TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03082 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKPF
AFFAIRE :
[M]
C/
[J]
JUGEMENT contradictoire du 19 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me MORVAN
Copie : Monsieur [D] [J]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [Q], [A], [L] [M]
né le 11 Décembre 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me MORVAN, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/004856 du 10/02/2025)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J]
né le 01/02/1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte testamentaire en date du 16 juin 1988 réalisé par son père Monsieur [B] [M], Monsieur [S] [M] est devenu propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4].
Par une attestation de domiciliation en date du 24 juin 2020, Monsieur [S] [M] a certifié que Monsieur [D] [J] résidait depuis le 29 mai 2020 au rez-de-chaussée du logement sis [Adresse 4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2023, Monsieur [S] [M] a mis en demeure Monsieur [D] [J] de quitter les lieux, en lui accordant gracieusement un délai de six mois, soit jusqu’au 31 mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, 06 mars 2024, 27 mars 2024, 03 avril 2024, 12 avril 2024, 19 avril 2024 et 13 mai 2024, Monsieur [S] [M] a sommé Monsieur [D] [J] de quitter les lieux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, le Conseil de Monsieur [S] [M] a sommé Monsieur [D] [J] de quitter les lieux dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 14 mai 2025, Monsieur [S] [M] a fait assigner Monsieur [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [J], occupant sans droit ni titre, et celle de tout occupant de son chef de la maison sise [Adresse 5], dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et, si besoin en était, avec le concours de la force publique ;
Condamner Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [S] [M], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 800 euros par mois, et ce à compter du 1er février 2025, jusqu’à la libération complète des lieux ;
Condamner Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiée ;
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [S] [M] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise que l’expulsion de Monsieur [D] [J] du rez-de-chaussée de la maison est sollicitée, en dépit du fait qu’aucun contrat de bail n’ait été conclu entre les parties.
Au visa de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, il soutient que Monsieur [D] [J] se trouve occupant sans droit ni titre du logement lui appartenant, ce depuis le mois d’avril 2020. Il ajoute que ce dernier doit être condamné à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du 1er février 2025, date de la dernière mise en demeure. Il fait également valoir le fait qu’il ait été d’une incroyable patience afin que le défendeur quitte les lieux. Or, il considère que Monsieur [D] [J], qui s’est abstenu volontairement de donner suite aux multiples courriers le mettant en demeure amiablement de quitter les lieux, a abusé de sa gentillesse et de sa patience en se maintenant abusivement dans les lieux depuis plus de cinq ans, alors qu’il lui avait indiqué expressément que son hébergement n’était que temporaire. Il estime également que cette résistance est absolument abusive et lui cause un préjudice important, car Monsieur [S] [M] ne peut plus accéder à ses affaires personnelles se trouvant au rez-de-chaussée de son logement, et qu’il est contraint de résider au premier étage malgré ses problèmes de santé qui lui causent d’importantes douleurs musculaires lorsqu’il emprunte les escaliers.
Monsieur [D] [J] a comparu. Il explique n’avoir jamais payé de loyer car il soutient avoir réalisé plus de 30 000 euros de travaux et affirme que Monsieur [S] [M] possède toutes les factures. Il conteste les demandes et estime ne rien lui devoir.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, aucun contrat de bail n’a été conclu entre Monsieur [S] [M] et Monsieur [D] [J], sur le logement appartenant au premier sis [Adresse 4].
Il résulte cependant des débats et des pièces communiquées par les parties, que le premier a accepté d’héberger à titre gratuit le second au rez-de-chaussée de sa maison, ce qui résulte notamment de l’attestation de domicile qu’il a réalisée à son profit en date du 24 juin 2020, et ce depuis le 29 mai 2020.
Monsieur [S] [M] soutient avoir indiqué expressément à Monsieur [D] [J] dès le départ que son hébergement n’était que temporaire. Toutefois, il ne prouve aucunement qu’une date de fin était convenue pour cet hébergement.
Cependant, force est de constater qu’à compter du 28 septembre 2023, Monsieur [S] [M] a manifesté clairement à Monsieur [D] [J] sa volonté que ce dernier quitte son logement, en lui demandant de façon amiable de quitter les lieux. Puis il a réitéré sa demande par huit autres courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024, 06 mars 2024, 27 mars 2024, 03 avril 2024, 12 avril 2024, 19 avril 2024, 13 mai 2024 et 31 janvier 2025.
Or, malgré cette insistance à son égard et le rappel de façon claire du fait qu’il n’avait aucun droit à rester dans le logement, par ces neufs courriers qui lui ont été adressés par Monsieur [S] [M] entre le 28 septembre 2023 et le 31 janvier 2025, Monsieur [D] [J] n’a jamais quitté les lieux.
A l’audience, Monsieur [D] [J] soutient qu’il ne doit rien à Monsieur [S] [M] et qu’il ne lui a jamais payé de loyer en raison des travaux qu’il a effectués dans le logement pour plus de 30 000 euros, dont il affirme que ce dernier possède toutes les factures. Cependant, il se contente de procéder par affirmations, sans ne produire aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations.
Au demeurant, il n’apporte aucune justification au fait de s’être maintenu dans les lieux contre la volonté du demandeur.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [J] n’a aucun droit pour rester dans le logement sis [Adresse 4], de sorte qu’il doit être constaté qu’il s’en trouve occupant sans droit ni titre.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [D] [J], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 4] selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] estime que Monsieur [D] [J], qui n’a jamais payé un seul loyer, lui est désormais redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation. Il considère que celle-ci doit lui être versée à compter du 1er février 2025, correspondant à la date de sa dernière mise en demeure.
Il résulte en effet de la lettre recommandée avec accusé de réception qu’il lui a adressée par la voix de son Conseil en date du 31 janvier 2025, que Monsieur [S] [M] a indiqué à cette date à Monsieur [D] [J] qu’il entendait se prévaloir d’une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence, dans l'attente du départ effectif de Monsieur [D] [J], il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 4] à compter du 1er février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant qu’il apparaît équitable de fixer à 800,00 euros.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [J] à lui payer la somme de 2 000,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Le demandeur justifie sa demande par le fait que l’hébergement qu’il a proposé à Monsieur [D] [J] à titre gratuit, qui devait n’être que temporaire, dure depuis plus de cinq ans.
Au regard des développements ci-avant exposés, il est effectivement constant que depuis 2023, Monsieur [S] [M] a sollicité de sa part qu’il quitte son logement, d’abord de façon amiable en lui octroyant un délai gracieux pour ce faire, avant de l’assigner en justice.
Si Monsieur [S] [M] ne justifie pas des problèmes de santé qu’il allègue, qui lui causeraient d’importantes douleurs musculaires lorsqu’il emprunte les escaliers et qui nécessiteraient qu’il réside au rez-de-chaussée de son logement, force est toutefois de constater que le seul fait que Monsieur [D] [J] se maintienne dans une partie du logement appartenant à Monsieur [S] [M], depuis cinq années, sans n’avoir jamais répondu à ses sollicitations pour quitter les lieux depuis 2023, est de nature à causer au propriétaire un préjudice certain, car sa résistance abusive et injustifiée empêche ce dernier d’accéder à une partie du logement lui appartenant.
Par conséquent, Monsieur [D] [J] sera condamné à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [J], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [D] [J] se trouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4] ;
ORDONNE à Monsieur [D] [J] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [S] [M] une indemnité mensuelle d'occupation de 800,00 euros à compter du 1er février 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 1 000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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