TJ 72181, 11 juin 2026, RG 23/02342
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Texte de la décision
N° RG 23/02342 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Juin 2026
N° RG 23/02342 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZWW
DEMANDEUR
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie GATINEAU, membre de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocate au Barreau de CHARTRES, avocate plaidante et par Maître Bérengère BEGUE, membre de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS
Maître [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. [1],
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BOUTARD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 31 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 11 Juin 2026
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Maître Bérengère BEGUE- 3, Maître Frédéric BOUTARD- 8 le
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de cession dressé le 4 septembre 2017 par Maître [E] [F], Notaire à [Localité 2] (72), Monsieur [I] et son épouse ont cédé à Monsieur [D] leur fonds de commerce ayant pour activité “Hôtel-restaurant-Traiteur-Débit de boissons-Loueur de matériel de noces”, exploité à [Localité 3] (61) sous l’enseigne “Le Lion d’Or”, au prix de 35 000 €.
L’acte de cession comportait une clause de non concurrence, interdisant à Monsieur [I] toute activité concurrente, y compris salariée, dans un rayon de 20 km pendant 7 ans.
Monsieur [I] a repris une activité salariée le 20 décembre 2017, en qualité de cuisinier au [Localité 4] (61) situé à 7 km de [Localité 3], dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal de commerce d’Alençon, saisi à la demande de Monsieur [D], cessionnaire du fonds de Monsieur [I], constatant que ce dernier n’avait pas respecté la clause de non concurrence, qu’il a préalablement jugée valide et ayant force de loi entre les parties, a condamné Monsieur [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 65 400 € à titre de dommages-intérêts.
Estimant que le Notaire avait failli à son devoir de conseil, Monsieur [R] [I] a par acte du 2 août 2023 fait citer Maître [E] [F] ainsi que la SELARL [1] à comparaître devant la présente juridiction.
Aux termes de ses conclusions N° 2 signifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [I] demande au tribunal de :
- le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement Maître [E] [F] et la SELARL [1] à lui payer la somme de 67 500 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement Maître [E] [F] et la SELARL [1] à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner solidairement Maître [E] [F] et la SELARL SELARL [1] à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Maître [E] [F] et la SELARL SELARL [1] au entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP GALLOT LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] prétendant que Maître [F] était informé que la cession du fonds de commerce était la conséquence de la séparation de son couple et qu’il souhaitait reprendre une activité salariée, nécessairement dans la même région du fait de la conservation par ses soins de la résidence commune, ce dont était également avisé son entourage, fait valoir que la rédaction de la clause ne reflétait pas la volonté des parties. Il argue que l’acte de cession a été signé dans le restaurant, de sorte que les circonstances dans lesquelles l’acte a été signé prête à confusion “confortant M. [I] dans la croyance que la clause de non concurrence ne le concernait pas”, et ce d’autant qu’il n’aurait reçu un exemplaire de l’acte de cession qu’en juillet 2021. Il reproche à Maître [F] de ne pas avoir relu les actes ce qui serait démontré par les “coquilles” qu’il a relevés dans l’acte de cession et de ne pas avoir attiré son attention sur la signification de la clause de non concurrence qu’il n’aurait jamais acceptée compte tenu de ses modalités.
Il relate par ailleurs, ne pas avoir eu le projet de compromis avant de le signer à l’Etude, le document lui ayant été adressé sur la boîte mail de son épouse étant le compromis signé. Il reproche également à Monsieur [Y], collaborateur de l’Etude, de ne pas lui avoir expliqué le sens et la portée de ladite clause lors de ce rendez-vous de signature.
Il déclare qu’il ne peut être tenu compte des attestations de Monsieur [Y], ancien collaborateur et rédacteur de l’acte, et de Maître [F] soutenant en outre que le contenu de l’attestation de ce dernier serait un faux, n’ayant jamais affirmé à ce dernier qu’il s’installerait en Normandie avec un membre de sa famille.
Il estime que son préjudice est en lien direct avec la faute de Maître [F], en soutenant qu’en l’absence de la clause de non concurrence, il n’aurait jamais été condamné à indemniser le cessionnaire, au motif qu’il n’avait commis aucun acte anti-concurrentiel puisque travaillant en cuisine, sans être au contact des clients, la garantie d’éviction n’étant pas opposable dans ces conditions.
Sur le montant de son préjudice, il estime que sa condamnation par le tribunal de commerce d’Alençon résulte de l’application de la clause de non concurrence et sollicite donc la condamnation solidaire de Maître [F] et de la SELARL SELARL [F] à lui payer, à titre de dommages-intérêts la somme de 67 500 € correspondant à sa condamnation au principal, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, somme réglée entre les mains du Conseil de Monsieur [D], outre une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, qu’il justifie par l’aide sollicitée auprès de son fils pour un montant de plus de 41 000 € pour s’acquitter du paiement des condamnations et faire cesser le cours des intérêts, par sa perte d’emploi et la nécessité à 59 ans de se remettre à son compte alors qu’il aspirait à une vie professionnelle et personnelle plus sereine en fin de carrière.
Aux termes de leurs conclusions N° 3 signifiées par voie électronique le 17 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Maître [E] [F] et la SELARL [1] demandent au tribunal de :
- à titre principal, débouter Monsieur [I] de ses entiers moyens, fins et demandes,
- à titre subsidiaire, limiter leur condamnation solidaire à hauteur de 1% du préjudice allégué par Monsieur [I],
- en tout état de cause, condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la clause litigieuse a été relue et expliquée aux parties avant la signature du compromis et de l’acte, ajoutant que l’insertion d’une telle clause à l’occasion d’une cession de fonds de commerce est une pratique habituelle dont Monsieur [I] a bénéficié lors d’achat de ce même fonds de commerce en 2006 et qu’il a de fait eu l’information à deux reprises sur les conséquences d’une telle clause, lors de son achat en 2006 et de sa vente en 2017. Maître [F] explique que le compromis signé à l’Etude a été adressé le 25 juillet 2017, soit plus d’un mois avant la signature de l’acte de cession et que Monsieur [I] avait donc nécessairement connaissance de la clause et de sa portée, et ce d’autant qu’il avait bénéficié lui-même d’une telle clause, les clauses antérieures étant reprises et les actes de cession antérieurs remis en copie aux cessionnaires comme mentionné dans l’acte d’achat de Monsieur [I] et de vente à M. [D]. Maître [F] réfute les affirmations de Monsieur [I], aux termes desquelles il n’avait pas lui-même conscience de la portée de la clause. Il indique que Monsieur [I] ne lui avait jamais indiqué poursuivre une exploitation locale de son activité et qu’à l’occasion des échanges informels avec l’Etude, il avait mentionné “être en pourparles pour reprendre une activité sur les plages de débarquement avec sa fille”, précisant que c’était en tout état de cause ce qu’il avait compris. Il déclare que les attestations produites par Monsieur [I] ne permettent pas d’établir que lui-même avait été informé du projet de l’intéressé, ce qu’il dément, et au contraire corrobore le fait que ce dernier a tenu au notaire des propos inexacts.
Il conclut que le terme “salarié” expressément mentionné ne laissait place à aucun doute.
Subsidiairement, Maître [F] et la SELARL [F] [2] font valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice, soutenant qu’à défaut de clause de non concurrence, la garantie d’éviction se serait appliquée et aurait eu les mêmes effets, au regard de l’interdiction faite au cédant de tout agissement ayant pour effet de lui permettre de reprendre la clientèle du fonds cédé, ajoutant que le tribunal de commerce a alloué des dommages-intérêts à Monsieur [D] du fait des agissements de Monsieur [I]. Maître [F] estime que Monsieur [I] avait pleinement conscience de l’existence et de la portée de la clause eu égard à son abstention d’aviser le Notaire de se réinstaller dans la région et de sa volonté de pratiquer des actes anti-concurrentiels au préjudice du cessionnaire.
Quant au préjudice, ils font valoir que la clause était la conséquence des pourparlers des parties, puisqu’intégrée dans le compromis et que Monsieur [I], de par ses agissements fautifs, ne saurait réclamer remboursement du montant total auquel il a été condamné. Très subsidiairement, ils arguent que le seul préjudice que l’intéressé pourrait invoquer est une perte de chance de ne pas avoir su les conséquences de la clause litigieuse, laquelle ne saurait être évaluée à plus d’1% du préjudice allégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la responsabilité et le devoir de conseil
Monsieur [I] a cédé son fonds de commerce situé à [Localité 3] (61) le 4 septembre 2017, l’acte de cession comportant notamment une clause de non concurrence lui interdisant toute activité concurrente, y compris salariée, dans un rayon de 20 km pendant 7 ans.
Monsieur [I] a repris une activité salariée le 20 décembre 2017, en qualité de cuisinier au [Localité 4] (61), commune située à 7 km de [Localité 3], dans un établissement ayant une activité similaire au fonds cédé, étant observé que les restaurants dans les petites communes participent au tissu économique et social et comme tout commerce de proximité, s’attachent une clientèle fidèle.
Monsieur [I] a été condamné le 30 août 2022 par le tribunal de commerce d’Alençon pour violation de la clause contractuelle de non concurrence.
Dans le cadre de la présente action, il soutient que Maître [F] a enagé sa responsabilité en ne l’avisant pas du sens et de la portée de cette clause, cette faute étant constitutive d’un manquement au devoir de conseil.
Les fondements juridiques du devoir de conseil du notaire sont d’une part, l’article 1240 du code civil qui pose un principe général de responsabilité pour faute, d’autre part, l’article 1112-1 du même code qui complète, depuis 2016 ce principe en introduisant un devoir général d’information et enfin l’article 3.2 du Réglement National des Notaires (RNN)
Ainsi, l’article 1240 du code civil dispose que dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1112-1 du même code précise que “celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.
L’article 3.2 du Réglement National des Notaires (RNN) précise que “le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il instrumente”.
En application des articles susvisés, les obligations du notaire au titre du devoir de conseil et d’information, qui tendent à assurer la validité et l’efficacité juridique d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent donc de sa responsabilité délictuelle.
Cette obligation de conseil est renforcée en raison de la nature même du statut des notaires qui sont des Officiers Publics, ce qui constitue, sur un plan déontologique le pilier de leur éthique professionnelle mais aussi l’obligation professionnelle la plus caractéristique de leur fonction.
Ainsi, le notaire doit au titre de ce devoir de conseil, notamment informer les parties sur la portée de leurs engagements, alerter sur les potentiels risques liés à la transaction, s’assurer de la compréhension des clients, et vérifier la légalité et l’efficacité de l’acte qu’il dresse, ce devoir de conseil s’étendant à la recherche d’informations pertinentes, les diligences accomplies dans le cadre du devoir de conseil permettant de renforcer la sécurité juridique des opérations.
Le devoir de conseil est absolu.
Ce devoir connaît néanmoins des limites, notamment l’absence d’obligation de vérifier la véracité des déclarations des parties lorsqu’elles portent sur des faits que seules celles-ci peuvent connaître, sauf indices contraires manifestes.
La mise en œuvre de la responsabilité d’un notaire suppose la réunion de trois conditions classiques : la faute, le préjudice et le lien de causalité, conformément à l’article 1240 du code civil, étant précisé qu’en matière de devoir de conseil, la charge de la preuve du conseil donné incombe au notaire. A cet égard, s’il appartient au Notaire de rapporter cette preuve, l’accomplissement du devoir de conseil est admis alors même que le Notaire est dans l’impossibilité de verser aux débats un écrit probatoire (en l’occurence son attestation qui ne peut être retenue, en vertu de l’adage “nul ne peut se constituer de preuves à soi-même”), la preuve pouvant être puisée dans les circonstances de la cause mais également résulter des termes de l’acte lui-même.
En l’espèce, Monsieur [I] reproche à Maître [F] de ne pas l’avoir suffisamment informé sur l’interdiction d’exercer une activité concurrente à celle cédée, en qualité de salarié, prétendant que cet Officier Ministériel était avisé de sa volonté de se réinstaller dans le même secteur géographique et qu’il est donc responsable de sa condamantion. par le tribunal de commerce d’Alençon saisi par le cessionnaire, pour violation de la clause de non concurrence.
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’acquéreur d’un fonds de commerce se voit protégé par une obligation de non-concurrence d’origine légale, cette dernière pouvant être renforcée par une obligation conventionnelle de non-concurrence dans le contrat de cession.
La clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle, librement négociée entre professionnels, soumise au principe de la liberté contractuelle, par laquelle le cédant s’oblige à ne pas exercer une activité concurrente à celle cédée, pendant une durée donnée, dans un secteur géographique déterminé. Elle vise à garantir au cessionnaire la jouissance paisible du fonds acquis.
Son objectif est de protéger l’élément essentiel du fonds, la clientèle et donc de protéger le cessionnaire dans son acquisition contre les effets d'une éventuelle reprise d'activité par le cédant dans un secteur équivalent, que ce soit de manière directe ou indirecte, par le truchement d'un prête-nom ou d'une collusion avec un tiers.
La clause doit être limitée dans son étendue, sur le plan spatial, temporel et dans son objet, et elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes. La clause ne doit cependant jamais avoir pour effet d’interdire l’exercice de toute activité professionnelle ni de conduire, en pratique, à une mise à l’écart durable du marché du travail.
Elle se transmet également aux sous-acquéreurs du fonds de commerce. Ainsi, le vendeur ne pourra pas profiter de la revente du fonds pour exercer une concurrence sur l’activité. Cette transmission a pour objectif de protéger les acquéreurs successifs du fonds de commerce.
Une telle clause est habituelle en matière de cession de fonds et dans le secteur de la restauration.
En l’espèce, la clause telle que résultant du contrat de cession est rédigée comme suit :
À titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le cessionnaire n’aurait pas contracté, le cédant s’interdit la faculté :
- de créer, acquérir, exploiter, prendre ou donner à bail ou faire valoir, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit aucun fonds similaire en tout ou partie à celui cédé ;
- de s’intéresser directement ou indirectement ou par une personne interposée, et même en tant qu’associé de droit ou de fait, même à titre de simple commanditaire, ou de gérant, salarié ou préposé, fut-ce à titre accessoire, à une activité concurrente ou similaire en tout ou partie à celle exercée par lui dans le fonds.
Cette interdiction s’exerce à compter du jour de l’entrée en jouissance du cessionnaire, et ce dans un rayon de VINGT (20) KILOMETRES du lieu d’exploitation du fonds cédé et cependant SEPT ANS 7 ANS.
En cas d’infraction, le cédant sera de plein droit redevable d’une indemnité forfaitaire de 150 € par jour de contravention ; le cessionnaire se réservant en outre le droit de demander à la juridiction compétente d’ORDONNER la cessation immédiate de ladite infraction.»
La clause ci-dessus rappelée définit clairement les limitations dans leur objet, leur durée et leur étendue géographique.
Le compromis rappelait en page 9 l’obligation légale pesant sur le cédant au titre de la garanie d’éviction et mentionnait en page 21 la clause de non concurrence telle que visée ci-dessus.
Ce compromis, signé des parties a été adressé à Madame [I], épouse de Monsieur [I], le couple étant en instance de divorce. Pour autant, il ne saurait être tiré un quelconque argument en défaveur de l’Etude de Maître [F], le notaire rédacteur ayant adressé le compromis à l’adresse mail qui lui a été transmise. Monsieur [I] ne démontre pas, par ailleurs, que le couple était à cette date séparé et dans une situation conflictuelle qui aurait été un obstacle à la transmission de cet avant-contrat et en tout état de cause qu’il n’a pas été en possession de ce document signé et paraphé à l’Etude de Maître [F].
L’acte de cession régularisé le 4 septembre 2017, signé et paraphé par Madame et Monsieur [I], en leur qualité de cédants, dans les locaux du restaurant à [Localité 3], concomittament à l’inventaire qui a été dressé, reprend dans les mêmes termes les deux dispositions contractuelles relatives à la garantie d’éviction et à la clause de non concurrence.
Il précise par ailleurs en page 23 dans un paragraphe intitulé “CONCLUSION DU CONTRAT” que “Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l’article 1104 du code civil, négociées de bonne foi, et qu’en application de celles de l’article 1112-1 du même code, toutes les informations connues de l’une dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre, ont été révélées. Elles affirment que le présent contrat reflètent l’équilibre voulu par chacune d’elles”. En page 24 de l’acte de cession, il est expressément mentionné “Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le Notaire”.
Cette dernière mention démontre que la clause de non concurrence, étant une condition déterminante de l’engagement du cessionnaire, a été lue par le Notaire, étant souligné ici que cette dernière mention ne constitue pas une décharge de responsabilité mais bien une pré-constitution de preuve. Il appartenait à Monsieur [I] dans l’hypothèse où l’acte n’aurait pas été lu de refuser de signer en signe de déssacord et de subordonner sa signature à la lecture de l’acte.
Tel n’est pas le cas.
Monsieur [I] ne peut donc prétendre ne pas avoir eu une connaissance précise de ses engagements, notamment de l’interdiction qui lui était faite d’exercer une activité similaire, y compris sous le statut de salarié, alors même que la clause était claire et précise et que les actes de cession antérieurs relus également (mention expresse) incluait également des clauses de non concurrence, avec chacune des différences quant au périmètre visé, mais d’une durée similaire.
La clause visait expressément l’activité salariée et le périmètre géographique. Monsieur [I] qui avait acquis son fond en 2006 et avait par ailleurs bénéficié lui-même de la stipulation d’une clause de non concurrence, avait nécessairement connaissance des conséquences d’une telle clause protectrice, renforçant l’obligation légale de non concurrence résultant de la garantie d’éviction, et ce d’autant que l’acte d’achat de 2006 avait été passé en présence de Maître WENTS, avocat au Barreau du Mans choisi comme séquestre amiable par les parties. Il n’est d’ailleurs pas inutile de rappeler qu’aux termes de son jugement du 30 août 2022, définitif pour ne pas avoir été frappé d’appel, le tribunal de commerce qui a condamné Monsieur [I] au paiement d’une somme de 65 400 €, en ayant préalablement jugé que la clause de non concurrence était licite et proportionnée au but recherché relevait que“cette clause a été acceptée par les parties dans le compromis en date du 27 juillet 2017 puis elle a été incluse dans l’acte authentique” et qu’elle était “conforme aux habitudes de la profession des cafés-hôtels-restaurants que connaissent parfaitement les notaires”.
Au surplus, lors des débats devant cette même juridiction, Monsieur [I] avait déjà sous-entendu qu’il n’avait pas connaissance de cette clause. Le Conseil de Monsieur [D] reprenant dans ses conclusions les arguments adverses avait répondu à ce moyen en ces termes “dans son attestation, Mme [K] [P] ex-épouse de M. [R] [I] a mis en cause la responsabilité de Maître [E] [F], notaire en charge de la cession de fonds de commerce. Maître [F] n’aurait pas lu l’acte de cession avant de parapher et de signer. Or, c’est faux!”. Monsieur [I] avait par ailleurs admis que la clause de non concurrence leur avait été lue “Maître [F] a présenté l’acte aux parties pour la signature de l’acte, dans les locaux, et a précisé avoir prévu un engagement de non-concurrence expliquant à Monsieur et madame [I] qu’ils s’interdisaient d’exploiter un fonds de commerce similaire”, cette dernière interprétation (exploitation du fonds) étant celle de Monsieur [I], démentie par Monsieur [D].
Si les attestations de ses proches (épouse, anciens salariés ou apprentis) versées aux débats démontrent qu’il avait évoqué auprès d’eux le souhait de rester à proximité de [Localité 3] (61) pour travailler en temps que cuisinier, il n’établit pas avoir donné cette information à Maître [F], le collaborateur de ce dernier, Monsieur [Y], qui a quitté l’Etude et n’a donc plus aucun lien de subordination avec l’Etude, attestant pour sa part que cette information n’avait jamais été portée à leur connaissance, l’intéressé précisant d’une part, avoir été informé par le cessionnaire que Monsieur [I] avait retrouvé un emploi à proximité de son fonds de commerce après la signature de l’acte, et d’autre part, que Monsieur [I] avait fait alors des démarches auprès de l’Etude pour connaître les risques judiciaires et financiers encourus.
Ainsi le manquement au devoir de conseil n’est pas rapporté.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité, en l’absence de faute caractérisée de la SELARL [1] et de Maître [E] [F], condition sine qua non pour engager la responsabilité d’un Notaire, Monsieur [R] [I] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II/ Sur les demandes accessoires
1°) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [I], partie succombante, sera condamné aux dépens.
2°) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [I] condamné aux dépens, devra payer à la SELARL [1] et à Maître [E] [F] ensemble, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS).
3°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
En conséquence, la présente décision est exécutoire de droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à SELARL [F] ET ASSOCIES et de Maître [E] [F] la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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