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TJ 21231, 11 juin 2026, RG 26/00389


Vérifier : TJ 21231, 11 juin 2026, RG 26/00389 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00389
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2bf909cdc6046d470d6aa2

Texte de la décision

10,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00389 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG2J Minute n°

Ordonnance du 11 juin 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assistée aux débats et au délibéré le 11 Juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Monsieur [A] [V]
né le 19 Février 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 02 juin 2026 à 11h25
placé sous mesure de tutelle par décision du 17 janvier 2023 confiée à l’UDAF de Côte d’Or, régulièrement avisée, non comparante
comparant, assisté de Me [U] [O] [H] désigné au titre de la permanence spécialisée,

Et
Madame [Y] [F] épouse [K] tiers,
régulièrement avisé, non comparant, présente

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 08 Juin 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 02 juin 2026 et le certificat médical établi le 02 juin 2026 à 10h20 par le Docteur [X] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 02 juin 2026 à 11h25 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [A] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 02 juin 2026 (impossibilité du patient de signer),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] le 03 juin 2026 à 11h00 et celui dit de 72 heures établi par le Docteur [J] le 05 juin 2026 à 09h30,

Vu la décision administrative rendue le 05 juin 2026 à 09h45 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [A] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 juin 2026 (impossibilité du patient de signer),

Vu l’avis motivé du 08 juin 2026 par le Docteur [T] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 08 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

M. [A] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [A] [V], a été entendu en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 à 15h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 08 juin 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [A] [V], en date du 02 juin 2026 à 11h25 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l'audience doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Monsieur [A] [V] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, selon la procédure d'urgence le 02 juin 2026 à 11h25 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 02 juin 2026 à 10h20 par le Docteur [X] faisant état d’un patient, présentant des troubles majeurs du comportement, sur un registre violent, notamment à l’encontre de sa mère, et du personnel soignant intervenant au domicile. Il était relevé un état instable depuis des mois et un maintien au domicile inenvisageable dans ces conditions.

Durant la période d'observation, le Docteur [T] relevait dans un certificat médical établi le 03 juin 2026 à 11h00 et le Docteur [J] dans un certificat médical daté du 05 juin 2026 à 09h30 que l’état de Monsieur [A] [V] avait obstacle à tout entretien médical, qu’il avait manifesté une intolérance marquée au moindre stimulus, qu’un placement à l’isolemet avait été nécessaire pour minorer le risque de passage à l’acte agressif et qu’en tout état de cause, il ne présentait aucune conscience de ses troubles et partant de la nécessité de soins. Tous deux se prononçaient en faveur du maintien de l’hospitalisation complète afin de stabiliser son état psychique.

Dans son avis motivé en date du 08 juin 2026, le Docteur [T] indiquait que Monsieur [V], patient présentant un trouble du spectre autistique majeur, n’apparaissait pas communiquant compte-tenu de troubles cognitifs très importants et qu’il apparaissait dans l’incapacité de consentir aux soins, de sorte que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était jugée nécessaire.

A l’audience, Monsieur [V] n’a pu comparaitre compte-tenu de son état psychique en vertu d’un certificat daté du 10 juin 2026.

Le tiers, structure d’accueil de jour, a fait part de réélles inquiétudes indiquant que le patient était réellement incontrôlable au domicile.

A l'audience, Maitre [R] [L] n’a pas contesté la régularité de la procédure.

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [A] [V], patient souffrant de troubles du spectre autistique, lequel a été admis dans un contexte de violence exercée au domicile à l’encontre de son mère notamment et d’une majoration de ses troubles du comportement. L’ampleur des troubles a nécessité à son admission la mise en place de mesures contenantes de dernier recours et a d’ailleurs fait obstacle à sa comparution à l’audience.

Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui rappelle l’ampleur de ses troules cognitifs et la nécessité de maintenir le cadre hospitalier alors qu’il est dans l’incapacité de consentir aux soins de sorte que le maintien de son l’hospitalisation complète demeure adapté et proportionné, notamment pour prévenir de nouveaux passages à l’acte violents.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [V],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 11 Juin 2026 à 15h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Avis au tuteur le 11 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 11 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Juin 2026

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