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TJ 21231, 9 juin 2026, RG 23/02326


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Date
09/06/2026
Numéro
23/02326
Lieu / cour
tj21231
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a2bf8b4cdc6046d470d6291

Texte de la décision

13,089 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 09 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 23/02326 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBQ6

Jugement Rendu le 09 JUIN 2026

AFFAIRE :

S.C.I. JCEM

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]

ENTRE :

La SCI JCEM, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 482 840 048, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice : Monsieur [W] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARLU cabinet [N], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 885 386, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 25 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2025 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 février 2026 et successivement prorogé jusqu’au 09 Juin 2026 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Odile LEGRAND
- signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Me Adrien UBERSCHLAG

* * *

Exposé du litige :

La SCI JCEM est propriétaire du lot n° 1 (rez-de-chaussée) d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] à Dijon (21).

En sa qualité de syndic de copropriété, le cabinet [Q] a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale ordinaire fixée au 30 juin 2023.

La convocation indiquait comme ordre du jour, outre différentes désignations, l’approbation des comptes du dernier exercice, la confirmation ou modification du budget prévisionnel pour l’exercice 2023, l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 et la détermination du montant de la cotisation obligatoire du fonds travaux pour l’exercice à venir.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023, deux copropriétaires représentant 24/100 tantièmes étaient présents tandis que la SCI JCEM et cinq autres copropriétaires étaient absents.

Ont notamment été adoptées, à l’unanimité des voix exprimées, les résolutions suivantes :

- l’approbation des comptes du dernier exercice,
- la confirmation ou la modification du montant du budget prévisionnel à 7 000 euros toutes taxes comprises pour l’exercice 2023,
- la fixation du budget prévisionnel pour l’année 2024 à 7 000 euros toutes taxes comprises.

Par acte du 04 septembre 2023, la SCI JCEM a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Dijon, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Q], devant le tribunal judiciaire de Dijon, 2ème chambre civile, aux fins, sur le fondement des articles 13, 11 et 64 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de voir prononcer l’annulation de toutes les résolutions adoptées par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] à Dijon en date du 30 juin 2023.

Le 18 octobre 2023, une nouvelle assemblée générale ordinaire s’est tenue, en présence de cinq copropriétaires représentant 623/987 tantièmes et sous la présidence de la SCI JCEM, au cours de laquelle les résolutions concernant les comptes et les budgets prévisionnels ont de nouveau été adoptées à l’unanimité des voix exprimées.

°°°°

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, demande au tribunal de :

- débouter la SCI JCEM des fins de son assignation,
- dire n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SCI JCEM demande au tribunal, sur les mêmes fondements, de :

- constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 1] a reconnu la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale en date du 30 juin 2023,
- lui donner acte par conséquent de son désistement d’instance,
- condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire qu’en application des dispositions de l’article 10-1 alinéa 3, elle sera dispensée de participer à la dépense des frais de procédure qui seront répartis entre les autres membres du syndicat,
- condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 25 novembre 2025 puis mise en délibéré au 24 février 2026, prorogé au 9 juin 2026 pour cause de surcharge de travail du magistrat.

Motifs :

I. Sur le désistement d’instance de la SCI JCEM

Au soutien de sa demande initiale portant sur l’annulation des résolutions adoptées lors l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2023, la SCI JCEM faisait valoir que le syndic de copropriété n’avait pas consulté le conseil syndical avant de convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale. Elle faisait également valoir que l’ordre du jour de cette assemblée était trop succinct et ne mentionnait notamment pas de résolutions relatives aux sinistres rencontrés par la copropriété. Elle exposait en outre que le délai devant être respecté entre la convocation à l’assemblée générale d’un copropriétaire et la tenue de ladite assemblée n’avait pas été respecté et que n’étaient pas annexés à l’ordre du jour des documents financiers qui auraient permis aux copropriétaires de se positionner sur les résolutions budgétaires soumises au vote. Toutefois, suite à la tenue d’une nouvelle assemblée générale ordinaire le 18 octobre 2023, dont la régularité n’est pas contestée, au cours de laquelle les résolutions budgétaires initialement contestées ont fait l’objet d’une adoption à l’unanimité, la SCI JCEM a indiqué se désister de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n’a pas répliqué suite au désistement formulé par la SCI JCEM. Cependant, il soutient que la demande tendant à voir prononcer l’annulation des résolutions adoptées par l’assemblée générale de la copropriété en date du 30 juin 2023 n’a plus d’objet en ce que ces résolutions ont de nouveau été soumises au vote et adoptées lors d’une assemblée générale en date du 18 octobre 2023 dont le procès-verbal est produit aux débats. Il relève également que l’absence de notification alléguée des documents financiers n’a pas empêché l’approbation des comptes de l’exercice 2022 et du budget des exercices à venir tant lors de l’assemblée générale du 30 juin 2023 que lors de celle du 18 octobre 2023.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.

Il résulte en outre de l’article 395 de ce même code que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.

Enfin, l’article 397 dudit code précise que tant le désistement que l’acceptation peuvent être exprès ou implicites.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avait présenté, préalablement à la demande de désistement de la SCI JCEM, des défenses au fond. En suite du dépôt des conclusions de désistement de la SCI JCEM, le Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a indiqué ne pas souhaiter reconclure. Il convient d’analyser son silence en une acceptation tacite du désistement du demandeur.

Dès lors, il convient de déclarer parfait le désistement de la SCI JCEM et de constater le dessaisissement du tribunal.

II. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, la SCI JCEM sera condamnée aux entiers dépens.

L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En outre, l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

En l’espèce, la SCI JCEM a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] par acte en date du 4 septembre 2023 aux fins de voir annuler les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023. Le 18 octobre 2023, soit postérieurement à l’acte de saisine, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue et les résolutions litigieuses, à savoir les résolutions relatives à l’approbation des comptes et des budgets prévisionnels, ont fait l’objet d’une nouvelle approbation.

S’il est inutile de constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aurait ou non reconnu la nullité des résolutions adoptées par l’assemblée générale en date du 30 juin 2023 du seul fait de l’organisation d’une nouvelle assemblée le 18 octobre suivant, il sera simplement relevé que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a accepté de soumettre à un nouveau vote les résolutions litigieuses, et que lors de la seconde assemblée générale, à laquelle la SCI JCEM était présente, ces mêmes résolutions ont fait l’objet d’une nouvelle adoption et ce à l’unanimité des voix exprimées.

Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SCI JCEM de sa demande formée à ce titre.

Il convient en outre de débouter la SCI JCEM de sa demande formée au titre de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, puisque l’instance prend fin en raison du désistement de la demanderesse et non parce que sa prétention initiale a été déclarée fondée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Constate le désistement de la SCI JCEM de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’application de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, aux frais irrépétibles et aux dépens et l’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Dijon, représenté par son syndic en exercice,

Déclare parfait le désistement d’instance,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la SCI JCEM aux entiers dépens,

Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SCI JCEM tendant à l’application de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

Le Greffier La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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