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TJ 72181, 11 juin 2026, RG 24/00881


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Date
11/06/2026
Numéro
24/00881
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a2bfaefcdc6046d470d938a

Texte de la décision

15,611 caractères

N° RG 24/00881 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

Première Chambre

Jugement du 11 Juin 2026

N° RG 24/00881 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTW

DEMANDERESSE

Madame [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (44) 
demeurant [Adresse 1] élisant domicile au Cabinet de son avocate, [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra REPASKA, membre du CABINET AR, avocate au Barreau du MANS

DEFENDERESSES

Société [1] ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est situé [Adresse 3]

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentées par Maître Thibaud HUC, membre de la SARL CAD, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DEBATS
A l'audience publique du : 31 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente

Jugement du 11 Juin 2026

- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.

Copie exécutoire à Maître Alexandra REPASKA- 71, Maître Boris MARIE- 20 le
N° RG 24/00881 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICTW

EXPOSE DU LITIGE

Un jugement du Tribunal de grande instance du MANS du 26 septembre 2018 déboute Madame [E] [M] de sa demande de nullité du testament de Monsieur [R] [M] du 1er avril 2011, du testament de Madame [Q] [F] veuve [M] du 3 février 2015, de sa demande tendant à voir dire que Madame [Q] [M] a consenti des legs en avance de part successorale et de sa demande de condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des faits de recel successoral.

Madame [M] relève alors appel le 26 mars 2019.

La signification de l’appel n’ayant pas été effectuée, par ordonnance du 9 janvier 2020, la caducité de l’appel est constatée par la Cour d’appel d’ANGERS.

Par actes du 25 mars 2024, Madame [E] [M] assigne la SA [1] et les [1] ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la SCP [2], huissier de justice à [Localité 2] aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis faute d’avoir engagé la responsabilité professionnelle de l’huissier (désormais commissaire de justice).

Par conclusions récapitulatives, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [E] [M] demande de voir :
- déclarer recevable la présente action à l’encontre des assureurs de l’huissier,
- juger que l’huissier a commis une faute en omettant de signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante,
- juger que ce manquement ouvre droit à réparation,
et, en conséquence,
- condamner in solidum la SA [1] et les [1] ASSURANCES MUTUELLES à lui payer :
- la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel,
- la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La demanderesse fait valoir que l’huissier est tenu à une obligation de résultat et que dans cette affaire, en ne signifiant pas l’acte d’appel, il a commis une faute engageant sa responsabilité. Elle précise que son avocat qui aurait téléphoné le 15 juillet 2019 à l’étude afin de les alerter sur le fait que ladite pièce devait être signifiée avant le 24 juillet 2019, aurait également réclamé une preuve écrite de la bonne réception de sa demande de signifier l’acte par mél. Elle estime que ledit mél d’accusé de réception n’était pas un mél automatique, et, constate que la signification ne sera pas faite. Elle note que d’ailleurs, il ne serait pas contesté la réception d’un message qui serait arrivé dans les spams.

Madame [M] affirme alors qu’elle aurait donc perdu toute chance de voir son affaire rejuger en cour d’appel et constate que les intimés n’ayant pas constitué avocat et donc n’ayant développé aucun moyen de défense, étant donné qu’ elle se trouvait dans une situation confortable pour faire valoir ses prétentions. Aussi, selon elle, les chances de succès étaient donc renforcées, ce qui accentuerait sa perte de chance laquelle ne supposerait pas la démontration que le succès était certain, mais seulement qu’il était raisonnablement envisageable au moment de la faute commise.
La requérante ajoute qu’il serait matériellement impossible de reconstituer les débats devant la cour d’appel, sachant qu’elle pouvait développer de nouvelles argumentations contenues dans les premières conclusions d’avocat. Dès lors, elle considère qu’il n’appartiendrait pas au juge de la responsabilité de se substituer à la Cour d’appel pour rejuger l’affaire sur le fond, et, toute analyse consistant à apprécier ex post ce qu’aurait été l’issue de la procédure est donc inopérante.
Elle excipe enfin du fait qu’aucune caducité n’était encourue dans la mesure où l’arrêt de principe de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 qui oblige à présenter des conclusions d’appelant mentionnant dans le dispositif la demande d’infirmation du jugement d’appel ne serait pas applicable à cette affaire antérieure à cette date (déclaration d’appel du 16 mars 2019).

Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA [1] et les [1] ASSURANCES MUTUELLES sollicitent :
- que Madame [M] soit déboutée de ses demandes,
- que Madame [M] soit condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les [1] expliquent que la demanderesse s’est fait débouter de ses demandes notamment pour défaut de preuve de ses prétentions et pour défaut d’intérêt dans l’affaire qui l’opposait à ses neveux. Elles précisent alors que la requérante voulait contester en appel par déclaration du 26 mars 2019, et, que sa nièce [B] [M] n’ayant pas constitué avocat, elle a dû signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante. Les assurances rappellent enfin que ce n’est que début septembre qu’elle a pris contact avec l’étude de commissaire de justice qui lui a répondu le 18 septembre 2019 qu’elle n’avait aucune trace de l’acte à signifier mais que le mail avait alors été retrouvé dans les spams. Elles font valoir que le mél de bonne réception serait un mél automatique de délivrance, mais que Madame [M] aurait fait preuve d’inconséquence en ne se faisant confirmer que tardivement que la siginification n’était pas effectuée.

Les assureurs estiment que Madame [M] partage donc la responsabilité de la situation, en ce qu’elle aurait manqué de prudence en faisant reposer la demande de signification sur un simple mél qui ne comprenait ni d’accusé de réception, ni de d’accusé de lecture, et, que le mandat prétendument donné en application de l’article 1984 al 2 du code ivil et de l’article 1353 didit code, par un simple message arrivé dans les spams de l’étude ne suffirait pas à jusitifier de l’existence de ce mandat. Ils soulignent que l’avocat qui doit faire accomplir un tel acte doit s’assurer de sa réception permettant sa validité, et, il ne serait pas logique de ne s’en enquérir qu’en septembre.
Ils indiquent qu’en tout état de cause la procédure encourait la caducité ou la confirmation du jugement de première instance, étant donné que les conclusions qui n’étaient que des copier coller de la procédure initiale ne comportaient pas les exigences réclamées par la cour de cassation.
Aussi, ils en concluent que le lien de causalité entre une faute et un dommage ne serait pas caractérisé, Madame [M] portant alors la responsabilité d’une perte de chance.

A titre subsidiaire, la perte de chance d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable d’obtenir gain de cause en appel, serait inexistiante, sachant que le dépôt de plainte est inopérant sur cette procédure.
Les [1] font enfin valoir qu’en reconstituant le procès qui pouvait avoir lieu en appel, Madame [M] ne fournit toujours pas les preuves de ses allégations alors que cette situation était un motif de rejet de ses demandes. En effet, elles ne produirait aucune pièce nouvelle, et, elle n’a pas pris le soin de critiquer le jugement attaqué dans ses conclusions d’appel.
Ainsi, selon les assureurs, pas plus qu’elle ne l’a fait en première instance, elle ne rapporterait pas la preuve d’un vice du consentement pour lui permettre de voir annuler le testament pour insanité d’esprit de Monsieur [R] [M] dont elle n’est d’ailleurs pas héritière. Il en serait de même de ce défaut de preuve au titre de la demande de nullité du testament de [Q] [M], des demandes liées au legs et recel successoral.

La clôture est prononcée par ordonnance du 19 février 2026 avec effet différé au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera rappelé que l’action directe de l’article l124-3 du code des assurances présentée par Madame [M] à l’encontre des [1] est recevable.

Sur la responsabilité du commissaire de justice

En vertu des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, “ le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure” et selon l’article 1231-2 du même code, “les dommages et intérêts dis au créancier sont, en général, de la perte qu’il a fait et du gain dont il a été privé.”
Ainsi, l'huissier (désormais commissaire de justice) engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu, sachant qu’il est tenu à une obligation de résultat.
A cet effet, il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent aussi sa responsabilité

Mais, ladite responsabilité pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.

* - $ur la faute

L’article 1991 du code civil dispose que “le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son exécution.”(...)

Dans cette affaire, il apparaît que le conseil de la demanderesse a envoyé un mél le 15 juillet 2019 à 16H36 en vue de demander à l’huissier la signification de l’appel et des conclusions d’appelant et qu’un mél de [C] [J] mentionne “Bien reçu” (15 juillet 2019 à 19H32)

En l’espèce, nonobstant le fait que la demanderesse porte une part de responsabilité en ce qu’elle a manqué de prudence en ne s’inquiétant que tardivement de la suite donnée à sa demande de signification d’appel, et, en saisissant le commissaire de justice par un simple mél sans accusé de réception ou accusé de lecture, et, alors qu’il n’est pas établi qu’un appel téléphonique aurait précédé l’envoi dudit mél, il n’empêche qu’il appartenait à l’huissier de vérifier ses spams, sachant que d’ailleurs il ne dénie pas de manière claire qu’il n’était pas saisi d’un mandat dans la mesure où il reconnaît l’existence de l’envoi.

Il s’ensuit qu’il a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité en ce qu’il n’a pas honoré un mandat qui lui était confié.

En effet, il ne saurait se contenter d’affirmer qu’il n’a pas pris connaissance du courriel pour se voir exonérer de sa faute. De même, alléguer sans d’ailleurs le prouver que l’accusé de réception serait un mél d’envoi automatique ne saurait pas plus l’exonérer de son manquement dans cette affaire.

Il sera donc admis que le commissaire de justice a commis une faute pouvant autoriser la mise en jeu de sa responsabilité professionnelle.

* - Sur la perte de chance

Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par le commissaire de justice, il appartient à ce tribunal d’apprécier la chance qu’avait la demanderesse d’obtenir satisfaction sur l’action, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu devant les juges. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Enfin, la perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation du préjudice à 100%.

A ce titre, sur la reconstitution du procès, il convient de faire remarquer à la demanderesse que contrairement à ce qu’elle allègue, si elle voulait présenter une nouvelle argumentation en appel, il lui suffisait de le développer dans cette instance, ce qu’elle n’a pas fait.

En effet, il importe peu que ses adversaires n’avaient pas constitué, elle se devait de développer une argumentation susceptible de lui être favorable et ce, dès ses conclusions d’intimé, et, ce, outre le fait que celles-ci ne revêtaient pas la forme exigée par la réforme de 2017.

Or, il sera noté que le jugement du tribunal de grande instance du MANS l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes pour manque de pièces étayant ses allégations.

A ce jour, il résulte tant la lecture des conclusions d’appelant que des pièces versés aux débats (étant précisé que la requérante ne verse aucune pièce sur le fond de l’affaire à l’exception du jugement de première instance), qu’aucun élément nouveau ne vient étayer les demandes de réformation du jugement initial portant sur la demande de nullité du testament de Monsieur [R] [M], la demande de nullité du testament de Madame [Q] [M], la demande tendant à voir dire que Madame [Q] [M] a consenti des legs en avance de part successorale, et, la demande portant sur un recel successoral.

Dès lors, il sera admis qu’il n’est pas établi l’existence d’un dommage s’analysant en une perte de chance d’obtenir satisfaction en appel, et, en conséquence, les conditions de la responsabilité professionnelle de l’assuré des [1] n’étant pas réunies, Madame [M] sera débouté de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de l’assureur.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamnée à payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la SA [1] et aux [1] ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens de l’instance.

La Greffière La Présidente

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