TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03014 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKL7
AFFAIRE :
[Z]
[T]
C/
[I]
[Y]
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Madame [C] [Z] épouse [T] - Monsieur [J] [T]
Copie : Monsieur [R] [I] - Madame [E] [Y] épouse [I]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [C] [Z] épouse [T]
née le 01 Novembre 1938 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par sa fille [H] [T], munie d’un pouvoir écrit
Monsieur [J] [T]
né le 09 Novembre 1934 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par sa fille [H] [T], munie d’un pouvoir écrit
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [I]
né le 20 Février 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [Y] épouse [I]
née le 19 Avril 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 août 2022, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont consenti à Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans portant sur un logement non meublé sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 1 650,00 euros, outre une provision sur charges de 29,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 650,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties le 30 août 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont fait délivrer à Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire pour la somme totale de 2 856,86 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception non daté, Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] ont donné congé de leur bail pour le 16 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 14 avril 2025, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] ont fait assigner Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forment les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] au paiement de la somme principale de 11 510,89 euros, avec les intérêts ;
Condamner Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] au paiement de la somme de 1 000,00 euros à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamner Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût de la sommation s’il y a lieu et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T], représentés valablement par leur fille, ont déposé leurs conclusions et pièces, auxquelles ils se réfèrent et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils ont été autorisés à produire l’état des lieux de sortie en cours de délibéré.
Ils soutiennent, au visa notamment de l’article 1231-6 du code civil, que suite au départ des locataires en date du 16 novembre 2024, ces derniers sont redevables de la somme totale de 11 510,89 euros, comprenant des loyers impayés et des travaux de remise en état. Ils ajoutent que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi, les contraignant à engager une action en justice et à acquitter des frais irrépétibles.
Madame [E] [I], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Monsieur [R] [I], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, en application de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
De plus et conformément à l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Enfin, aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'espèce, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] à leur payer la somme totale de 11 510,89 euros, qu’ils décomposent comme suit : 8 421,46 euros de loyers impayés, 3 089,43 euros de frais de remise en état, 25,07 euros d’actes et débours et 61,15 euros de coût de l’assignation.
Tout d’abord, il résulte du courrier électronique adressé par Madame [C] [Z] épouse [T] et produit aux débats, que la somme de 8 421,46 euros correspond aux loyers impayés du 15 au 30 juin 2024, du mois de juillet 2024, du mois d’août 2024, du mois de septembre 2024, du mois d’octobre 2024 et du 1er au 16 novembre 2024. Le commandement de payer adressé aux locataires en date du 1er août 2024 reprenait d’ailleurs pour partie ces sommes. De plus, il est constant, au regard du courrier adressé par Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I], quoi que non daté, que ces derniers ont quitté le logement pris à bail le 16 novembre 2024.
Ainsi, la somme de 8 421,46 apparaît justifiée au titre des loyers impayés par les défendeurs.
Par ailleurs, le courrier électronique adressé par Madame [C] [Z] épouse [T] et produit aux débats mentionne également la somme de 3 089,43 euros de frais de remise en état, qu’elle décompose en frais de nettoyage, en reprogrammation de porte et télécommande perdue, et en peinture. Des factures sont également produites pour justifier cette somme.
Néanmoins, les demandeurs, bien qu’ayant été autorisés à produire en cours de délibéré l’état des lieux de sortie, s’en sont abstenus. Dans ces conditions, il ne nous est pas permis de procéder à vérification de l’état du logement au départ des locataires, ni à une comparaison entre l’état du logement à leur entrée puis à leur sortie. Ce faisant, la somme sollicitée au titre des frais de remise en état, bien que justifiée par des factures, ne peut pas être imputée aux défendeurs.
Enfin, les sommes qui sont sollicitées au titre des actes et débours et du coût de l’assignation ne peuvent pas non plus être portées au débit de Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] au titre de leur dette locative, ce en application de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 susvisés, car ils correspondent en réalité aux dépens.
En définitive, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] à payer à Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme totale de 8 421,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] à leur payer la somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, sans justifier toutefois leur demande ni démontrer avoir subi un préjudice distinct de celui causé par les impayés locatifs.
Par conséquent, Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I], qui succombent à l’instance, supporteront les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] seront également condamnés à payer à Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] à payer à Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 8 421,46, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] et Madame [E] [I] à payer à Madame [C] [Z] épouse [T] et Monsieur [J] [T] la somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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