TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01425
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01425 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NINE
AFFAIRE :
[T]
[A]
C/
[U]
Grosse exécutoire : Me VAQUE
Copie : Monsieur [P] [U]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [T]
né le 14 Avril 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON
Madame [D] [A] épouse [T]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 3] (LIBAN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me VAQUE, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le 19 Novembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation de bail d'habitation et d’expulsion en date du 25 mars 2025 délivrée à [P] [U], locataire, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des bailleurs, [J] [T] et [D] [A] épouse [T].
A l'audience du 27 mai 2025, le demandeur non présent mais représenté par son conseil, indique que la dette est soldée, qu'il se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens et maintient sa demande de condamner le défendeur à lui payer les frais irrépétibles pour la somme de 800,00 euros.
[P] [U], locataire, est présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens et son article 700 du code de procédure civile.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile) et l’équité commande de fixer à la somme de 600,00 euros les frais d’avocat selon les dispositions de l’article 700 du code précité.
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens et les frais irrépétibles seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu les articles 399 et 700 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement des bailleurs [J] [T] et [D] [A] épouse [T] de leurs demandes sauf des dépens et des frais irrépétibles.
Condamnons [P] [U] aux dépens.
Condamnons [P] [U] à payer à [J] [T] et [D] [A] épouse [T] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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