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TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01425


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01425
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf8a7cdc6046d470d6160

Texte de la décision

3,082 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01425 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NINE

AFFAIRE :

[T]
[A]

C/

[U]

Grosse exécutoire : Me VAQUE
Copie : Monsieur [P] [U]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [T]
né le 14 Avril 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON

Madame [D] [A] épouse [T]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 3] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [U]
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 25 mars 2025 délivrée à [P] [U], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des bailleurs, [J] [T] et [D] [A] épouse [T].

A l'audience du 27 mai 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens et maintient sa demande de condamner le défendeur à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 800,00 euros.

[P] [U], locataire, est présent.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.

Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.

Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.

Constatons le désistement des bailleurs [J] [T] et [D] [A] épouse [T] de leurs demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.

Condamnons [P] [U] aux dépens.

Condamnons [P] [U] à payer à [J] [T] et [D] [A] épouse [T] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Le greffier Le président

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