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TJ 76351, 11 juin 2026, RG 26/00637


Vérifier : TJ 76351, 11 juin 2026, RG 26/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00637
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2bf946cdc6046d470d7099

Texte de la décision

13,080 caractères

/

N° RG 26/00637 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HHCV Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Dossier SDT

Débats à l'audience du 11 Juin 2026
Décision du 11 Juin 2026

Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,

Siégeant en audience publique au centre [J] [Y], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [K] [S]
né le 01 Avril 1972 à [Localité 1]

Date de la réadmission : 03/07/2026

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 13/07/2016

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3].

Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 3]

Tiers demandeur : [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du Havre prise à la demande d’un tiers ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] Havre, reçu et enregistré au greffe le 09 Juin 2026.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [K] [S], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
- Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [A] [S], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques s’est montrée incapable d’exprimer clairement à l’audience sa volonté ou de formuler expressément une quelconque demande.

Me [I] [W] s’en rapporte à l’appréciation des médecins.

L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande la mainlevée

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique

Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [J] [Y], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 13/07/2025.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [X] le 24/10/2026 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 24/10/2016.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du XXXX
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Q] le 06/06/2026.

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 06/06/2026.

7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [P] le 08/06/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 03/07/2025.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »

Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

En l'espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

[K] [S] a été admis le 3 juillet 2016 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 13 juillet 2016.

Depuis cette décision les certificats médicaux mensuels notaient pour les années :

2016 :

la persistance d’un trouble cognitif et une absence de conscience des troubles (4/08/2016), une adaptation au service (05/09/16), une organisation et un soutien familial en vue d’un programme de soins (5/10/2016).

Par certificat médical du 24 octobre 2016, le Docteur [X] modifiait les modalités de prise en charge pour faire bénéficier [K] [S] d’un programme de soins.

A la suite de cette modification des modalités de sa prise en charge, les certificats médicaux mensuels notaient :

une organisation permettant avec un accompagnement d’accomplir les actes de la vie quotidienne (07/11/16), la persistance des troubles avec une difficulté à percevoir la réalité (5/12/16).

2017

persistance du trouble à la réalité et à la relation à autrui (06/01/17), une opposition et un relationnel tendu lors de la consultation (02/02:17), la persistance de l’incapacité de jugement et de désorganisation psychique (03/03/17), une observance du traitement mais des séquelles déficitaires (04/04/17), un déni des troubles (3/05/17, 2/06/17), un respect du suivi extra-hospitalier (04/07/17, 04/08/17), une faible reconnaissance des troubles et de leurs conséquences (1/09/17), une banalisation des troubles (3/10/17), la nécessité d’une prise en charge très cadrante (31/10/17), la mise en place de 2 passages par semaine au CATTP (5/12/17),

2018

une amélioration et une stabilisation des troubles (5/01/18), refus systématique de tout changement avant d’y accéder (6/02/18, 02/03/18), pas de décompensation malgré l’indisponibilité du soutien familial (03/04/18, 02/05/18), une stabilité clinique (01/06/18 , 29/06/18). L’avis du collègue du 3 juillet 2028 préconisait la poursuite du programme de soins afin de maintenir les soins ; un suivi passif du programme de soins (27/07/18, 24/08/18), plus réactif vis-à-vis des soins (21/09/18), une stabilité clinique et un respect du programme de soins (19/10/18), une ritualisation du quotidien (16/11/18), un état clinique stable (12/12/18) ;

2019

un cadre stabilisant et ritualisé (11/01/19), un état clinique stable (08/02/19), la persistance des troubles des fonctions exécutives (08/03/19, 5/04/19), une présence quotidienne à l’hôpital de jour (30/04/19, 29/05/19, 28/08/2019). L’avis du collège du 3 juillet 2019 préconisait le maintien du programme de soins aux fins de maintenir [K] [S] dans son appartement ; une absence de doléances (26/07/2019,23/08/19), une absence de trouble du comportement mais une inhibition motrice (20/09/19, 18/10/19), une limitation des activités extérieures (15/11/19), des troubles du comportement et une inadaptation sociale (15/12/19) ;

2020

des troubles du comportement et une inadaptation sociale (15/01/20, 14/02/20), un état fragile malgré une légère amélioration (13/03/20, 10/04/20, 07/05/20), un état psychique fragile (5,06/20, 03/07/20). L’avis du collège du 3 juillet 2020 préconisait le maintien du programme de soins au regard de sa fragilité psychique ; la persistance d’une dissociation intellectuelle, affective et émotionnelle (3/08/20), un respect du programme de soins (03/09/20), une stabilité clinique malgré une fragilité émotionnelle (02/10/20), la persistance d’un apragmatisme (02/11/20), un respect du programme de soins (02/12/20), une relative stabilité clinique (31/12/20) ;

2021

en retrait relationnel (29:01/21), la persistance d’une fragilité psychique (26/02/21), un contact superficiel et un comportement calme en rendez-vous (26/03/21), bon respect du programme de soins (26/04/21), un respect des rendez-vous (25/05/21), une absence de décompensation thymique ou délirante (25/06/21), L’avis du collège du 28 juin 2021 préconisait le maintien du programme de soins pour maintenir ceux-ci ; une conscience des troubles faible (23/07/21), une stabilité clinique mais une faible adhésion aux soins (23/08/21, 23/09/21, 23/10/21), un suivi régulier au CMP (23/11/21), une stabilité globalement maintenue (23/12/21).

2022

patient ritualisé avec une fragilité psychique (21/01/22), une bonne observance du traitement (21/02/22), un état clinique stable (21/03/22, 20/05/22, 13/07/22), un respect des rendez-vous (21/04/22), un état psychique demeurant fragile malgré l’amélioration constatée (17/06/22, 10/11/22). L’avis du collège du 1er juillet 2022 préconisait le maintien du programme de soins pour maintenir ceux-ci  alors que l’adhésion demeure fragile ; une résistance passive aux changements (12/08/22), un traitement adapté (12/09/22), un état clinique stable sous traitement (12/10/22), un suivi régulier (09/12/22)

Les années 2023, 2024 et 2025 présentaient des certificats médicaux mensuels motivés.

2026
un état clinique stable (9/01/2026, 09/02/26), la persistance d’une fragilité psychique (09/03/26, 09/04/26)05/06/26, un respect des soins (07/05/26)

Par certificat médical en date du 6 juin 2026, le Docteur [Q] réintégrait [K] [S] après que ce dernier ait été retrouvé errant et blessé dans un contexte de rupture de soins.

L’avis médical du Docteur [P] du 8 juin 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.

En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [K] [S] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :

- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 5].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

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