TJ 83137, 12 sept. 2025, RG 25/01371
Vérifier : TJ 83137, 12 sept. 2025, RG 25/01371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01371 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH6D
AFFAIRE :
[G]
C/
[C]
Grosse exécutoire : Madame [M] [G]
Copie : Monsieur [F] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [G]
née le 22/08/1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 26/09/1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 mai 2025
Date des débats : 09 Septembre 2025
Date du délibéré : 12 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en validation de congé délivrée le 24 mars 2025 à l’encontre de [C] [F], défendeur (locataire) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [G] [M], la demanderesse (bailleresse).
A l’audience du 27 mai 2025, la demanderesse (bailleresse) est présente. Elle maintient ses demandes de déclarer valable le congé, de déclarer le locataire occupant sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef des lieux, de le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer et charges jusqu’à sa libération des lieux, de le condamner à lui payer la somme de 1.382,39 euros à savoir 1.124,50 euros au titre de la consommation d’électricité de mars 2023 à février 2025, 257,89 euros pour la consommation d’eau de septembre 2024 à janvier 2025, la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter et l’assignation et l’exécution provisoire. Elle fait valoir qu’elle veut récupérer son appartement, qu’elle a fait délivrer un congé pour reprise car sa mère ne peut plus rester seule et elle souhaite l’héberger avec elle dans le dit domicile.
[C] [F], est présent et déclare que le logement est quasiment insalubre, qu’il est dans une situation de faiblesse physique et morale, qu’il n’a nulle part où aller.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un contrat de location meublé du 22 février 2021 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le loyer mensuel est de 350,00 euros outre une provision sur charges de 65,00 euros par mois.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Suivant lettre remise en main propre le 22 novembre 2024 la bailleresse [G] [M] donnait congé pour reprise au visa des articles 15 et 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 avec effet au 22 février 2025 pour y loger elle-même avec sa mère.
Force est de constater que le congé n’a jamais été contesté par le locataire lors de sa délivrance et pendant le délai de trois mois qu’il a eu pour quitter les lieux. Comme le dit l’adage « qui ne dit mot, consent ».
Dans un premier temps, ce congé a été délivré dans les formes et conditions prévues par la loi précitée et il n’y est relevé aucun caractère frauduleux au regard des textes de référence.
Dans un deuxième temps, l’urgence est évidente puisqu’il s’agit de loger la bailleresse et sa mère qui ne peut plus rester seule.
Force est de constater que le locataire [C] [F] est resté dans les lieux depuis la fin du bail par le congé pour reprise. En l’espèce le bail se trouve résilié le 22 février 2025 à minuit. En conséquence, [C] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 23 février 2025 et doit quitter les lieux immédiatement.
[C] [F] justifie de son maintien dans les lieux par suite qu’il ne sait pas où aller, qu’il dans une situation de faiblesse physique et morale et que le logement est quasiment insalubre.
Au soutien de ses propos [C] [F] n’apporte aucune preuve. Il n’a fait aucune demande de logement social ni fait montre de recherches auprès d’agences immobilières et sites internet spécialisés pour trouver une location correspondant à ses besoins, aucun certificat médical attestant de sa situation physique et morale ce qui n’empêche en aucune façon d’effectuer les recherches précitées alors qu’il avait trois mois pour le faire et cinq mois de plus à la date de la présente décision.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il est évident que [C] [F] s’est réfugié dans une situation de facilité et de complaisance. Situation qui semble d’autant plus douteuse si, comme il le dit à l’audience, « le logement est quasi insalubre ». Alors que n’attend-il de le quitter ?
Le trouble à la loi et au droit de propriété que créé [C] [F] constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en référé. Il sera ordonné son départ immédiat des lieux et de tous occupants de son chef.
Il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux de [C] [F], qui se maintient dans les lieux illicitement depuis de nombreux mois, de tous occupants de son chef et de ses biens avec l’assistance si nécessaire d’un serrurier et de la force publique après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Aussi, à défaut pour [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois suivant le commandement précité.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 415,00 euros jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
La bailleresse [G] [M] produit au dossier un état de régularisation des charges « eau – EDF – assurance habitation – box internet – taxe enlèvement des ordures ménagères » adressé par mail au locataire [C] [F] le 12 mars 2025. La somme restant due par le locataire dans le reste à charges est de 1.006,68 euros. Ce mail n’a pas été contesté.
[C] [F] sera condamné à payer à [G] [M] la somme de 1.006,68 euros au titre des charges.
La demande de 1.000,00 euros au titre des dommages et intérêts sera rejetée, la bailleresse ne produisant pas d’éléments justifiant son préjudice.
[G] [M] a été obligé de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits. [C] [F] sera condamné à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter et de la présente assignation.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et caution.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
DISONS la demande recevable.
CONSTATONS la validité du congé délivré le 22 novembre 2024 par [G] [M] à [C] [F].
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties le 22 février 2025 à minuit.
CONSTATONS que depuis le 23 février 2025 [C] [F] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
ORDONNONS le départ immédiat de [C] [F] et de tous occupants de son chef.
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de [C] [F] ainsi que celle de tous occupants des locaux et de ses biens avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que cette expulsion se fera sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue du délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux.
CONDAMNONS [C] [F] à payer par provision à [G] [M] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 415,00 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
CONDAMNONS [C] [F] à payer à [G] [M], la somme de 1.006,68 euros au titre de la régularisation des charges dues.
CONDAMNONS [C] [F] à payer à [G] [M], la somme de 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS [C] [F] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de quitter et de la présente assignation.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et caution.
Le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.