TJ 59183, 26 mai 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 26 Mai 2026
N° RG : N° RG 26/00283 - N° Portalis DBZQ-W-B7K-F56V
N° Minute : 26/00050
Destinataires RPVA : Me David BROUWER
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C(2025-004619 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par M. [O] [W], salarié du Cottage Social des Flandres ESH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier lors des débats: Céline THIBAULT
Greffier lors du délibéré : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 28 Avril 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 26 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
Copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées aux avocats le :
Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 8 novembre 2019, la SA [Adresse 2] le Cottage des Flandres a donné à bail à Madame [L] [T] un logement situé au [Adresse 3].
Par jugement du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire mais en a suspendu les effets en octroyant à Madame [L] [T] des délais de paiement concernant sa dette locative à hauteur de 20 euros par mois outre le paiement du loyer courant jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement.
Le jugement a été signifié le 14 juillet 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a ordonné la rectification de ce précédent jugement et a dit qu’il y avait lieu de lire dans le dispositif “ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés, l’expulsion de Mme [L] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2024.
La SA [Adresse 2] le Cottage des Flandres a fait signifier à Madame [L] [T] un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, Madame [L] [T] a fait assigner la SA [Adresse 2] le Cottage des Flandres devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
- constater que la clause résolutoire demeure suspendue,
- annuler le commandement de quitter les lieux en date du 4 novembre 2025,
- ordonner la cessation immédiate de toute procédure ou opération d’expulsion ainsi que de tout acte préparatoire,
à titre subisiaire
- constater que Madame [L] [T] ne peut être elogée dans des conditions normales au sens des articles L412-3 à L412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
- lui accorder un délai d’un an, visant à lui permettre d’assurer son relogement dans des conditions décentes,
- suspendre en conséquence toute mesure d’expulsion jusqu’à l’expiration des délais accordés,
en tout état de cause
- la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le dossier a été appelé à une première audience du 10 mars 2026 et reporté à une reprise à la demande de la demanderesse.
À l’audience du 28 avril 2026, Madame [L] [T] est représentée par son conseil et maintient l’ensemble de ses demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
Concernant la demande tendant à la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux, elle soutient qu’elle s’est conformée au dispositif du jugement du 10 juin 2024 si bien que cet acte d’exécution forcée serait dépourvue de fondement juridique.
À titre subsidiaire, elle sollicite des délais supplémentaires pour quitter le logement mettant en avant la précarité de sa situation économique et personnelle.
La SA [Adresse 2] le Cottage des Flandres est représenté par Monsieur [O] [W] selon pouvoir du 12 mars 2025 et sollicite le débouté de l’ensemble des demandes formulées par Madame [L] [T].
Le bailleur expose que sa locataire est en situation d’impayé depuis son entrée dans les lieux en 2019 et qu’il a adressé un courrier le 1er octobre 2025 à la demanderesse lui réclamant le paiement de la part à charge du loyer en sus de la mensualité de 20 euros prévue par le jugement du 10 juin 2024. La SA [Adresse 4] ajoute que Madame [L] [T] est radiée de la CAF depuis le 1er septembre 2025 et qu’elle ne bénéficie dès lors plus des APL. Le bailleur affirme que cette situation est uniquement imputable à cette dernière si bien que le commandement de quitter les lieux a été valablement délivré en ce qu’il fait suite à un impayé de Madame [L] [T] de son loyer à charge.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.
Motifs :
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
En vertu de l’article L411-1du code des procédures civiles d’exécution, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, dans son jugement du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, en a suspendu les effets en octroyant à Madame [L] [T] des délais de paiement concernant sa dette locative à hauteur de 20 euros par mois outre le paiement du loyer courant jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement. Le juge des contentieux de la protection a précisé qu’en cas de non respect de ces délais de paiement, l’intégralité de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire retrouvera son pein effet. En revanche, l’expulsion de l’occupante des lieux donnés à bail n’est pas prévu dans le dispositif.
Cette décision a été signifiée à Madame [L] [T] le 14 juillet 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024 que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, saisi par requête du bailleur enregistrée le 19 juillet 2024, a ordonné la rectification de ce précédent jugement et a dit qu’il y avait lieu de lire dans le dispositif “ordonne, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés, l’expulsion de Mme [L] [T] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution”.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2024.
Or il est constant que le commandement de quitter les lieux a été 4 novembre 2025 ; cet acte d’exécution repose donc une décision exécutoire.
En revanche, le juge des contentieux de la protection, en vertu de ces deux jugements a expressément prévu que la clause résolutoire retrouverait son plein effet et l’expulsion de la demanderesse pourrait être poursuivie à défaut de paiement de toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charge courants ou de l’arriéré sans autre formalité.
Or, il ressort du décompte locatif produit par le bailleur et arrêté à la date du 27 avril 2026 que depuis le mois de juillet 2024 et jusqu’au mois de novembre 2025, Madame [L] [T] a procédé chaque mois à des paiements par carte bancaire ou par eficash.
D’autre part, le fait que Madame [L] [T] soit bénéficiaire des allocations logements a nécessairement été pris en compte par le juge des contentieux de la protection pour vérifier la capacité de la demanderesse à respecter les délais qu’elle sollicitait, la décision étant prise en considération des ressources financières de celle-ci. Ainsi, sauf à priver de tout effet utile le jugement du juge des contentieux de la protection, il faut interpréter celui-ci comme ayant entendu limiter le défaut de paiement sanctionné par l’acquisition de la clause résolutoire à l’hypothèse d’un défaut de paiement imputable à la demanderesse. Or, il ressort des éléments produits par l’une et l’autre des parties que Madame [L] [T] a été radiée de la CAF à compter du 1er septembre 2025. Il est toutefois constant que ses droits ont été rétablis à son initiative. Le fait que l’attestation de paiement CAF du 25 mars 2026 ne soit pas adressée au nom de la demanderesse est indifférent en ce que Madame [L] [T] est expressément citée en qualité de personnes bénéficiant des ressources allouées par l’organisme social.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il n’y a pas eu de défaut de paiement tel que prévu au dispositif du jugement du 24 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, et que le commandement de quitter les lieux a été délivré abusivement en l’absence d’une décision de justice exécutoire prononçant l’expulsion.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 4 novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de dire que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux du 4 novembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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