TJ 21231, 11 juin 2026, RG 26/00392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00392 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG3G Minute n°
Ordonnance du 11 juin 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 11 Juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,
Et
Monsieur [W] [L]
né le 20 Décembre 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 1er juin 2026 à 06h30
comparant, assisté de Me Jose [Y] [T] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 juin 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 31 mai 2026 à 18h52 par le Docteur [K] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 1er juin 2026 à 06h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [L] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 1er juin 2026 (refus du patient de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 1er juin 2026 à 10h32,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Q] le 03 juin 2026 à 11h35,
Vu la décision administrative rendue le 03 juin 2026 à 11h35 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [W] [L] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 04 juin 2026 (refus de signer du patient),
Vu l’avis motivé du 08 juin 2026 par le Docteur [V] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 09 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [W] [L], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Jose andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [W] [L], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 à 15h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 8 juin 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Monsieur [W] [L] le 1er juin 2026 à 06h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [W] [L] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 1er juin 2026 à 06h30 par le Directeur du CH de la CHARTEUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical du 31 mai 2026 à 18h52 établi par le Docteur [K] faisant état d’un patient admis dans un contexte de propos incohérents et délirants avec une thématique mystique et une agitation psychomotrice, alors qu’il s’opposait aux examens médicaux.
Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (Docteur [J] le 1er juin 2026 à 10h32 et du Docteur [Q] le 03 juin 2026 à 11h35) font état d’un patient apparaissant hermétique au dialogue, opposé aux soins, et présentant des signes d’écoute et d’envahissement psychique, une désorganisation psychique et comportementale outre une faible alliance thérapeutique, de sorte que le maintien de l’hospitalisation complète était jugé nécessaire.
L’avis motivé en date du 08 juin 2026 établi par le Docteur [V] indiquait qu’en dépit de la mise en place d’un traitement de fond, les troubles ne s’étaient pas amenuisés, voire qu’ils s’étaient aggravés ayant nécessité un placement à l’isolement, alors que le patient apparaissait toujours aux prises avec un envahissement hallucinatoire, un vécu de persécution et tenait des propos incohérents, de sorte que le maintien de la mesure de soins sans consentement était jugé nécessaire.
A l’audience, Monsieur [L] a indiqué que l’hospitalisation ne se déroulait pas de dans bonnes conditions expliquant être là contre son gré, evoquant les mensonges évoqués dans les certificats médicaux et l’absence de questionnement des soignants à son arrivée au CHU outre les injures proférées à l’encontre de sa famille. Il a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète.
A l'audience, Maître [N] [I] n’a pas contesté la régularité de la mesure et sur le fond, a indiqué que le patient sollicitait la mainlevée de la mesure.
* * *
Sur le fond,
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [W] [L], lequel a été admis en suite d’un état délirant avec dissociation intellectuelle intervenant dans le cadre d’une pathologie psychotique chronique et des troubles sévères du comportement qui se sont poursuivis tout au long de la période d’hospitalisation notamment par le biais d’une grande tension psychique et une agressivité, ayant d’ailleurs nécessité lors de son admission la mise en place de mesures de dernier recours.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé que ses troubles faisaient obstacle à l’expression d’un consentement aux soins.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé qui relève toujours un envahissement hallucinatoire et un vécu de persécution outre une très faible adhésion aux soins. L’impossibilité de recueillir son consentement aux soins et l’ampleur de ses troubles encore actuels justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète, dont il sollicite la mainlevée contestant les élements médicaux joints au dossier, qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente d’une stabilisation de son état de surcroit alors que des adaptations thérapeutiques sont toujours en cours et que manifestement, pour l’heure, la mesure d’hospitalisation n’a pas permis l’amendement des troubles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 11 Juin 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Juin 2026
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