TJ 83137, 11 juin 2026, RG 25/05972
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 25/05972 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRFX
En date du : 11 juin 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 avril 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z], né le 08 Août 1944 à [Localité 1] (SICILE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
PREFECTURE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO - 323
EXPOSE DU LITIGE
[U] [Z] est propriétaire d’une licence 4 provenant d’un débit de boissons [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 2], exploité en dernier lieu par [T] et [N] [Z] jusqu’au 30 juin 2020.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant en qualité de juge des tutelles a habilité [T] [Z] et [F] [Z] à représenter [U] [Z] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, y compris les actes de disposition, et tous les actes relatifs à sa personne.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2025, complété par courriers du 6 mai et du 23 juin 2025, [U] [Z] a demandé à la PREFECTURE DU VAR d’être autorisé à transférer la licence 4 à l’établissement [Localité 3] sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Par courrier en date du 30 juillet 2025, la PREFECTURE DU VAR, cabinet du Préfet, Direction des Sécurités Bureau des Polices Administratives de Sécurité a informé [U] [Z] que sa demande de transfert était classée sans suite au motif que la demande de transfert initiale avait été modifiée notamment par la création d’une nouvelle société et l’a invité à déposer un nouveau dossier. Elle a ajouté que l’extrait de K Bis de la société SDF [Z] [N] ET [T] mentionnait une cessation totale d’activité au 30 juin 2020 et que les dispositions de l’article L. 3333-1 du code de la santé publique disposaient qu’un débit de boissons qui a cessé d’exister depuis plus de 5 ans ne peut plus être transmis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, [U] [Z] a assigné la PREFECTURE DU VAR, cabinet du Préfet, Direction des Sécurités Bureau des Polices Administratives de Sécurité, devant le Tribunal judicaire de Toulon au visa des articles L. 3333-1 du code de la santé publique, 514 et suivants du code de procédure civile, 695 et suivants du code de procédure civile aux fins de :
Constater que la licence 4 appartenant à [U] [Z] n’a pas pu être exploitée et s’est trouvée suspendue ;Retenir que la période de suspension ne saurait être inférieure à 18 mois compte tenu de la période de confinement et de la procédure d’habilitation familiale ;Juger que la licence 4 de débit de boissons de [U] [Z] est toujours valide ;Rappeler que la procédure de transfert devra être présentée devant la compétence exclusive de la PREFECTURE DU VAR – Direction des Sécurités ;Laisser les dépens et les frais irrépétibles aux parties présentes au litige.
[U] [Z] affirme qu’il a rencontré des problèmes de santé qui, couplés avec la période de crise sanitaire, l’ont empêché de jouir de la licence 4 de manière effective. Il ajoute que, de ce fait, pendant une période de 18 mois, la licence était suspendue, et qu’elle n’est donc pas périmée, ce qui implique qu’il peut aujourd’hui procéder à son transfert.
Régulièrement assignée à personne habilitée le 24 septembre 2025, la PREFECTURE DU VAR n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Par ordonnance du 3 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 9 mars 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile :
" Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 494-9 du code civil :
« Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. »
Par jugement du 6 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon statuant en qualité de juge des tutelles a habilité [T] [Z] et [F] [Z] à représenter [U] [Z] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, y compris les actes de disposition, et tous les actes relatifs à sa personne.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2025, complété par courriers du 6 mai et du 23 juin 2025, [U] [Z] a demandé à la PREFECTURE DU VAR d’être autorisé à transférer la licence 4 à l’établissement [Localité 3] sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 septembre 2025, [U] [Z] a assigné la PREFECTURE DU VAR, cabinet du Préfet, Direction des Sécurités Bureau des Polices Administratives de Sécurité, devant le Tribunal judicaire de Toulon aux fins de juger que la licence 4 de débit de boissons de [U] [Z] est toujours valide.
Or, il ne ressort ni de la demande de transfert de la licence 4 ni de l’acte d’assignation que [U] [Z], qui doit être représenté par [T] [Z] ou [F] [Z] pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, y compris les actes de disposition, aurait été effectivement représenté par l’un ou par l’autre pour demander le transfert de la licence 4 qui lui appartient, puis pour demander au tribunal judiciaire de Toulon de statuer sur la validité de cette licence 4.
La demande présentée directement par [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon est donc irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Toutefois, le juge, peut, par décision motivée, mettre la totalité des dépens ou une fraction à la charge d'une autre partie. De même, s’agissant des frais non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique par jugement réputé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de [U] [Z] ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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