mars 2019, à Monsieur [D] [F], un prêt " tout habitat facilimmo", n°00601986738 d'un montant principal de 85 236 € remboursable en 240 mensualités calculés au taux d'intérêt annuel fixe de 1,80% hors assurance et un prêt " tout habitat facilimmo", n° 00601986739, d'un montant principal de 10 215 €, remboursable en 240 mensualités à taux 0 hors assurance.

L’emprunteur n’a pas honoré le remboursement des prêts susvisés depuis le 10 avril 2024, date du premier incident de paiement, malgré mise en demeure adressée le16 septembre 2024 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d’avoir à régler dans un délai de 15 jours la somme de 3 073,65 euros. Il était, en outre, mentionné dans ce courrier qu’à défaut de règlement dans le délai indiqué, la déchéance du terme serait prononcée, le solde s’élevant à la somme de 76 360,02 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la banque a notifié à l’emprunteur la déchéance du terme et donc l’exigibilité de la somme de 76 567,58 euros, le courrier valant mise en demeure de régler sous 15 jours.

C’est dans ces conditions que la [Adresse 3] a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 12 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [D] [F] aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’elle sollicite de ne pas voir écartée :
-la somme de 74 063,93 € outre intérêt couru au taux de 1,80% l'an depuis le 5 mai 2025 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel.
-la somme de 8 176,29 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 5 mai 2025 avec un anatocisme annuel.
-la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER, avocat, sur son affirmation de droit.

Régulièrement cité selon les formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été fixée au 9 mars 2026 par ordonnance du 14 octobre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2026 pour plaidoiries.

Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS:

1/ Sur la demande en paiement :

La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur expose que, par application des articles 1907 et suivants du code civil et de l’article 1343-2 du même code, Monsieur [F] est tenu de rembourser les sommes suivantes, suite à la déchéance du terme :
- 74 063,93 € outre intérêts courus au taux de 1,80 % l’an depuis le 5 mai 2025 jusqu’à parfait paiement;
- 8 176,29 € outre intérêts courus au taux légal depuis le 5 mai 2025.

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces versées aux débats (offre de prêt TOUT HABITAT FACILIMO, tableaux d’amortissement, lettre de mise en demeure, courrier de déchéance du terme et décomptes de créances du 5 mai 2025) que Monsieur [F] est défaillant dans son obligation de rembourser le crédit consenti.

Au regard desdites pièces versées aux débats, la [Adresse 3] est donc en droit d'obtenir, du fait de la défaillance de l'emprunteur, les sommes suivantes, étant précisé que le contrat prévoit que le taux applicable aux intérêts de retard est celui du prêt :
- 74 063,93 € outre intérêts courus au taux de 1,80% l'an depuis le 5 mai 2025 (date du dernier décompte postérieur à la date de la mise en demeure adressée par la banque, conformément à la demande), sur la somme de 68 699,36 euros correspondant au capital restant dû, jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- 8 176,29 € outre intérêts au taux légal depuis le 5 mai 2025 (date du dernier décompte postérieur à la date de la mise en demeure adressée par la banque, conformément à la demande), sur la somme de 7 641,40 euros correspondant au capital restant dû, jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil.

Monsieur [D] [F] sera donc condamné à verser lesdites sommes à La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.

2/ Sur la demande de dommages et intérêts :

Cette demande sera rejetée faute pour la banque de démontrer avoir subi un préjudice distinct des sommes présentement recouvrées au titre de sa demande principale. Aucune pièce n’est produite au débat permettant de matérialiser et quantifier le préjudice qu’elle expose avoir subi.

3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire :

L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.

Monsieur [D] [F] sera donc condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe BARBIER.

Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la [Adresse 3] les sommes suivantes :
- 74 063,93 € outre intérêts courus au taux de 1,80% l'an depuis le 5 mai 2025 sur la somme de 68 699,36 euros correspondant au capital restant dû, jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- 8 176,29 € outre intérêts au taux légal depuis le 5 mai 2025 sur la somme de 7 641,40 euros correspondant au capital restant dû, jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel en application de l’article 1343-2 du code civil ;

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens distraits au profit de Maître Philippe BARBIER;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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