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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03336


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/03336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/03336
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf7f4cdc6046d470d494d

Texte de la décision

9,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/03336 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLFP

AFFAIRE :

SOCIETE GENERALE

C/

[L]

JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025

Copie : Me de MONTBEL + LRAR aux parties
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me de MONTBEL, avocat du barreau de MARSEILLE substitué par Me PULVIRENTI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon une convention en date du 04 mars 2010, Madame [Z] [L] a ouvert un compte professionnel auprès de la SOCIETE GENERALE.

Le 04 août 2015, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [Z] [L] une ouverture de crédit sur ledit compte à hauteur de la somme de 9 000,00 euros, ramenée à la somme de 6 600,00 euros selon une convention en date du 29 novembre 2017, puis à celle de 8 600,00 euros selon une convention en date du 13 novembre 2019, pour une durée indéterminée.

Le 06 septembre 2017, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [Z] [L] l’octroi d’un prêt d’investissement, pour les besoins de son activité libérale, d’un montant de 44 500,00 euros.

Constatant un fonctionnement du compte insatisfaisant, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, et forme les demandes suivantes :
Condamner Madame [Z] [L] à lui payer la somme totale arrêtée au 21 mars 2025 de 7 306,95 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,71% à compter du 22 mars 2025 jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ; Condamner Madame [Z] [L] à lui payer une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 03 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

Au soutien de sa demande, la SOCIETE GENERALE fait valoir que le fonctionnement du compte courant n’étant pas satisfaisant, au regard du solde débiteur du compte, elle a notifié à Madame [Z] [L] un préavis de rupture de la convention de compte à effet de 60 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, avant de procéder à la clôture dudit compte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 août 2024.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le Tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Le Tribunal a également soulevé la question de sa compétence eu égard à l’objet professionnel du compte.

Madame [Z] [L], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de la procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence de la juridiction du contentieux de la protection

Conformément à l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Selon l’article R.213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4-4, L.213-4-5 et L.213-4-6 du présent code.

Conformément à l'article L.213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, qui renvoie à la notion de consommateur définie par l'article L.311-1 du même code comme « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

En application de l’article L. 312-1 du code de la consommation issu de la loi du 23 février 2017, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.

L’article L.311-1 6° du code de la consommation prévoit que pour l'application des dispositions du présent titre, est considéré comme opération ou contrat de crédit : « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».

En outre, aux termes de l’article L.311-1 2° du code de la consommation, pour l'application des dispositions du présent titre, sont considérés comme emprunteur ou consommateur : « toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d'une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».

En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [Z] [L], infirmière libérale, une convention de compte professionnel en date du 04 mars 2010, ainsi qu’un contrat « convention de trésorerie courante » rattaché à son compte courant professionnel en date du 04 août 2015, lequel a fait l’objet de deux avenants, le premier en date du 09 septembre 2016 et le second le 29 novembre 2017, outre une nouvelle convention de trésorerie courante en date du 13 novembre 2019. Ces conventions prévoyaient en réalité l’ouverture d’un crédit utilisable par le débit du compte courant existant.

Il apparaît donc que l’opération de crédit consenti à Madame [Z] [L] sous la forme d’un débit du compte courant, a été réalisé dans un but en lien direct avec son activité professionnelle. Dans ces conditions, cette opération est exclue du champ d’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et ne relève par conséquent pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection.

De plus, s’agissant d’une règle de compétence d'attribution d’ordre public, l’incompétence de la présente juridiction peut être relevée d’office.

En conséquence, les demandes formées par la SOCIETE GENERALE tenant au remboursement du solde débiteur du compte de Madame [Z] [L], qui ne ressortent pas de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, ne peuvent être examinées.

Il y a donc lieu de renvoyer l’examen de l’affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la juridiction du contentieux de la protection incompétente pour statuer sur le litige opposant la SOCIETE GENERALE à Madame [Z] [L] ;

RENVOIE l'examen de l'affaire devant la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon ;

DIT que le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe du contentieux de la protection au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Toulon, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d'appel exercé dans les délais légaux ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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