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TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/05875


Vérifier : TJ 83137, 19 déc. 2025, RG 25/05875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/12/2025
Numéro
25/05875
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf894cdc6046d470d5faf

Texte de la décision

12,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/05875 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NR7S

AFFAIRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[P]

JUGEMENT réputé contradictoire du 19 DECEMBRE 2025

Grosse exécutoire : Me GAUTHIER

Copie : Monsieur [J] [P]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me FALBO, avocat du barreau de MARSEILLE

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P]
né le 08 Janvier 1999 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 03 Novembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 DECEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2024, Monsieur et Madame [U] [O] représentés par TERRES DE PROVENCE GESTION, ont consenti à Monsieur [J] [P] la location d’un logement non meublé sis [Adresse 4], pour une durée de trois ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440,00 euros, outre une provision sur charges de 34,00 euros et un dépôt de garantie d’un montant de 440,00 euros.

Par acte sous seing privé du 23 avril 2024, Monsieur [U] [O] représenté par TERRES DE PROVENCE GESTION a conclu avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement « Visale » destiné à garantir le paiement des loyers et charges par la locataire.

Le 18 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a adressé un courrier à Monsieur [J] [P] l’informant de la mise en place à son encontre d’une procédure de recouvrement et de la possibilité pour lui de rembourser intégralement sa dette ou de mettre en place un échéancier de remboursement.

Le 13 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [J] [P] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 1 059,64 euros au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 13 février 2025.

Le 18 avril 2025, Monsieur [J] [P] a quitté les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Dire et juger recevable et bien-fondé ACTION LOGEMENT SERVICES en son action ;Condamner Monsieur [J] [P] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 204,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 février 2025 sur la somme de 972,00 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;Condamner Monsieur [J] [P] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 novembre 2025, au cours de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se rapporte et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme qu'en application de l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont le bail est l'objet, la cause ou l'occasion.

Elle expose avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, étant donné qu’elle a tenté une conciliation, par un courrier adressé en ce sens à Monsieur [J] [P] en date du 17 juin 2025, mais qui n’y a pas donné suite.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES invoque les articles 1127-2, 1366 et 1367 du code civil ainsi que l’article 121 de la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et soutient que la validation électronique a la même valeur que la signature autographe ; qu'en l'espèce, la convention entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre de Visale prévoit que les opérations s'effectuent uniquement par voie dématérialisée.
Invoquant l'article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989 et les articles 2240 et 2241 du code civil, elle affirme que son action n'est pas prescrite, puisque l'assignation a été délivrée dans le délai de trois ans à compter de la naissance de la créance de loyers.

Monsieur [J] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes

L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, que cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.

Aux termes de l'article 2309 du code civil, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de bail conclu le 24 avril 2024 entre d’une part Monsieur et Madame [U] [O], représentés par TERRES DE PROVENCE GESTION, et d’autre part Monsieur [J] [P] portant sur le logement sis [Adresse 4].

Elle communique également un contrat de cautionnement Visale n°A10340904680, dont il est indiqué qu’il a été conclu entre Monsieur [U] [O] représenté par TERRES DE PROVENCE GESTION et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 23 avril 2024, aux termes duquel : « le Bailleur déclare donner en location au titre d'un bail « Non Meublé » le 24/04/2024, prenant effet au 24/04/2024 qui sera réputée être la date de mise à disposition du logement, le logement situé [Adresse 5], d'une superficie de 30 .95m², à Monsieur [J] [P] (08/01/1999), pour un loyer d'un montant mensuel de 440,00 € et un montant mensuel de charges provisionnées de 34,00 € » (p.3).

Selon le même document : « sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l’article 1346-3 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant » (p.8).

Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en sa qualité de caution, justifie ainsi de sa subrogation dans les droits du bailleur d'agir notamment en paiement des loyers versés par elle.

Par ailleurs, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes principales de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’élèvent à la somme totale de 2 204,38 euros. Il résulte des pièces versées aux débats que la demanderesse a saisi un conciliateur de justice en date du 17 juin 2025 puis qu’un constat d’échec de tentative de conciliation a été rendu en date du 04 septembre 2025 par ledit conciliateur. Dans ces conditions, il apparaît que la demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation et que la demanderesse justifie donc du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.

En conséquence, les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES seront déclarées recevables.

Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif

Il appartient au défendeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l'espèce, le bail versé aux débats stipule l'obligation pour le preneur de payer les sommes de 440,00 euros au titre du loyer et de 34,00 euros au titre des provisions sur charges.

Par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir payé au bailleur des loyers et charges.

Ainsi, il résulte de la dernière quittance subrogative datée du 07 mai 2025 et de la « créance action logement/débiteur » datée du 27 octobre 2025, que Monsieur [J] [P] est redevable de la somme de 2 204,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéances du mois d’octobre 2024 à janvier 2025 et de mars 2025 à avril 2025 inclus.

Monsieur [J] [P] sera donc condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 204,38 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois d’octobre 2024 à janvier 2025 et de mars 2025 à avril 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [P], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.

Monsieur [J] [P] sera également condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 204,38 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés sur la période allant du mois d’octobre 2024 à janvier 2025 et de mars 2025 à avril 2025 inclus, versés par la caution au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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