TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01373
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01373 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH6H
AFFAIRE :
[K]
C/
[N]
[M]
Grosse exécutoire : Me BAUTRANT
Copie :Monsieur [Q] [N] - Madame [G] [M]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K]
née le 22 Juillet 1943 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAUTRANT, avocat du barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [N]
né le 31 Mars 1980 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [M]
née le 21 Mars 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 25 mars 2025 délivrée à l’encontre de [G] [M] et [Q] [N], ci-après désignés « les locataires », à la demande de [Z] [K], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 27 mai 2025 le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte des locataires devenus occupants sans droit titre et de tous occupants de leur chef, autoriser le séquestre et l’enlèvement des biens mobiliers, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 10.456,30 euros arrêtée au 21 mai 2025 au titre de l’arriéré des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, l’exécution provisoire et débouter les défendeurs de leurs demandes.
Les locataires ne sont toujours pas présents ni représentés.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce le locataire a été régulièrement assigné par remise à l'étude. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 8 avril 2023 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis [Adresse 4], [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 novembre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le greffe de notre juridiction a reçu le 26 mai 2025 le diagnostic social et financier des services sociaux du Département comme il se doit dans le cadre de la saisine de la CCAPEX. Il en ressort que le couple a 2 enfants à charge. Il s’engage à constituer un dossier de surendettement et à apurer sa dette. Il sera présent à l’audience (ce qui n’a pas été le cas…).
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 10.456,30 euros au 21 mai 2025. Force est de constater que le couple ne paye pas son reste à charge du loyer et des charges depuis des mois et à minima depuis le début de l’année et que seules sont versées les allocations de la CAF. Le dernier loyer de mai 2025 est de 996,25 euros. Seule la CAF a effectué son versement de 388,05 euros et le reste à charge de 608,20 euros n’a pas été payé par le locataire comme les mois précédents. Aussi, il ne peut être accordé d’échéancier au visa de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui impose le règlement total du loyer et des charges le mois avant l’audience.
Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 10.456,30 euros au 21 mai 2025 par provision avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 4.869,89 euros à la date du commandement de payer du 26 novembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, le locataire n’a pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 26 janvier 2025 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.
Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur sera autorisé à enlever les objets et effets mobiliers des locataires selon les dispositions du code précité.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.
L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 936,82 euros (montant du loyer au 26 janvier 2025) jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 26 janvier 2025 à minuit du bail consenti par [Z] [K] à [G] [M] et [Q] [N] sur les locaux sis [Adresse 6] [Localité 6].
Constatons que [G] [M] et [Q] [N] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonnons le départ immédiat de [G] [M] et [Q] [N] et de tous occupants de leur chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Autorisons le bailleur à enlever les objets et effets mobiliers des locataires selon les dispositions du code précité.
Rejetons la demande d’astreinte.
Condamnons solidairement [G] [M] et [Q] [N] à payer par provision à [Z] [K] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 936,82 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Condamnons solidairement [G] [M] et [Q] [N] à payer par provision à [Z] [K] la somme de 10.456,30 euros au 21 mai 2025 par provision avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 4.869,89 euros à la date du commandement de payer du 26 novembre 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.
Condamnons in solidum [G] [M] et [Q] [N] aux entiers dépens.
Condamnons in solidum [G] [M] et [Q] [N] à payer à [Z] [K] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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