TJ 21231, 11 juin 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00393 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JG3H Minute n°
Ordonnance du 11 juin 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 11 Juin 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience
non comparant,
Et
Monsieur [E] [K]
né le 18 Août 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 03 juin 2026 à 20h30
comparant, assisté de Me [O] [H] [Z] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [R] [P] divorcée [K] REMARIEE [N] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 08 juin 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique et la demande d’admission en date du 03 juin 2026,
Vu le certificat médical établi le 03 juin 2026 à 14h10 par le Docteur [L],
Vu le certificat médical établi le 03 juin 2026 à 19h30 par le Docteur [I],
Vu la décision administrative rendue le 03 juin 2026 à 20h30 par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 04 juin 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [T] [U] le 04 juin 2026 à 10h38,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] le 06 juin 2026 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 06 juin 2026 à 12h00 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de M. [E] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 07 juin 2026,
Vu l’avis motivé en date du 08 juin 2026 par le Docteur [D] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 09 juin 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [K], régulièrement avisé de l'audience, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat assistant M. [E] [K], a été entendu en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2026 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L'article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 08 juin 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [E] [K], en date du 03 juin 2026 à 20h30 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l'audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [E] [K], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, selon la procédure d'urgence le 03 juin 2026 à 20h30 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur deux certificats médicaux du 03 juin 2026 à 14h10 établi par le Docteur [L] et le 03 juin 2026 à 19h30 par le Docteur [I] faisant état d’un patient, sorti de l’hôpital quelques jours auparavant, et orienté par ses proches à la suite de troubles du comportement dans un contexte de consommations de cannabis ayant généré des propos délirants à caractère persécutoire. Il était indiqué qu’à son arrivée aux urgences il se montrait agressif et opposant et dans la négation de ses troubles psychiques et adoptant un comportement imprévisible.
Durant la période d'observation, les Docteurs [T] [U] et [V] relevaient les 04 juin 2026 à 10h38 et 06 juin 2026 à 11h00 que Monsieur [E] [K], qui n’avait pas réintégré à l’issue d’une permission de sortir, et avait repris des consommations de toxiques, ne critiquait pas ses agissements et qu’il présentait toujours un discours légèrement désorganisé avec des coqs à l'âne et des propos teintés de mégalomanie, outre des angoisses et une mauvaise conscience de ses troubles. Notant que le risque de trouble du comportement et d'hétéroagressivité demeurait conséquent, tous deux se prononçaient en faveur du maintien de la mesure.
Dans son avis motivé en date du 8 juin 2026, le Docteur [D] indiquait toujours constater une importante désorganisation mentale avec état de confusion et de désorientation, des élements délirants à thématique de persécution associé à un vécu hostile de son environnement sans qu’il ‘ait conscience de ses troubles et générant un risque de passage à l’acte agressif de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [E] [K] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète, expliquant qu’il se sentait bien après avoir quitté l’hôpital.
A l'audience, Maitre [X] [Q] n’a pas contesté la régularité de la procédure et s’en est rapporté sur le fond.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [E] [K], patient admis dans un contexte de décompensation psychotique à la suite d’une non réintégration de permission de sortir et en suite de consommations de toxiques qui ont engendré des troubles du comportement, un syndrôme délirant et une pensée désorganisée sans qu’il n’ait conscience de ses troubles ce qui s’est encore illustré à l’audience au cours de laquelle il a contesté les difficultés rapportés et l’impact de ses consommations sur son état psychique.
En l’espèce, il doit être considéré à ce stade que les troubles psychiques ont été suffisamment décrits et qu’ils persistent en dépit de la présente prise en charge puisque l’avis motivé relève toujours un syndrôme délirant de persécution, une désorganisation de la pensée, et évoque un risque de passage à l’acte sans que le patient n’ait conscience de ses troubles de sorte que l’hospitalisation complète apparait toujours nécessaire, adaptée et proportionnée et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée, de surcroit alors que sa non réintégration suite à une permission de sortir confirme le risque d’interruption des soins par le patient qui n’y consent pas.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [K],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 11 Juin 2026 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 11 Juin 2026
– Avis au tiers à l'origine de la demande le 11 Juin 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 11 Juin 2026
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