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TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/04536


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Date
11/06/2026
Numéro
25/04536
Lieu / cour
tj83137
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2bf6e6cdc6046d470d3220

Texte de la décision

9,561 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/04536 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCD

En date du : 11 juin 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [B] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Aide à la personne
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

La Compagnie d’assurance ABEILLE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

La Mutuelle [I] [U]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
défaillante

Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1998, Livreur
demeurant [Adresse 4]
défaillant

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
défaillante

Grosses délivrées le :
à :
Me Thibaut BREJOUX - 0233
Me Grégory NAILLOT - 1002

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2022, le véhicule conduit par M. [D] [J], assuré auprès de la SA Aviva Assurances, devenue la SA Abeille Iard & Santé, a percuté le véhicule conduit par Mme [B] [C] épouse [H], qui était à l’arrêt sur la chaussée, dans le même sens de circulation, en attendant de pouvoir pénétrer sur sa propriété.
À la suite de cet accident, Mme [C] a présenté des douleurs cervicales et lombaires ainsi qu’une petite fissure profonde partielle non transfixiante du bord supérieur de l’insertion du muscle supra-épineux droit.
Contestant les conclusions de l’expertise médicale mise en œuvre par la Matmut, son assureur, Mme [C] a saisi le juge des référés de ce tribunal aux fins d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné le docteur [G] [Z] pour procéder à cette mesure.
Le docteur [V], désigné en remplacement du docteur [Z] par ordonnance du juge des référés en date du 25 septembre 2023, a déposé son rapport le 27 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 30 mai, 2 et 4 juin 2025, Mme [C] a fait assigner M. [J], la compagnie Abeille IARD & Santé et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var devant le tribunal judiciaire de Toulon en indemnisation.
La SA [I] [U] Assurances n’a pas été citée.
Par conclusions en date du 13 octobre 2025, Mme [C] demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [J] et la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 29650,72 euros se décomposant comme suit :1 632 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,7 000 euros au titre des souffrances endurées ;8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;301,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;1 550 euros au titre des honoraires de médecin conseil ;91,60 euros au titre des frais d’hôtel ;86,52 euros au titre des frais de déplacement ;4 245,10 euros au titre de la perte de gain professionnel ;528 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;250 euros au titre des dépenses de santé futures ;5 966 euros au titre de l’incidence professionnelle ;condamner M. [J] et la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;condamner M. [J] et la société Abeille Iard & Santé aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 3 octobre 2025, la société Abeille Iard & Santé demande au tribunal, au visa des articles 1 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
juger qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [C] ;juger qu’elle entend indemniser Mme [C] comme suit :301,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;1 728,12 euros au titre des divers frais d’assistance à expertise, de déplacement et d’hébergement ;585,10 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels6 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;478 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;1 464 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;5 400 euros au titre des souffrances endurées ;juger que les provisions déjà versées devront être déduites du montant alloué ;débouter Mme [C] de ses demandes au titre des dépense de santé futures et de l’incidence professionnelle ;débouter Mme [C] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.La CPAM du Var, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître l’état définitif de ses débours.
La clôture de la procédure a été fixée au 9 mars 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 850 du code de procédure civile, à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840, les actes de procédure en matière de procédure écrite ordinaire, comme en l’espèce, doivent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être remis à la juridiction par voie électronique sauf impossibilité liée à une cause étrangère à celui qui l'accomplit.
En l’espèce, les seules écritures remises au tribunal par voie électronique dans l’intérêt de Mme [C] sont constituées par l’assignation déposée le 28 août 2025. Si des conclusions sont jointes au dossier de plaidoirie de Mme [C], il apparaît qu’elles n’ont pas été transmises à la juridiction par voie électronique puisque la mention « Pas de pièce jointe » figure, d’une part, sur le message du 13 octobre 2025, lequel est annexé audites conclusions et qu’aucune conclusion n’est rattachée au message du 13 octobre 2025 visible sur le logiciel WINCI, d’autre part. Il n’est pas allégué une impossibilité liée à une cause étrangère à la demanderesse ; il n’est pas davantage justifié que ces écritures ont été effectivement notifiées à la société Abeille IARD & Santé et signifiées aux défendeurs non constitués.
En outre, il ressort de la procédure que Mme [C] forme des demandes au titre de postes de préjudice soumis à recours de la CPAM du Var (dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels) sans toutefois qu’elle produise l’état définitif des débours de l’organisme social. Seul un état provisoire est versé aux débats, daté du 9 mai 2023 et partant antérieur au 23 juillet 2023, date de consolidation retenue par l’expert judiciaire. Or, la CPAM du VAR a adressé au tribunal, par courrier du 5 septembre 2025, l’état définitif de ses débours pour la somme de 14 045,33 euros au titre des dépenses de santé et des pertes de revenus (indemnités journalières et capital rente AT 5%). Or, il n’est pas établi que les parties aient eu connaissance des débours définitifs, alors même que la requérante formule des demandes au titre des préjudices professionnels, l’assureur formulant dans ses conclusions des offres sous réserve de production de la créance définitive.
Enfin, il ressort du procès-verbal de remise de l’acte destiné à la SA [I] [U] Assurances en date du 6 juin 2025 que l’assignation n’a pu être délivrée à cette société en raison de son changement d’adresse hors du ressort territorial du commissaire de justice chargé de lui délivrer l’acte et Mme [C] ne justifie pas avoir régulièrement fait citer cette société depuis lors, même si cette dernière a adressé un courrier à la juridiction, étant relevé qu’elle n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme [C] de justifier, d’une part, de la communication de ses conclusions à la partie adverse et le cas échéant, d’y procéder et d’autre part de justifier de la citation délivrée à la SA [I] [U] Assurances. Enfin, le courrier de la CPAM du VAR du 5 septembre 2025 transmis au tribunal sera communiqué aux parties afin qu’elles puissent faire valoir leurs observations de manière contradictoire.
Il sera donc sursis à statuer, la clôture sera révoquée et l’ensemble des demandes réservé y compris les dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, avant-dire droit et en premier ressort, SURSOIT à statuer ; ORDONNE la réouverture des débats afin que Mme [B] [C] épouse [H] justifie de la communicaton de ses conclusions à la partie adverse et le cas échéant, y procède et justifie de la citation délivrée à la SA [I] [U] Assurances ; DIT que le courrier de la CPAM du Var du 5 septembre 2025 faisant état de ses débours définitifs sera communiqué aux parties; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2027 à 14 heures ; REVOQUE la clôture fixée au 9 mars 2026 par ordonnance du 14 octobre 2025 et FIXE une nouvelle clôture au 7 décembre 2026 ; RÉSERVE l’ensemble des demandes et les dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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