TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/05575
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/05575 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLBH
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, Comptable
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
défaillante
La S.A. AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Olivier DANJOU
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile;
Vu les actes introductifs d’instance en date des 11 et 16 juin 2025 par lesquels Madame [V] [D] a assigné la société AXA FRANCE IARD, la CPAM du VAR et les MUTUELLES DU SOLEIL devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 mars 2026 par Madame [D] laquelle demande au tribunal de :
-ÉVALUER l’entier préjudice de Madame [V] [D] de la manière suivante :
PGPA Néant
Frais d’assistance à expertise 500 €
DFTP 982 €
Souffrances endurées (2/7) 4 000 €
DFP (1%) 1 400 €
TOTAL 6 882 €
Provision versée 1 500 €
SOLDE 5 382 €
En conséquence,
-CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à Madame [V] [D] la somme de 5 382 €.
-CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France IARD à payer à Madame [V] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
-DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 mars 2026 par la société AXA FRANCE IARD laquelle demande au tribunal de :
-FIXER la créance de la CPAM à la somme de 685 € 12
-DECLARER satisfaisante l’offre formulée par la concluante au titre de l’indemnisation de Mme [D] en suite de son accident de la circulation AT en date du 25.10.22
-DEDUIRE les provisions versées soit la somme totale de 1.500 €
-REJETER la demande fondée sur l’article 700 du CPC et dépens de Mme [D] ;
Vu l’absence de constitution de la CPAM du VAR régulièrement assignée mais la transmission de ses débours définitifs pour la somme de 2 090,36 euros ;
Vu l’absence de constitution des MUTUELLES DU SOLEIL régulièrement assignée, laquelle a transmis ses débours pour la somme de 277,56 euros ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025 fixant la clôture au 9 mars 2026 et l’audience au 9 avril 2026 ;
Vu les débats sur le fond clos et le délibéré fixé au 11 juin 2026.
MOTIFS:
A titre liminaire, il sera indiqué que le droit à indemnisation de Madame [V] [D] n’est pas contesté par l’assureur de sorte qu’elle doit bénéficier d’un droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
I/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MADAME [D]
Le Docteur [J] a déposé son rapport d’expertise amiable le 31 juillet 2024 suite à l’accident du 25 octobre 2022 et conclut de la façon suivante :
-Consolidation au 27.09.23
-PGPA du 25.10.22 au 2.11.22
-DPTP à 25% du 25.10.22 au 2.11.22
-DFTP à 10 % du 3.11.22 au 26.09.23
-SE : 2/7
-DFP : 1%.
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [D], née le [Date naissance 1] 1982 et âgée de 41 ans lors de la consolidation :
-Dépenses de santé actuelles :
La créance de la CPAM du VAR sera donc fixée à la somme de somme de 685,12 euros , étant relevé que la créance produite par la requérante concerne un accident du 8 janvier 2021 et non l’accident objet du litige en date du 22 octobre 2022.
La mutuelle, non constituée, ne peut voir sa créance fixée.
Madame [D] ne formule aucune demande à ce titre.
-Frais d’assistance à expertise :
Les parties s’accordent sur la somme de 500 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la requérante.
-Perte de gains professionnels actuels :
Conformément aux débours définitifs produits aux débats par l’assureur, la créance de la CPAM du VAR sera fixée à la somme de 672,48 euros au titre des indemnités journalières versées.
-Préjudices professionnels futurs :
Comme le relève l’assureur, il n’est pas fait la démonstration de l’imputabilité du capital rente accident du travail de 2% servi par la CPAM à l’accident du 25 octobre 2022, cela d’autant plus que l’expert ne retient ni perte de gains professionnels futurs, ni incidence professionnelle, qu’il relève un état antérieur et qu’il est démontré que Madame [D] a subi un autre accident en date du 8 janvier 2021.
Madame [D] ne formule aucune observation à cet égard.
-Déficit fonctionnel temporaire :
La victime sollicite la somme totale de 982 euros sur une base journalière de 28 euros alors que l’assureur propose la somme de 876,52 euros sur la base de 25 euros par jour.
Au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour sera retenue de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la requérante, le quantum de jours par période n’étant pas contesté par les parties.
-Souffrances endurées :
La victime sollicite la somme de 4 000 euros pour des souffrances fixées à 2/7 par l’expert alors que l’assureur propose 3 350 euros.
Au regard des conclusions expertales, de l’infiltration réalisée notamment et de la durée de la période de soins avant consolidation, la somme de 3 350 euros sera allouée, l’offre de l’assureur étant satisfactoire.
-Sur le déficit fonctionnel permanent :
Les parties s’accordent sur la somme de 1 400 euros de sorte qu’il sera fait droit à la demande de la requérante.
*
Il résulte de ce qui précède que la somme de 6 232 euros sera allouée à Madame [V] [D] se décomposant de la manière suivante:
- Frais d'assistance à expertise : 500 €
- Gêne temporaire partielle : 982 €
- Souffrances endurées : 3 350 €
- Déficit fonctionnel permanent : 1 400 €
La provision de 1 500 euros déjà versée devra être déduite.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 1 357,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels.
II/ SUR LES DÉPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La société AXA FRANCE IARD, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & Associés.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, étant relevé que l’assureur avait formulé une offre à titre amiable le 16 janvier 2025 (soit antérieurement à la délivrance de l’acte introductif d’instance) s’élevant à la somme de 6 200 euros, soit quasiment la somme allouée par la présente décision. La demande formulée au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [V] [D] bénéficie d’un droit à indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l’accident du 22 octobre 2022 ;
DIT en conséquence que la société AXA FRANCE IARD est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 22 octobre 2022 dont a été victime Madame [V] [D] ;
DECLARE commune la présente décision à la CPAM du VAR et FIXE sa créance à la somme de 1 357,60 euros ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [V] [D] la somme de 6 232 euros au titre de son préjudice corporel, se décomposant de la manière suivante :
- Frais d'assistance à expertise : 500 €
- Gêne temporaire partielle : 982 €
- Souffrances endurées : 3 350 €
- Déficit fonctionnel permanent : 1 400 €
DIT que la provision allouée pour la somme de 1 500 euros devra être déduite ;
REJETTE le surplus des demandes de toutes les parties ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL DANJOU & Associés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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