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TJ 56260, 28 mai 2026, RG 25/00880


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Date
28/05/2026
Numéro
25/00880
Lieu / cour
tj56260
Chambre
JCP/CIVIL
Type
other
Id
6a2bf91bcdc6046d470d6c45

Texte de la décision

9,192 caractères

R.G. N° 25/00880. Jugement du 28 mai 2026
N° RG 25/00880 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E5PX

MINUTE N°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

DEMANDERESSE :

S.A. FLOA, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Delphine DEJOIE-ROUSSELLE elle-même substituée par Maître Chloé NICOL, avocats au barreau de VANNES

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [Q] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la Protection

GREFFIER : Martine OLLIVIER

DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2026, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026

DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

Le :

Exécutoire à :
- Me RIALLOT-LENGLART

Copie à :

R.G. N° 25/00880. Jugement du 28 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre préalable acceptée le 7 mars 2024, la société FLOA a consenti à Madame [T] [U] [X] née [Q] un prêt personnel d’un montant de 8.782,90 €, au taux nominal conventionnel de 7,10% l’an, remboursable en 95 mensualités, la première d’un montant de 157,59 € et les suivantes de 140,46 € assurances incluses.

La débitrice s’est montrée défaillante dans le remboursement du dit prêt, en dépit d’une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 janvier 2025. Par nouvelle mise en demeure du 24 avril 2025, le créancier lui a notifié la déchéance du terme du prêt et sollicité le paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 9.941,76 €, l’avis de réception revenant avec la mention "destinataire inconnu à l’adresse".

Par assignation du 12 novembre 2025, la Société FLOA a fait citer Madame [T] [U] [X] née [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VANNES, sollicitant:
- de la condamner au paiement de la somme de 10.239,76 € avec intérêts au taux contractuel de 7,10% l’an sur la somme de 9.559,27 €, à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025, et au taux légal sur le surplus, jusqu’à parfait paiement,
- la condamner à 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire est appelée, le créancier, représenté par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales.

En défense, Madame [T] [U] [X] née [Q] n’a pas comparu, après avoir été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Le tribunal a précisé soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts s’il n’était pas justifié de la consultation, préalablement à la signature du prêt, du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et de son résultat ainsi que de la délivrance d’une fiche d’information précontractuelle, outre une fiche des ressources et charges de l’intéressée corroborée par les pièces justificatives, suivant les articles L 312-12, L312-16 et L312-17 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité:

Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, les mensualités de remboursement reviennent impayées dès l’échéance de juin 2024, caractérisant le premier impayé non régularisé. L’assignation délivrée le 12 novembre 2025 intervient dans le délai biennal. L’action en paiement est donc recevable.

Sur les sommes dues :

En vertu des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. En vertu des mêmes dispositions, jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

L’article L 341-1 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts ». L’article L 341-2 précise qu’il en est de même en cas de non respect des obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16.

L’article L 312-12 précise que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.

De plus, l’article L. 312-16 du code de la consommation rappelle que le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier, et consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai qui peut être postérieur à l’émission de l’offre de crédit (Civ 1ère, 31 janvier 2018 n° 17-10.483), la consultation pouvant intervenir dans le délai de sept jours au-delà duquel le contrat devient parfait.

La Cour d’appel de [Localité 1] a rappelé que la production d’un document interne faisant très sommairement apparaître une consultation du FICP en identifiant l’emprunteur par la clé d’interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance de l’intéressé suivie des cinq premières lettres de son nom patronymique, outre l’absence de mention du prêt concerné, ne permettent pas de s’assurer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. (Cour d’Appel de [Localité 1], 29 avril 2022, RG n°19/05085)

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier par l’organisme de crédit que, s’il est rapporté la preuve de la consultation du fichier, la clé d’interrogation du fichier ne permet pas de garantir suffisamment l’intégrité des informations collectées et il n’est mentionné aucune référence du prêt concerné. Le mode de consultation ne respecte pas suffisamment les garanties de fiabilité précédemment rappelées.

En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts sera prononcée en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité.

La débitrice ne sera alors tenue qu’au remboursement du seul capital restant dû, ce qui exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de résiliation et des sommes réclamées au titre de l’assurance.

Il sera déduit du montant total emprunté le montant des versements réalisés depuis l’origine, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par l’organisme de crédit, soit:
- capital emprunté: 8.782,90 €
- règlements : 384,77 €
- reste dû: 8.398,13 €

Par conséquent, il convient de condamner Madame [T] [U] [X] née [Q] au paiement de la somme de 8.398,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement.

Les dispositions des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation précédemment rappelées font obstacle à la capitalisation des intérêts accordés, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

L’équité et la situation économique des parties ne permettent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement est de droit.

Madame [T] [U] [X] née [Q], en tant que partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 341-1 et L 341-2 du code de la consommation, en totalité;

CONDAMNE Madame [T] [U] [X] née [Q] à payer à la Société FLOA la somme de 8.398,13 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement ;

RAPPELLE que, dans le cas d’un plan d’apurement mis en place par la commission de surendettement des particuliers, le remboursement de la dette se fait conformément aux modalités prévues par ce dernier et fait obstacle aux mesures d’exécution sur les biens du débiteur;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire;

CONDAMNE Madame [T] [U] [X] née [Q] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.

Le greffier, Le juge,

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