TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00051
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
[J] [E]
S.C.I. PADEV
c/
[V] [A]
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
SOCIETE ATELIER ARCHIPAT
SOCIETE MAF ASSURANCES - MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en sa qualité d’assureur de la SELARL ATELIER ARCHIPAT
E.U.R.L. [L] [C]
N° RG 26/00051 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCRX
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Cécile BAILLY
la SELARL BJT - 11
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
la SCP GALLAND ET ASSOCIES
Me Elise LANGLOIS - 21-1
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX,Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [J] [E]
née le 03 Octobre 1991 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, sise [Adresse 2], Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
S.C.I. PADEV
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, sise [Adresse 2], Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [V] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile BAILLY, [Adresse 5], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric TELENGA,membre de la SELARL BJT, sise [Adresse 7], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
SOCIETE ATELIER ARCHIPAT
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Elise LANGLOIS, [Adresse 9], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
SOCIETE MAF ASSURANCES
MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
en sa qualité d’assureur de la SELARL ATELIER ARCHIPAT
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. [L] [C]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, sise [Adresse 12], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 27 mars 2021, madame [J] [E] a confié à la SELARL Atelier Archipat, prise en la personne de monsieur [U] [M], architecte du patrimoine, une mission de conseil, de projet et de suivi de l’exécution des travaux nécessaires à la construction d’un bâtiment devant abriter son cabinet dentaire sur un terrain à définir dans la zone d’activités de [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2026, madame [J] [E] et la SCI Padev ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SELARL Atelier Archipat, la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la SELARL Atelier Archipat, monsieur [V] [A], l’EURL [L] [C] et la SA Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur de l’EURL [L] [C], aux fins de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et de voir condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de leur demande, madame [J] [E] et la SCI Padev exposent que :
- suivant devis en date du 24 novembre 2023, monsieur [V] [A] s’est vu confier la pose d’un enduit gratté sur façade ;
- suivant devis en date du 17 décembre 2023, l’EURL [L] [C] a procédé à la construction d’un vide sanitaire, d’un terrasse, d’un muret pour portail et d’un local poubelle ;
- elle a procédé au règlement des factures établies par l’EURL [L] [C] et monsieur [A] ;
- néanmoins, des fissures sont apparues en façade, sur toute la longueur du bâtiment, de sorte qu’un procès-verbal de réception des travaux a été régularisé avec l’EURL [L] [C], avec réserves, le 21 janvier 2025 ;
- elle a ensuite régularisé, le 31 mars 2025, un procès-verbal de réception pour le lot maçonnerie, avec réserves, mentionnant l’existence de fissures horizontales, de même que pour le lot enduit ;
- elle a déclaré le sinistre à son assurance, la MACSF, laquelle a diligenté une expertise amiable qui s’est tenue le 9 janvier 2026.
En conséquence, madame [J] [E] et la SCI Padev estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire à l’effet de décrire les désordres, d’en déterminer la cause et l’origine, de déterminer les travaux propres à y remédier après avoir établi les responsabilités et chiffrer les préjudices subis.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, madame [E] et la SCI Padev maintiennent leurs demandes initiales et ajoutent qu’elles demandent au juge des référés de :
- donner acte à la SELARL Atelier Archipat, monsieur [V] [A] et l’EURL [L] [C] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
- débouter la SA Abeille Iard et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elles font valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
- les désordres consistent en des fissures en façades qui sont évolutives ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réception du 21 janvier 2025 ;
- il n’appartient pas au juge des référés de trancher la contestation sérieuse relative au principe et à l’étendue de la garantie de l’assureur, ceci relevant du juge du fond.
Par conclusions déposées pour l’audience du 25 mars 2026, la SA Abeille Iard et Santé, ès qualités d’assureur de l’EURL [L] [C], demande au juge des référés de :
à titre principal,
- constater que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
en conséquence,
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- prendre acte de ses protestations et réserves ;
- dire que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs ;
en tout état de cause,
- condamner les demandeurs aux dépens.
La SA Abeille Iard et Santé fait valoir que :
- aucune de ses garanties ne peut être mobilisée en l’espèce ;
- ainsi, les désordres objet du présent litige sont les fissures horizontales affectant deux pignons, qui étaient connues du maître d’ouvrage avant la réception. En effet, madame [E] indique elle-même avoir constaté le 30 novembre 2024 l’apparition de deux fissures et une autre le 28 décembre 2024 puis réceptionné les travaux le 21 janvier 2025, avec réserves. De fait, les désordres étaient parfaitement connus lors de la réception. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dommages ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception de l’ouvrage ne peuvent pas relever de la garantie décennale. Ainsi, soit la réception a été prononcée sans réserve le 21 janvier 2025 et les désordres, connus depuis la fin d’année 2024, ont été purgés en raison de l’absence de réserve, soit les fissures ont bien été réservées et la garantie décennale ne peut être mobilisée puisque les désordres qui ont fait l’objet d’une réserve sont exclus de l’assiette de cette garantie ;
- de la même façon, si la responsabilité de droit commun de l’EURL [L] [C] peut être recherchée, aucune des garanties responsabilités civiles complémentaires souscrites auprès de la SA Abeille Iard et Santé ne peuvent être mobilisées. En effet, la « garantie des dommages intermédiaires » contient une clause d’exclusion des dommages survenus ou signalés avant réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conclusions, la SELARL Atelier Archipat demande au juge des référés de :
- juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des désordres allégués par madame [E] et la SCI Padev ;
- condamner provisoirement in solidum madame [E] et la SCI Padev à prendre en charge les dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire, si la mesure est ordonnée ;
- rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, l’EURL [L] [C] demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises, et de réserver les dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, monsieur [A] demande au juge des référés de constater qu’il formule toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience du 13 mai 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignée par remise d’une copie de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard et Santé
La SA Abeille Iard et Santé, en sa qualité d’assureur de l’EURL [L] [C], sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que ses garanties, décennale comme responsabilités civiles complémentaires, ne sont pas mobilisables puisque, d’une part, les désordres allégués par les demanderesses ont fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux et que, d’autre part, la « garantie des dommages intermédiaires » contient une clause d’exclusion des dommages survenus ou signalés avant réception ou pendant la période de garantie de parfait achèvement, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile d’une demande d’expertise, d’examiner et d’interpréter les stipulations des contrats d’assurance, une telle analyse relevant du juge du fond.
Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces versées aux débats par madame [E] que celle-ci fait valoir que les fissures dont elle allègue l’existence semblent évolutives. Elle indique en effet que de premières fissures sont apparues avant la réception des travaux sur un seul pan du bâtiment, puis se sont étendues sur deux faces de la construction par la suite.
Au regard de ces éléments et dans la mesure où les stipulations du contrat de la SA Abeille Iard et Santé ne peuvent être interprétées par le juge des référés, il ne peut être conclu qu’à l’évidence, après expertise, toute action au fond à l’encontre de cette dernière serait manifestement vouée à l’échec.
Elle ne peut en conséquence prétendre être mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire.
La SA Abeille Iard et Santé sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de l’EURL [L] [C].
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, madame [E] et la SCI Padev versent notamment aux débats :
- la convention de maîtrise d’œuvre du 27 mars 2021 ;
- l’attestation d’assurance de 2021 de la SELARL Atelier Archipat ;
- les devis et factures de monsieur [A] et de l’EURL [L] [C] ;
- le procès-verbal de réception des travaux daté du 21 janvier 2025 ;
- les procès-verbaux de réception des travaux lots maçonnerie et enduit datés du 31 mars 2025 :
- les photographies des désordres allégués.
Au vu de ces éléments, madame [E] et la SCI Padev justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses, avec la mission telle que précisée au dispositif.
Il sera par ailleurs donné acte à la SELARL Atelier Archipat, l’EURL [L] [C], la SA Abeille Iard et Santé et monsieur [A] de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA Abeille Iard et Santé en sa qualité d’assureur de l’EURL [L] [C] ;
Donnons acte à la SELARL Atelier Archipat, l’EURL [L] [C], la SA Abeille Iard et Santé et monsieur [V] [A] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à M. [K] [D] - [Adresse 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au cabinet de madame [J] [E] situé [Adresse 14] à [Localité 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer le cas échéant la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demanderesses ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par madame [J] [E] et la SCI Padev à la régie du tribunal au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons les dépens à la charge de madame [J] [E] et la SCI Padev.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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