TJ 76351, 10 juin 2026, RG 26/00640
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Texte de la décision
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TJ [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tél.: 02.32.92.57.00
N° RG 26/00640 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHDN Minute N°
Dossier SDT/SPI/SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l'audience du 10 Juin 2026
Décision du 10 Juin 2026 à16h30
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de [M] [U],,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Q] [A],
Vu la décision d'admission / de ré-admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre / le Préfet de la Seine-Maritime le 06 Juin 2026 de :
[F] [X]
né le 16 Février 1997 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Ayant pour curateur/tuteur :
Vu la décision de placement en isolement/contention de [F] [X] prise par le Docteur [S] le 6 juin 2026 à 23 heures.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 10 Juin 2026 à 09 juin 2026 à 16h56, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Constance LALAIN
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [J] le 9 juin 2026 à 16h40 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [F] [X] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
- [F] [X], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Constance LALAIN,substituée par Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [F] [X], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du10 juin 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Constance LALAIN, substitué par Me Arzu SEYREK demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Lors de son audition [F] [X] indiquait que la mesure avait fait effet et qu’elle ne lui apparaissait plus nécessaire pas plus que la mesure d’hospitalsiaiton sous contrainte.
Toutefois, le certificat médical établi par le Docteur [J] le 9 juin 2026 à 16h40 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [F] [X] persiste à menacer les tiers.
En conséquence / Toutefois les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [F] [X] au delà de 96 heures à compter du 10 juin 2026 à 23h00.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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