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TJ 21231, 10 juin 2026, RG 25/00626


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Date
10/06/2026
Numéro
25/00626
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a2bf8e4cdc6046d470d6730

Texte de la décision

24,173 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

[Localité 2]

c/

G.A.E.C. [D] [B]

N° RG 25/00626 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAXS

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE - 31

ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX,Greffier, lors du prononcé,

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

[Localité 2]
RCS [Localité 1] N° 321 236 630
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Fabien KOVAC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, sise [Adresse 2], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

G.A.E.C. [D] [B]
RCS [Localité 1] N° 383 313 160
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, sise [Adresse 4], Avocats au Barreau de DIJON, avocat plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la [Localité 2] a fait assigner le GAEC [D] [B] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir:
- condamner le GAEC [D] [B] à restituer le matériel lui appartenant, à savoir :
- un tracteur Renault 110-54 ;
- une faucheuse conditionneuse John Deere 1460 ;
- un épandeur à fumier Leboulch REM 2100 B0 ;
- un étaupoir porté 3 points Bonnerot largeur 6 mètres à repliage hydraulique ;
- un distributeur Delimbe type 5 ;
- deux barrières de pré équipant un couloir de contention ;
et, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner le GAEC [D] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 5 076,96 euros avec intérêts au taux légal depuis le 15 février 2022, date de la première mise en demeure, selon décompte arrêté au 31 août 2025, outre la somme provisionnelle de 65,11 euros par mois supplémentaire jusqu’à la restitution du tracteur Renault 110-54 ;
- condamner le GAEC [D] [B] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui de ses demandes, la [Localité 2] expose que :

- le GAEC [D] [B] détient du matériel qui lui appartient et elle le justifie en produisant les factures d’achat ainsi que le certificat d’immatriculation du tracteur ;
- si le GAEC [D] [B] a pu prendre possession du matériel en sa qualité de sociétaire, il a toutefois cessé de payer les factures correspondantes, et ce depuis plusieurs années ;
- le GAEC [D] [B] a été exclu de la CUMA mais n’a pas restitué le matériel, et ce malgré les courriers de mise en demeure en ce sens. Il y a ainsi une atteinte au droit de la propriété qui constitue un trouble manifestement illicite, outre le fait que l’obligation de restituer le matériel est une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
- s’agissant de la demande de provision, le GAEC [D] [B] ne règle pas depuis plusieurs années les factures correspondant à location des machines et du matériel, n’ayant réglé que la somme de 400 euros le 15 mai 2024 ;
- le montant des factures impayées s’élève à la somme de 10 408,60 euros, à laquelle il convient d’ajouter le montant de l’assurance du tracteur utilisé par le GAEC [D] [B] et de déduire la valeur des parts sociales.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, la [Localité 2] maintient ses demandes initiales et ajoute qu’elle demande au juge des référés de :

- débouter le GAEC [D] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- renvoyer cette affaire devant le juge du fond en application de l’article 896 du code de procédure civile.
La [Localité 2] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
- elle conteste les arguments du GAEC [D] [B] sur la propriété du matériel et la prescription. Ainsi, s’il est vrai que le GAEC [D] [B] a manifesté un intérêt à l’acquisition de plusieurs équipements agricoles lui appartenant et qu’elle a, dans ces conditions, établi une facture en date du 31 décembre 2019 listant le matériel et le prix d’achat, le GAEC [D] [B] n’a toutefois jamais donné de suite à cette facture ;
- dans un courrier en date du 6 août 2021, elle a alors interrogé le GAEC [D] [B] sur sa volonté d’acquérir le matériel et, le cas échéant, l’a invité à régler la facture du 31 décembre 2019 sous un mois, précisant qu’en l’absence de réponse ou de règlement, elle procéderait à l’annulation de la facture par l’établissement d’un avoir ;
- le GAEC [D] [B] a été avisé du pli le 7 août 2021 mais n’a jamais daigné répondre et n’a pas non plus manifesté sa volonté de procéder à l’acquisition ;
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, elle a donc pris acte de l’absence de réponse du GAEC [D] [B], lui a transmis un avoir et a sollicité la restitution du matériel lui appartenant ;
- le 15 mai 224, le GAEC [D] [B] lui a par ailleurs réglé une partie de la facture de l’année 2023, à savoir 400 euros sur une somme totale de 831,77 euros, au titre de l’utilisation du matériel litigieux, de sorte qu’elle ne peut donc pas sérieusement prétendre en parallèle en être propriétaire ;
- s’agissant de l’étaupoir et du distributeur, elle ignore pour quel motif le GAEC [D] [B] prétend avoir acquis la propriété de ces équipements alors qu’ils ne figurent sur aucune facture et n’ont jamais été cédés ;
- en tout état de cause, le refus illégitime de restituer le matériel l’empêche de respecter les dispositions de l’article L.521-1 du code rural et de la pêche maritime selon lequel les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l’utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique. Or, en cas de contrôle du Haut Conseil de la Coopération Agricole, elle sera mise en demeure de se séparer du matériel utilisé par le [I] [D] [B] puisqu’il est le seul à les utiliser ;
- par ailleurs, il est constant que la prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aussi, elle a pris acte de l’absence de réponse du GAEC [D] [B] concernant l’acquisition du matériel en sollicitant la restitution du véhicule le 12 janvier 2022. Ainsi, le point de départ de la prescription quinquennale a commencé à courir à cette date et l’assignation a été délivrée le 4 décembre 2025 si bien que sa demande en restitution n’est pas prescrite ;
- s’agissant de la demande de provision, l’obligation de paiement du GAEC [D] [B] n’est pas contestable, dix factures impayées ayant été émises entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2022. Aussi, à compter du 31 décembre 2019, les factures ne comprennent que deux éléments, à savoir l’assurance du tracteur en possession du GAEC [D] [B], et elle produit les avis de cotisation du tracteur correspondants, et une participation aux frais fixes. Or, en refusant de payer les factures litigieuses, le GAEC [D] [B] ne participe finalement pas au paiement par la CUMA de ses cotisations obligatoires auprès du Haut Conseil à la Coopération Agricole :
- elle s’en rapporte à l’appréciation souveraine du tribunal concernant la prescription alléguée par la partie adverse d’une partie des sommes dont elle sollicite le paiement au titre des factures impayées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, le GAEC [D] [B] demande au juge des référés de :

à titre principal,
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par la [Localité 2] ;
à titre subsidiaire,
- débouter la [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel,
- condamner la [Localité 2] à lui payer la somme de 6 707,76 euros en règlement du prix de ses parts sociales ;
en toute hypothèse,
- condamner la [Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance.
Le GAEC [D] [B] fait valoir que :
- la demande de restitution du matériel de la [Localité 2] est prescrite. En effet, la [Localité 2] oublie de rappeler qu’elle lui a vendu le tracteur, la faucheuse et l’épandeur à fumier durant l’année 2019, ce qui ressort d’une facture en date du 31 décembre 2019. De fait, elle n’est pas légitime à solliciter la restitution de matériel qui a été vendu il y a plus de cinq ans. En tout état de cause, même si le GAEC [D] [B] n’avait pas réglé le prix de cette vente, la [Localité 2] disposait d’un délai de cinq ans, à compter de l’établissement de la facture, pour agir en paiement, ce qu’elle n’a pas fait ;
- il a également acquis la propriété de l’étaupoir et du distributeur, même si aucune facture n’a été établie compte tenu du prix particulièrement modeste de ces deux équipements ;
- en revanche, la [Localité 2] a repris possession du couloir de contention réclamé il y a quelques années ;
- outre le fait qu’elle est prescrite, la demande est mal fondée en ce qu’il n’est pas possible de demander la restitution de matériel qui a été vendu. Par ailleurs, si une question devait être soulevée sur le titulaire du droit de propriété, elle ne pourrait être tranchée par le juge des référés puisqu’il s’agit d’une question de fond ;
- s’agissant de la demande de provision, la prescription quinquennale s’applique pour la somme de 7.545,92 euros, puisque ce montant correspond à des factures établies de 2012 à 2019, soit plus de cinq ans avant l’assignation en date du 4 décembre 2025 ;
- aussi, les factures versées aux débats sont illisibles, ce qui ne lui permet pas de vérifier les données y figurant ;
- les calculs opérés pour établir les factures hypothétiquement dues sont difficiles à comprendre, les montants fluctuant tous les ans dans une proportion plus ou moins importante, d’autant plus que la [Localité 2] semble hésiter sur le montant à réclamer ;
- par ailleurs, la [Localité 2] a continué à lui facturer du matériel alors même qu’il a été vendu en 2019 ;
- en somme, de multiples incohérences permettent d’affirmer que la créance alléguée par la [Localité 2] n’est pas fondée en son principe et que, de fait, l’existence de l’obligation dont cette dernière se prévaut est sérieusement contestable ;
- à titre reconventionnel, elle relève que la [Localité 2] reconnaît lui devoir la somme de 6.707,76 euros correspondant à la valeur de ses parts sociales et opère ensuite une compensation avec la somme qu’elle lui doit, pour aboutir à une demande de condamnation provisionnelle fixée à 5 076,96 euros. Or, elle ne peut opérer compensation entre, d’une part, une créance certaine, liquide et exigible comme la sienne au titre des parts sociales et, d’autre pat, des créances prescrites et non fondées en leur principe. De fait, elle est fondée à demander la condamnation de la [Localité 2] au paiement d’une somme provisionnelle de 6 707,76 euros au titre du prix de ses parts sociales.

À l’audience du 13 mai 2026, les parties représentées par leurs conseils respectifs ont soutenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS

Sur les fins de non-recevoir soulevées par le GAEC [D] [B]

Constitue par application de l’article 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.

Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en restitution

En l’espèce, la [Localité 2] sollicite la restitution de matériel agricole dont elle affirme être restée propriétaire par suite de l'absence de règlement de la facture émise au nom du GAEC le 31 décembre 2019.

Pour sa part, le GAEC [D] [B] soulève une fin de non-recevoir, soutenant que l’action de la [Localité 2] est prescrite puisque cette dernière lui a vendu le matériel au mois de décembre 2019 et que, à supposer même que le prix de vente n’ait pas été payé, la [Localité 2] disposait d’un délai de cinq ans à compter de l’établissement de la facture pour agir en paiement, ce qu’elle n’a pas fait.

Sur ce, il résulte des pièces produites que la [Localité 2] avait, dès l'émission de cette facture et, au plus tard, à la date d'exigibilité de celle-ci - dont il n’est nullement fait mention dans ladite facture ni dans aucune autre pièce versée aux débats de sorte qu’il est impossible de retenir une autre date que celle d’émission de la facture - connaissance de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action, tenant notamment à la remise du matériel au GAEC [D] [B] et à l'absence de règlement du prix réclamé.

Contrairement à ce que soutient la [Localité 2], les courriers adressés ultérieurement au GAEC [D] [B] les 6 août 2021 et 12 janvier 2022 ne sont pas de nature à différer le point de départ de la prescription, dès lors qu'ils constituent de simples démarches amiables engagées par la demanderesse alors qu'elle disposait déjà des éléments lui permettant d'agir en justice.

Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le 31 décembre 2019, soit le jour de l’émission de la facture éditée par la [Localité 2].

L'assignation n'ayant été délivrée au GAEC [D] [B] que le 4 décembre 2025, soit plus de cinq ans après la naissance de l’action, la demande de restitution du matériel se trouve atteinte par la prescription quinquennale.

La fin de non-recevoir soulevée par le GAEC Guneau [B] sera en conséquence accueillie et la [Localité 2] déclarée irrecevable en sa demande de restitution du matériel litigieux.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de provision

En l’espèce, la [Localité 2] demande au juge des référés de condamner le GAEC [D] [B] à lui verser la somme provisionnelle de 5 076,96 euros avec intérêts au taux légal depuis le 15 février 2022, date de la première mise en demeure, selon décompte arrêté au 31 août 2025, cette somme correspondant au montant des factures impayées par le GAEC [D] [B] et de l’assurance du tracteur, déduction faite de la valeur des parts sociales de ce dernier.

Le GAEC [D] [B] fait toutefois valoir que, de la même manière que pour la demande de restitution du matériel, l’action en paiement concernant la majorité des factures est prescrite, la prescription quinquennale s’appliquant en l’espèce. De fait, et dans la mesure où la [Localité 2] a introduit son action par exploit du 4 décembre 2025, l’action portant sur toutes les factures dont la date d’exigibilité est antérieure au 3 décembre 2020 est prescrite.

En matière de créances résultant de factures, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle chaque facture est devenue exigible.

En l’espèce, l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 4 décembre 2025.

Il s’ensuit que sont atteintes par la prescription toutes les créances dont l’exigibilité est antérieure au 4 décembre 2020.

Les pièces versées aux débats établissent que plusieurs factures émises entre les années 2012 et 2019 correspondent à des créances devenues exigibles plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance.

La [Localité 2] ne justifie d’aucun acte interruptif ou suspensif de prescription concernant ces créances.

Dès lors, les factures dont la date d’exigibilité est antérieure au 4 décembre 2020 doivent être considérées comme prescrites et ne peuvent servir de fondement à l’octroi d’une provision.

Le montant total des créances ainsi prescrites s’élève à la somme de 7 454,92 euros, cette somme ressortant de la facture établie le 31 décembre 2019 par la [Localité 2], de sorte que la demande de provision ne pourra par conséquent être examinée qu’au regard des seules créances non atteintes par la prescription.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la [Localité 2] sollicite la condamnation du GAEC [D] [B] au versement d’une somme provisionnelle de 5 076,96 euros avec intérêts au taux légal depuis le 15 février 2022, date de la première mise en demeure, selon décompte arrêté au 31 août 2025, outre la somme provisionnelle de 65,11 euros par mois supplémentaire jusqu’à la restitution du tracteur Renault 110-54, soutenant que cette somme correspond au montant des factures impayées par le GAEC [D] [B], déduction faite du montant des parts sociales de ce dernier.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au regard des développements précédents et du caractère prescrit de l’action intentée concernant les factures de 2012 à 2019, il y a lieu de s’en tenir aux factures établies postérieurement au 4 décembre 2020 par la [Localité 2], soit celles des 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023, dont les copies sont versées aux débats, pour un montant total de 2 953,68 euros. Selon la [Localité 2], ces factures, établies après le 31 décembre 2019, ne comprennent que deux éléments, à savoir la prise en charge de frais d’assurance afférents à un tracteur utilisé par le GAEC [D] [B] et une participation aux frais fixes. S’ajoutent à ce montant les sommes de 855,24 euros et de 781,26 euros dont le paiement, sollicité à titre provisionnel, se rapporte au remboursement du montant de l’assurance du tracteur, utilisé par le GAEC [D] [B] malgré son exclusion de la [Localité 2], respectivement pour les années 2024 et 2025, dont les factures afférentes ne sont toutefois pas produites aux débats.

Mais, outre le fait que les factures des années 2024 et 2025 ne sont pas produites par la [Localité 2] de sorte qu’elle ne justifie pas de la réalité de ces sommes, l’examen des pièces versées aux débats révèle que les factures des années 2020 à 2023 comportent des mentions particulièrement lacunaires ne permettant pas d’identifier avec précision la nature des prestations ou frais facturés, ni les modalités de calcul des sommes réclamées.

En outre, les montants sollicités varient sensiblement d’une année à l’autre sans qu’aucune explication ou pièce justificative ne permette d’en comprendre l’évolution.

Si la [Localité 2] soutient que ces sommes correspondent au remboursement de cotisations d’assurance acquittées pour un matériel utilisé exclusivement par le GAEC [D] [B], elle ne produit pour en justifier qu’une attestation d’assurance relative aux cotisations exigibles pour l’année 2020. Aucune pièce équivalente n’est versée aux débats pour les années postérieures au titre desquelles des sommes sont également réclamées, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier ni le montant des cotisations effectivement acquittées, ni leur correspondance avec les sommes facturées au GAEC [D] [B].

Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas davantage d’établir avec évidence l’existence d’une obligation à la charge du GAEC [D] [B] de supporter l’intégralité de ces frais d’assurance ou des autres charges invoquées par la [Localité 2], ce d’autant plus que les parties se disputent la propriété du tracteur objet desdits frais d’assurance.

Dans ces conditions, l’existence et l’étendue de la créance alléguée par la [Localité 2] se heurtent à des contestations sérieuses.

Par conséquent, la [Localité 2] ne peut qu’être déboutée de sa demande de provision.

Sur la demande reconventionnelle formée par le GAEC [D] [B]

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, le GAEC [D] [B] demande à titre reconventionnel au juge des référés de condamner la [Localité 2] à lui payer la somme de 6 707,76 euros en règlement du prix de ses parts sociales.

Il convient toutefois de rappeler que le juge des référés n’a le pouvoir de prononcer des condamnations indemnitaires qu’à titre de provision, ce qui n’est pas demandé en l’espèce par le GAEC [D] [B], qui formule une demande de condamnation sans qu’il ne s’agisse de provision. Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ces demandes et il n’y a pas lieu à référé.

Sur la demande de renvoi de l’affaire au fond

Aux termes de l’article 896 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

En l’espèce, il ne peut qu’être constaté, à la lecture des écritures de la [Localité 2] et des pièces qu’elle verse aux débats, qu’elle ne démontre l’existence d’aucune situation d’urgence qui justifierait le renvoi de l’affaire à une audience pour qu’il soit statué au fond.

Par conséquent, la [Localité 2] sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable comme prescrite la demande de la [Localité 2] en restitution de matériel ;

Rejetons la demande de provision de la [Localité 2] ;

Disons n’y avoir lieu à référé concernant la demande reconventionnelle du GAEC [D] [B] ;

Rejetons la demande de renvoi de l’affaire au fond de la [Localité 2] ;

Condamnons la [Localité 2] à verser au GAEC [D] [B] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens à la charge de la [Localité 2].

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.

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