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TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/01428


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Date
24/07/2025
Numéro
25/01428
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a2bf8adcdc6046d470d61e1

Texte de la décision

5,192 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01428 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NINK

AFFAIRE :

S.C.I. G3C

C/

[U]

Grosse exécutoire : Me ABRAN
Copie : Monsieur [W] [U]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. G3C
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me ABRAN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [U]
né le 31 Juillet 1951 à [Localité 2] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 27 Mai 2025
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 24 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SCI G3C.

A l'audience du 27 mai 2025, la SCI G3C reprend ses demandes tendant à voir valider le congé pour vente, ordonner l'expulsion sous astreinte du défendeur [U] [W], occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 3], autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, de le condamner à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, au paiement du congé et de la sommation, 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le locataire [U] [W] n’a pas comparu et n’était pas représenté alors que régulièrement assigné.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aucune irrégularité du congé pour vente signifié le 13 mars 2024 n’a été soulevée par le locataire. Ce congé respectant les prescriptions légales doit donc être considéré comme valable.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi.

Force est de constater que le bail du 1er mars 2019 pour le logement à l’adresse précitée, est résilié depuis le 28 février 2025 à minuit, date à laquelle le congé a pris effet.

A cette date, le locataire est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.

Aussi faute de départ volontaire, il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locaux loués avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, qui s'effectuera après signification d’un commandement de quitter les lieux, dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution. Il en sera ainsi du sort des meubles selon les dispositions du même code.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.

Dans l'attente du départ effectif, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation non indexée égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail le 28 février 2025 à minuit jusqu'à libération des lieux et restitution des clés.

[U] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris le coût du congé et de la sommation et à payer à la SCI G3C la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le congé délivré le 13 mars 2024,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà.

CONSTATONS à la date du 28 février 2025 à minuit la validité du congé du 13 mars 2024 mettant fin au bail liant [U] [W] à la SCI G3C sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
DISONS que [U] [W] se trouve occupant sans droit ni titre à compter du 28 février 2025 à minuit

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [U] [W] ainsi que celle de tous occupants des locaux si besoin avec la force publique et le concours d’un serrurier selon les dispositions du code de procédure civile.

DISONS que le sort des meubles suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Rejetons la demande d’astreinte.

CONDAMNONS [U] [W] à payer à la SCI G3C une indemnité mensuelle d'occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges à compter du 28 février 2025 à minuit jusqu'au départ des lieux et restitution des clés.

CONDAMNONS [U] [W] à payer à la SCI G3C la somme de 600 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS [U] [W] aux dépens en ce le coût du congé pour vente et de la sommation.

Le greffier Le président

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