TJ 21231, 10 juin 2026, RG 26/00104
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
S.C.I. REON 125
c/
S.A.R.L. [Z] INGENIERIE
S.A. AXA FRANCE IARD
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
S.A.R.L. [Y]
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
S.A.S. SOCIETE QUALICONSULT E.U.R.L. SERVICE ETANCHE S.A. SMA SA SOCIETE L’AUXILIAIRE
N° RG 26/00104 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCYR
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17
la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91
Me Edouard DUFOUR
Me Claire GERBAY - 126
l’ASSOCIATION M2J AVOCATS
Me Adrienne RIQUET MICHEL - 73
Me Eric RUTHER - 106
Me Isabelle THOMAS - 102
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
S.C.I. REON 125
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric RUTHER, [Adresse 2], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDEURS :
S.A.R.L. [Z] INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, sise [Adresse 5], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
COMPAGNIE D’ASSURANCE GENERALI IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MEL, membre de l’ASSOCIATION M2J AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Adrienne RIQUET MICHEL, [Adresse 7], Avocat au Barreau de DIJON, postulant
S.A.R.L. [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, sise [Adresse 9], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, sise [Adresse 9], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
S.A.S. SOCIETE QUALICONSULT
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Claire GERBAY, [Adresse 12], Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Me Edouard DUFOUR, [Adresse 13], Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
E.U.R.L. SERVICE ETANCHE
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle THOMAS, [Adresse 15], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
S.A. SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, sise [Adresse 9], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant
SOCIETE L’AUXILIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Reon 125 s’est adressée à la SARL [Z] Ingénierie, assurée auprès de la SA Axa France Iard, pour la construction d’une pharmacie située [Adresse 18] à Beaune (21200) et un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 13 novembre 2012.
Par actes de commissaire de justice des 11, 16 et 18 février 2026, la SCI Reon 125 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SARL [Z] Ingénierie, la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard, la SARL [Y] et la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et de voir déclarer que les dépens seraient joints au fond.
A l’appui de sa demande, la SCI Reon 125 expose que :
- les lots structure bois, isolation, bardage, étanchéité, zinguerie et escaliers ont été confiés à la SARL [Y], assurée auprès de la SMABTP ;
- un procès-verbal de réception des travaux avec réserves est intervenu le 16 janvier 2017 ;
- suivant bail commercial sous seing privé en date du 1er mai 2018, elle a donné en location ledit immeuble à la SELARL Grande Pharmacie Beaunoise ;
- lors de la réalisation de l’état des lieux d’entrée, le commissaire de justice a constaté une infiltration à l’étage de la pharmacie, dans les parois en bois ;
- depuis, sa locataire lui a signalé à plusieurs reprises des problèmes d’humidité et des désordres affectant le bardage du bâtiment ;
- elle a effectué plusieurs déclarations de sinistres auprès de son assurance dommages-ouvrage, la SA Generali Iard ;
- toutefois, les désordres se poursuivent voire s’aggravent, ce qui a été constaté par Maître [D] [R], commissaire de justice, le 25 septembre 2025 ;
- elle ne peut rester indéfiniment dans cette situation, et ce d’autant plus que le bâtiment est actuellement loué à la SELARL Grande Pharmacie Beaunoise.
En conséquence, la SCI Reon 125 estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 30 mars et 9 avril 2026, la SARL [Y] et la SMABTP ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé l’EURL Service Etanche et la société L’Auxiliaire BTP aux fins de voir :
- joindre la présente assignation à celle enrôlée sous le numéro 26/00104 ;
- déclarer commune et opposable la future mesure d’instruction ordonnée à l’EURL Service Etanche et L’Auxiliaire BTP ;
- réserver les dépens.
La SARL [Y] et la SMABTP exposent que :
- la SMABTP tient à préciser que son contrat d’assurance a été résilié au 31 décembre 2016 ;
- elles tiennent à rappeler que les désordres relatifs au bardage ont fait l’objet d’une expertise amiable qui a donné lieu à indemnisation, la SA Generali Iard, assureur dommages-ouvrage, ayant versé la somme de 38 250,36 euros ;
- suivant contrat en date du 1er août 2016, la SARL [Y] a sous-traité à l’EURL Service Etanche les travaux d’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles sur le chantier de la SCI Reon 125, un devis ayant été établi le 9 juillet 2016 ;
- l’EURL Service Etanche était assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP au moment des travaux ;
- de fait, il importe pour une bonne administration de la future mesure d’instruction que l’EURL Service Etanche et son assureur, L’Auxiliaire BTP, soient présentes aux opérations d’expertise.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2026, la SA Generali Iard a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS Qualiconsult et la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens du code civil, 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil ainsi que L.124-3 du code des assurances, aux fins de voir :
- prononcer la jonction de la présente procédure avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 26/00104 en ordonnance commune ;
- juger que l’ordonnance de référé à intervenir et l’expertise qui sera ordonnée seront rendues communes et opposables à la SAS Qualiconsult et à la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult ;
- réserver les dépens.
La SA Generali Iard fait valoir que :
- la SAS Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle selon une convention du 10 novembre 2015, avec pour mission de prévenir tout aléa technique sur la réalisation des ouvrages, en donnant un avis au maître d’ouvrage sur la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes ;
- il résulte des pièces de la procédure, notamment les rapports d’expertise amiable, que les infiltrations alléguées résultent d’une mauvaise exécution des travaux d’étanchéité des couventines, de l’évacuation des eaux pluviales et de la couverture ;
- s’agissant des désordres affectant le bardage, il ressort de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec que la pose du bardage respecte les préconisations de l’avis technique du procédé, à l’exception de la ventilation derrière les plaques, ce qui a une incidence sur le comportement des plaques qui se déforment dans leur plan et engendre le desserrage des vis ;
- de fait, elle estime avoir un grand intérêt à solliciter que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la SAS Qualiconsult en sa qualité de contrôleur technique des travaux litigieux, ainsi qu’à son assureur.
Par conclusions déposées pour l’audience du 25 mars 2026, la SA Axa France Iard demande au juge des référés de :
- constater que, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Z] Ingénierie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse ;
- constater que, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Z] Ingénierie, elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause et la mobilisation de sa garantie ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, la SA Generali Iard demande au juge des référés de :
- lui donner acte qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande de désignation d’un expert judiciaire formée à son encontre par la SCI Reon 125 dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
- dire que la mission de l’expert devra être complétée ainsi qu’il est développé dans ses écritures ;
- prononcer la jonction de la présente instance avec celle qu’elle a initiée contre la SAS Qualiconsult et la SA SMA ;
- réserver les dépens.
La SA Generali Iard fait valoir, pour justifier sa demande de complément de mission de l’expert, que la SCI Reon 125 expose que les désordres persistent et s’aggravent malgré les indemnités qu’elle lui a versées en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les travaux de réparation des dommages découlant des sinistres déclarés. En outre, la SCI Reon 125 verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux assorti de réserves sans indiquer si ces réserves ont été levées et si un procès-verbal de levée des réserves a été établi.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, la SMABTP et la SARL [Y] demandent au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur la demande de la SCI Reon 125 ;
- joindre les instances RG 26/00104 et 26/00197 ;
- condamner provisoirement la SCI Reon 125 aux entiers dépens.
Par conclusions, l’EURL Service Etanche demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves au regard des désordres évoqués par la SCI Reon 125 ;
- lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice s’agissant de la mesure d’expertise sollicitée ;
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, la SAS Qualiconsult demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande présentée par la SA Generali Iard ;
- laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, la SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS Qualiconsult, demande au juge des référés de :
- statuer ce que de droit sur l’assignation délivrée par la SA Generali Iard ;
- réserver les dépens.
À l’audience du 13 mai 2026, les trois instances ont été jointes sous le numéro de RG n°26/00104, et les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assignées, la SARL [Z] Ingénierie (à la personne d’un employé qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte) et la société L’Auxiliaire BTP (par voie électronique) n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, la SCI Reon 125 verse notamment aux débats :
- le contrat de maîtrise d’oeuvre ;
- l’attestation d’assurance de la SARL [Z] Ingénierie ;
- l’attestation d’assurance dommages-ouvrage de la SA Generali Iard ;
- le procès-verbal de réception des travaux daté du 16 juillet 2017 ;
- le procès-verbal de constat par huissier de justice du 5 juillet 2018 ;
- les rapports d’expertises dommages-ouvrage des 16 mai 2019 et 16 septembre 2024 ;
- le rapport d’expertise de la SAS Saretec du 25 juin 2024 :
- le procès-verbal de constat de Maître [R] du 25 septembre 2025.
Au vu de ces éléments, la SCI Reon 125 justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse, avec la mission telle que précisée au dispositif tenant compte des demandes des parties.
Il sera par ailleurs donné acte à la SA Axa France Iard et à la SA Generali Iard de leurs protestations et réserves.
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise formulées par la SARL [Y], la SMABTP et la SA Generali Iard
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
D’une part, il ressort du dossier et des pièces communiquées que la SARL [Y] a sous-traité à l’EURL Service Etanche, assurée auprès de la société L’Auxiliaire BTP, les travaux d’étanchéité des toitures terrasses inaccessibles sur le chantier de la SCI Reon 125, de sorte que l’EURL Service Etanche est intervenue dans le cadre de la construction du bâtiment litigieux. Par conséquent, et dans la mesure où la SCI Reon 125 se plaint de problèmes d’infiltrations au sein de la pharmacie, la SARL [Y] et la SMABTP justifient d’un motif légitime de voir rendue commune et opposable à l’EURL Service Etanche et à L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL Service Etanche, la présente ordonnance et, de fait, les opérations d’expertise à venir.
D’autre part, il est démontré par la SA Generali Iard que la SAS Qualiconsult est intervenue sur le chantier de la SCI Reon 125 en qualité de bureau de contrôle avec pour mission de prévenir tout aléa technique sur la réalisation des ouvrages, en donnant un avis au maître d’ouvrage sur la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. Au regard des désordres allégués par la SCI Reon 125 concernant le bâtiment construit, la SA Generali Iard justifie dès lors d’un motif légitime de voir rendue commune et opposable à la SAS Qualiconsult et à la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, la présente ordonnance et, de fait, les opérations d’expertise à venir.
Il sera par ailleurs donné acte à l’EURL Service Etanche et à la SAS Qualiconsult de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard, l’EURL Service Etanche et la SAS Qualiconsult de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à M. [N] [J], [Adresse 19] [Localité 11] [Adresse 20] - [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], rubrique étanchéité, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre à la pharmacie située [Adresse 18] à [Localité 12] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles, notamment les marchés de travaux des intervenants et leurs attestations d’assurance, en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;
6. Rechercher si des procès-verbaux de réception des travaux et de levée des réserves ont été établis et, dans la négative s’agissant du procès-verbal de levée des réserves, indiquer si les réserves ont été levées ;
7. Vérifier si les travaux de réparations préconisés dans le cadre de la procédure contractuelle dommages-ouvrage concernant le bardage ont été effectués, et s’ils ont été réalisés conformément aux préconisations du cabinet Saretec ;
8. Dire si les travaux de réparation ont permis de résoudre les désordres existants et dans la négative, dire s’ils ont aggravé les désordres existants et/ou été à l’origine de nouveaux désordres, en préciser les causes ;
9. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
10. Déterminer le cas échéant la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
11. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;
12. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
13. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
14. En cas d’impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de la valeur vénale de l’ouvrage tenant compte des désordres éventuellement relevés ;
15. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
16. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Reon 125 à la régie du tribunal au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance de référé à l’EURL Service Etanche, L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL Service Etanche, la SAS Qualiconsult et la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult :
Étendons en conséquence les opérations d’expertise à venir à l’EURL Service Etanche, L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de l’EURL Service Etanche, la SAS Qualiconsult et la SA SMA, en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult ;
Laissons les dépens à la charge de la SCI Reon 125.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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