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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/04219


Vérifier : TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/04219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/04219
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2bf6d8cdc6046d470d3144

Texte de la décision

19,767 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04219 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLAC

En date du : 11 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDERESSES :

Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O)
personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances),
dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 2], [Adresse 3]
représentée par Me Philippe-Youri BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON

La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante

La Mutuelle FILHET-ALLARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Philippe-Youri BERNARDINI - 1020
Me Frédéric LIBESSART - 0333

Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;

Vu les assignations délivrées les 11, 13 et 16 juin 2025 par Monsieur [B] [F] au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES (ci-après FGAO), à la CPAM DU VAR et à la mutuelle FILHET-ALLARD;

Vu ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2026 par Monsieur [B] [F] lequel demande au tribunal sur le fondement de l’article L421-1 du Code des assurances, de :
1°) Dire et juger que Monsieur [B] [F] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de l’article L 421-1 du Code des Assurances
2°) Donner acte aux tiers payeurs de leur recours subrogatoire qui ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
3°) Condamner LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au paiement des sommes suivantes :
-Dépenses de santé actuelles 730€
-Frais divers
Honoraires médecin conseil 840€
Tierce-personne 1584€
-Frais de véhicule adapté 54 377 €
-Déficit fonctionnel temporaire 2187€
-Souffrances endurées 7000€
-Préjudice esthétique temporaire 2 800€
-Déficit fonctionnel permanent (15%) 22 500€
-Préjudice d'agrément 12 000€
4°) Condamner LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5°) Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir
6°) statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions notifiées par le FGAO le 8 octobre 2025 demandant au tribunal de :
-DEBOUTER Monsieur [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-ALLOUER à Monsieur [V] [F] en réparation de son préjudice à la suite de l’accident du 14 mars 2024 les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 730 €
Assistance de médecin conseil 840 €
Frais d’aménagement du véhicule 8.332 €
Aide en tierce personne temporaire 1.215,50 €
Déficit fonctionnel temporaire 1.302,60 €
Souffrances endurées 4.800 €
Préjudice esthétique temporaire 600 €
Déficit fonctionnel permanent 20.625 €
Préjudice d’agrément 5.000 €
PROVISIONS A DEDUIRE 6.000 €
TOTAL 37.435, 10 €
En toute hypothèse
-DEBOUTER Monsieur [B] [F] de sa demande de condamnation du FGAO au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
-LIMITER l’exécution provisoire à la somme de 37.435 euros;

Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR et de la mutuelle FILHET-ALLARD bien que régulièrement assignées ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 9 mars 2026 et l’audience au 9 avril 2026 ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 11 juin 2026.

SUR CE :

I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [F]

En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [F] du fait de l’accident de ski survenu le 17 mars 2024 à [Localité 3] n’est pas remis en cause par le fonds de garantie. Le droit à indemnisation de Monsieur [F] est donc intégral.

II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES

Le Docteur [T] conclut en ces termes dans son rapport du 5 décembre 2024:
-Accident du 17.03.2024 Absence de gêne temporaire totale.
-Gêne temporaire partielle du 17.03.2024 au 30.04.2024 (classe III), du 01.05.2024 au 01.07.2024 (classe Il) et du 02.07.2024 au 16.11.2024 à 20%.
-Pas d'arrêt temporaire des activités professionnelles.
-Arrêt des activités ludiques déclaré (pétanque).
-Consolidation acquise 17.11.2024, soit au 8ème mois post traumatique, après la fin de toute thérapeutique active curative.
-Atteinte Permanente à !'Intégrité Physique et Psychique (A.I.P.P.) : 15% (quinze).
-Souffrances endurées 2,5 / 7 (deux cinq).
-Dommage esthétique temporaire : 2 / 7 (deux) durant la période de classe III.
-Dommage esthétique définitif : absence.
-Soins médicaux après consolidation / Frais futurs : véhicule à boite automatique
-Aide tierce personne: pour l'aide aux courses, aux travaux domestiques et aux convoyages. 1h / j durant la période de classe III. 3h/ semaine durant la période de classe II.
-Préjudices d'agrément : pour la pratique du ski et de la pétanque.

Il convient donc d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [F], né le [Date naissance 1] 1960 et âgé de 63 ans lors de la consolidation.

Sur les préjudices patrimoniaux

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1) Dépenses de santé actuelle

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.

La CPAM du VAR a adressé au tribunal le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 988,52 euros.

La mutuelle non constituée a exposé la somme de 918,16 euros.
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les mutuelles qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la mutuelle ne permet pas au tribunal d’étudier ses créances alléguées.
Par conséquent, le décompte produit ne sera pas étudié et le montant de sa créance ne sera pas fixée.

Monsieur [F] sollicite que lui soit allouée la somme de 730 euros que consent à verser le fonds de garantie. Il sera donc fait droit à la demande.

2) Frais divers

Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.

-Les parties s’accordent sur la somme de 830 euros pour les frais d’assistance à expertise de sorte qu’il sera fait droit à la demande.

-Par ailleurs, l’expert retient que l’état de santé de Monsieur [F] a nécessité une aide par tierce pour un total de 71,5 heures [(45 jours soit 45 heures)+(62 jours/7j x 3 h = 26,5h).
Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure, soit la somme de 1 584 euros alors que le FGAO propose un taux horaire de 17 euros soit la somme de 1 215,50 euros.

Le tarif de 22 euros par heure est adapté et sera retenu. Il sera donc alloué à Monsieur [F] la somme de 1 573 euros (71,5h x 22€).

B. Préjudices patrimoniaux permanents

Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Le chiffrage de ce poste de préjudice correspond ainsi au surcoût lié au prix d’acquisition du véhicule par rapport à la valeur de celui que la victime possédait avant l’accident ainsi qu’à celui représenté par les aménagements compte tenu d’un modèle normal.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique.
La victime sollicite la prise en charge de l’achat d’un véhicule neuf au motif qu’elle conduisait un scooter et un véhicule trop ancien au moment des faits, ne pouvant faire l’objet d’adaptation.
Le fonds de garantie propose d’indemniser le surcoût lié à la mise en place d’une boîte automatique jusqu’à l’année 2035, date de fin de commercialisation des véhicules thermiques et d’allouer en outre la somme de 5 000 euros s’agissant de la participation à l’achat d’une nouvelle voiture.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que la fin des véhicules thermiques en 2035 n’est pas définitive, l’Union européenne ayant acté un assouplissement de sa position, ouvrant la voie à un calendrier moins rigide. Le moteur thermique n’est donc plus voué à disparaître totalement à cette échéance de sorte que l’indemnisation sera calculée de manière viagère.
Par ailleurs, étant rappelé que l’indemnisation est fondée sur le surcoût des dépenses liées à l’adaptation nécessaire du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant le dommage et étant relevé, par ailleurs, que cette dernière ne produit pas de document attestant de la valeur résiduelle de son véhicule actuel alors qu’il a été mis en circulation le 11 décembre 2006 (aucune mention du kilométrage n’est faite, ni du carburant utilisé de sorte que les captures internet figurant en pièce 20, pour des véhicules de 2007 et 2009, pour certains dotés de boîtes automatiques, sont inopérantes), ni de devis pour un véhicule équivalent à celui qu’il possède.
Par conséquent, sera allouée la somme de 5 000 euros telle que le propose le fonds de garantie, outre la somme de 2 200 euros pour le surcoût lié à la mise en place d’une boîte automatique (page 26 de la pièces 19 de Monsieur [F]) soit la somme de 7 200 euros pour la première acquisition. La capitalisation viagère sera ensuite réalisée sur la base de la table de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2025, version la plus récente, au taux stationnaire, mieux à même de réparer les préjudices futurs et selon une périodicité de 6 ans, telle que proposée par le fonds. L’indemnisation sera donc la suivante:
Première acquisition à la consolidation le 17.11.2024: 5000+2 200, soit 7 200 euros puis renouvellement en 2030 à l’âge 69 ans : 2 200/6 x 14,867 = 5 451,23 euros.
La somme de 12 651,23 euros sera allouée à Monsieur [F].

Sur les Préjudices extrapatrimoniaux

A. Les Préjudice extrapatrimoniaux temporaires

1) Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [F] sollicite la somme de 2 187 € selon le calcul suivant :
45 jours/30 x 500 € = 750 €
62 jours/30 x 250 € = 517€
138 jours/30 x 200 € = 920 €

Le fonds offre les sommes suivantes:
Période de DFT à 50 % pendant 45 jours : 182 euros
Période de DFT à 25 % pendant 62 jours : 403 euros
Période de DFT à 50 % pendant 45 jours : 717,60 euros

Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour paraît adaptée en effet, elle sera donc retenue.
L'expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici reprises.
La période de déficit fonctionnel temporaire à 50% a été fixée du 17 mars 2024 au 30 avril 2024 soit 45 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 720 € (45jrs x32€ x 50%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 1er mai 2024 au 1er juillet 2024 soit 62 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 496 € (62jrs x32€ x25% ).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% a été fixée du 2 juillet 2024 au 16 novembre 2024 soit 138 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 883,20 € (138jrs x32€ x20% ).
Il sera donc alloué à la victime la somme de 2 099,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

2) Les souffrances endurées

Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [F] sollicite l'octroi de 7 000 euros pour les souffrances endurées alors que le fonds propose 4 800 euros
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2,5/7 par l’expert, il sera alloué à Monsieur [F] la somme de 4 800 euros au regard des conclusions expertales retenant le traumatisme initial, la réduction, l’immobilisation et la rééducation fonctionnelle notamment, l’offre du fonds étant satisfactoire.

3) Préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Monsieur [F] sollicite la somme de 2 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Le fonds propose la somme de 600 euros.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 sur la période de DFT de classe III soit durant 45 jours.
Compte tenu des conclusions expertales et notamment de l’immobilisation subie ainsi que de la durée du préjudice (45 jours), celui-ci sera justement réparé par l’allocation de la somme de 800 euros.

B. Les Préjudice extrapatrimoniaux permanents

1) Le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s'agit d'un déficit définitif après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de DFP à 15%.
Le demandeur sollicite l’application d’un point à 1 500 euros et donc une indemnisation de 22 500 euros alors que le fonds propose la somme de 20 625 euros.
Le point retenu au regard de l’âge du requérant au jour de la consolidation (63 ans) sera fixé à 1 430 euros. La somme de 21 450 euros sera ainsi allouée.

2) Préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci.
Il est constant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
Monsieur [F] sollicite la somme de 12 000 euros pour ce poste. Il indique être privé des activités ludiques et sportives qu’il pratiquait, soit la pétanque, le ski et le scooter. Le fonds offre la somme de 5 000 euros.
L’expert retient dans son rapport des répercussions sur les activités d’agrément que sont le ski et la pétanque.
Monsieur [F] justifie de ce qu’il était licencié au sein d’un club de pétanque en 2022. Les attestations de Monsieur [U] et [J] confirment les limitations dans la pratique de la pétanque mais non l’arrêt total de cette activité. De même, aucune impossibilité n’est retenue par l’expert de sorte que l’offre du fonds de garantie à hauteur de 5 000 euros est satisfactoire.
*
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les sommes suivantes seront allouées à Monsieur [F] par le FGAO :
Dépenses de santé actuelles 730 €
Assistance de médecin conseil 840 €
Aide en tierce personne temporaire 1 573 €
Frais d’aménagement du véhicule 12 651,23 €
Déficit fonctionnel temporaire 2 099,20 €
Souffrances endurées 4.800 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Déficit fonctionnel permanent 21 450 €
Préjudice d’agrément 5 000 €
TOTAL: 49 943,43 euros dont 6 000 euros de provisions à déduire soit 43 943,43 euros.
Le FGAO sera condamné à verser à [B] [F] la somme de 43 943,43 euros en réparation de son entier préjudice.
La créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 988,52 euros au titre de ses débours définitifs.

III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Le FGAO, qui défaille, sera condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, étant relevé que le fonds avait formulé une offre proche des sommes allouées par la présente décision le 16 mai 2025.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que [B] [F] a droit à l'indemnisation par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de l'intégralité de son préjudice corporel résultant de l'accident de ski dont il a été victime le 17 mars 2024 ; DÉCLARE la présente décision commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et fixe son préjudice à la somme de 988,52 euros; CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer à [B] [F] la somme de 43 943,43 euros en réparation de son entier préjudice corporel, selon le décompte suivant : Dépenses de santé actuelles 730 € Assistance de médecin conseil 840 € Aide en tierce personne temporaire 1 573 € Frais d’aménagement du véhicule 12 651,23 € Déficit fonctionnel temporaire 2 099,20 € Souffrances endurées 4.800 € Préjudice esthétique temporaire 800 € Déficit fonctionnel permanent 21 450 € Préjudice d’agrément 5 000 € CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO) à payer à [B] [F] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de [B] [F] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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