TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/05452
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05452 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NQYD
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
S.C.I. [W]
JUGEMENT par défaut du 19 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me GONDER
Copie : S.C.I. [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GONDER, avocat du barreau de BORDEAUX substitué par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 03 Novembre 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2015, la SCI [W] a consenti à Monsieur [E] [C] et Madame [P] [H] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 530,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 530,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2011, un mandat de gérance a été conclu entre la SCI [W] et la SARL La Gestion Immobilière.
Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020, la SCI [W], via son mandataire la SARL La Gestion Immobilière, a souscrit une garantie loyers impayés et dégradations immobilières auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Le 13 juin 2020, la SCI [W] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Par courrier en date du 18 juin 2020, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a confirmé à la SCI [W], via son mandataire la SARL La Gestion Immobilière, la prise en charge de son sinistre pour un montant de 1 761,06 euros, en sollicitant un décompte actualisé dès sommes dues dès le 28 juillet 2020, afin de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire et tout élément nouveau pouvant avoir une incidence sur la procédure engagée.
Par courrier en date du 07 octobre 2022, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a sollicité de la SCI [W], via son mandataire la SARL La Gestion Immobilière, le remboursement de son indemnisation à hauteur de 1 761,06 euros, constatant n’avoir jamais obtenu de réponse suite à sa précédente correspondance et considérant que le locataire s’était mis à jour de ses loyers.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2023, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a mis en demeure la SCI [W], via son mandataire la SARL La Gestion Immobilière, de lui rembourser la somme de 1 761,06 euros sous huit jours.
Par courrier adressé par commissaire de justice du 07 février 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a invité la SCI [W] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances en application de l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI [W] n’ayant pas pris contact dans le délai imparti d’un mois avec l’étude, il a été dressé, en date du 20 mars 2025, un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 05 août 2025, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné la SCI [W] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1 761,06 euros correspondant au trop perçu versé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR ;1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle la SAS GROUPE SOLLY AZAR était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle a été autorisée à produire la lettre recommandée avec accusé de réception en cours de délibéré.
Au visa de l’article 1302 du code civil, elle soutient avoir indemnisé la SCI [W] de la somme de 1 761,06 euros mais ne plus avoir obtenu de réponse de la part de cette dernière suite à ses relances.
Elle estime donc que la dette a été soldée et qu’elle doit être remboursée par la SCI [W] de la somme qu’elle lui a indemnisée.
La SCI [W], citée sur la base d’un procès-verbal du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 12 novembre 2025, le Conseil de la demanderesse a produit l’accusé de réception du procès-verbal établi conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, les demandes principales de la SAS GROUPE SOLLY AZAR s’élèvent à la somme totale de 1 761,06 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, au regard de la proposition de participation à une procédure simplifiées de recouvrement des petites créances adressée à la SCI [W] par courrier de commissaire de justice en date du 07 février 2025, et du procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances en date du 20 mars 2025.
Dans ces conditions, il apparaît que la demanderesse justifie donc du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, l’action de la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du trop perçu
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Enfin, selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation de la SCI [W] à lui payer la somme de 1 761,06 euros correspondant au trop perçu qu’elle lui a versé.
La demanderesse produit aux débats le contrat de garantie loyers impayés et dégradations immobilières qu’elle a conclu le 20 janvier 2020 avec la SARL La Gestion Immobilière, mandataire de la SCI [W], pour le bien soumis à bail, selon contrat en date du 28 février 2015. Ledit contrat comporte, en son article 12 figurant parmi ses dispositions générales, une clause de subrogation prévoyant que : « l’Assureur est subrogé dans les termes de l’article L.121-12 du code [des assurances] jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans les droits et actions de l’Assuré contre le Locataire défaillant, ainsi que contre les cautions. Si la subrogation ne peut plus s’opérer, du fait de l’Assureur ou du Souscripteur en faveur de l’Assureur, celui-ci est déchargé de ses obligations envers l’Assuré ou le Souscripteur dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation. A cet effet, l’Assuré ou le Souscripteur lui donnera bonne et valable quittance des indemnités reçues et mandat pour exercer en son nom toutes les actions qu’il tient du bail, et ce, devant toute juridiction ».
Or, il est constant que la SCI [W], en sa qualité de bailleur, a déclaré un sinistre relatif à des loyers impayés de la part de ses locataires, à la date du 13 juin 2020, pour la somme de 1 761,06 euros, que la SAS GROUPE SOLLY AZAR lui a indemnisée, ce qui est confirmé par le courrier adressé par cette dernière en date du 18 juin 2020, aux termes duquel elle lui confirmait la prise en charge de son sinistre le montant déclaré.
Ce faisant, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a sollicité dès le 18 juin 2020 un décompte actualisé des sommes dues, afin de vérifier l’acquisition de la clause résolutoire et tout élément nouveau pouvant avoir une incidence sur la procédure engagée, sans toutefois n’obtenir aucune réponse de la part du bailleur ni de son mandataire.
Ainsi, elle a valablement pu solliciter la SCI [W], via son mandataire la SARL La Gestion Immobilière, afin d’obtenir le remboursement de son indemnisation à hauteur de 1 761,06 euros, d’abord par un courrier en date du 07 octobre 2022 puis par un courrier recommandé de mise en demeure en date du 20 février 2023.
Il apparaît dans ces conditions que la SCI [W] n’a pas respecté les dispositions légales ni contractuelles la liant à la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
En conséquence, la SCI [W] sera condamnée à verser la somme de 1 761,06 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, correspondant au trop perçu versé par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La SCI [W], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI [W] sera également condamnée à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS SOLLY AZAR recevable ;
CONDAMNE la SCI [W] à payer à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 1 761,06 euros correspondant au trop perçu versé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR ;
CONDAMNE la SCI [W] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SCI [W] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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