TJ 72181, 11 juin 2026, RG 24/00969
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Juin 2026
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICGL
DEMANDERESSE
Société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 480 117 662
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric SUREL, avocat au Barreau d’EVREUX, avocat plaidant et par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 18 Décembre 1981 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 31 mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 11 Juin 2026
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE - 32, Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS - 31 le
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICGL
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en vue de l’acquisition d’un véhicule neuf en date du 3 mars 2022, Monsieur [L] [W], dirigeant de société, acquiert une VOLKSWAGEN ID 5, et, il souscrit également un contrat de location longue durée auprès de VOLKSWAGEN BANK portant sur le total de la transaction à la somme de 62 941,76 euros TTC (hors remise et bonus écologique). La société LECLUSE AUTOMOBILE est, quant à elle, chargée des formalités d’immatriculation.
Par acte du 2 avril 2024, la SAS LECLUSE AUTOMOBILE [Localité 1] assigne Monsieur [L] [W] aux fins de voir constater la résolution de plein droit du contrat de vente et de location longue durée d’un véhicule VOLKSWAGEN ID5 et se faire indemniser des préjudices qu’elle prétend avoir subis.
Par conclusions “récapitulatives et en réponse 2", auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS LECLUSE AUTOMOBILE AUDI [Localité 1] demande de voir, avec un débouté des demandes adverses :
- constater la résolution de plein droit du contrat,
- condamner Monsieur [W] à lui payer
- la somme de 22 860,00 euros à itre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la résolution du contrat,
- la somme de 43 056,00 euros pour frais de parking,
- la somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile
- les dépens qui comprendront les frais de constat de commissaire de justice du 12 février 2024 pour 297,20 euros.
La demanderesse expose que la date extrême de livraison était fixée au 19 septembre 2022 et que le contrat de location de longue durée prévoyait une rétractation possible jusqu’au 18 mars 2022. Elle précise que le véhicule neuf a été livré au garage le 19 juin 2022 et qu’elle a prévenu son client par téléphone. A cette occasion Monsieur [W] lui fait part de sa renonciation à l’achat ayant acquis un autre véhicule. La requérante ajoute que Monsieur [W] envoie ensuite un courrier non daté et il ne réceptionnera pas l’automobile.
Elle soutient que n’ayant pas pris livraison dans le délai de trente jours, la vente s’est donc trouvée résiliée de plein droit, en application de l’article 6 du contrat.
La société LECLUSE explique qu’elle a alors proposé le véhicule à la vente lequel s’est trouvé immobilisé dans cette attente jusqu’à sa vente le 10 décembre 2024 pour une somme de 39 990 euros après déduction des remises de 23 330 euros. Elle estime donc que cette situation engendrerait un préjudice de 22 860 euros dont elle réclame le paiement au visa de l’article 1217 du code civil. La venderesse explique qu’elle aurait offert au nouvel acquéreur de lui solder son prêt pour 19881,91 euros, ce qui correspond à une perte financière et qu’au surplus, la valeur du véhicule aurait subi une dépréciation importante.
Quant aux frais de gardiennage, ceux-ci seraient dus selon montant affiché au garage (40 euros par jour), et, ce, en application de l’article 1103 du code civil, et, alors que le contrat de dépôt serait l’accessoire du contrat de vente en vertu de l’article 1915 du code civil.
En réponse à l’argumentation adverse, la requérante considère que la caducité prévue à l’article 1186 du code civil serait inopérante dans la mesure où le véhicule a été livré (PV de réception du 27 juin 2022), et, dans la mesure où le client en a été avisé par téléphone conformément aux relations commerciales habituelles.
La société ajoute que la lecture de l’article 4.2 du contrat de location longue durée n’imposerait aucune notification écrite, mais “par tous moyens”, sachant que le numéro de chassis n’existe pas à la commande mais à la livraison. Aussi, selon elle, ce serait Monsieur [W] qui serait défaillant dans cette relation contractuelle et la condition essentielle de non livraison par le garage invoquée ne serait donc pas justifiée.
Enfin la demanderesse excipe du fait que son préjudice résultant de la perte de valeur serait justifié, et, que l’article 9 du contrat serait inapplicable en ce qu’il ne réglemente la résolution du contrat par l’acheteur suite aux manquements du vendeur, ce qui ne serait pas le cas dans cette affaire.
A titre subsidiaire, sur la demande de minoration par Monsieur [W], le garage prétend que la remise faite à titre commercial lors de la souscription du contrat ne serait pas applicable.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [L] [W] sollicite :
- qu’il soit constaté la caducité du contrat faute de livraison du véhicule,
- sinon qu’il soit prononcé la résolution du contat au 19 septembre 2022 faute de livraison du véhicule,
- que la demanderesse soit déboutée de ses demandes,
- que la demanderesse soit condamnée au paiement de la somme de 1 000,00 euros pour procédure abusive, et, de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens de l’instance.
- Le défendeur affirme que le contrat est résolu en application de l’article 1186 du code civil étant donné que la livraison n’a jamais eu lieu, alors que par LRAR du 28 juin 2022, il aurait avisé de sa volonté d’annuler, et, qu’il ne lui aurait jamais été signifié de venir prendre sa commande.
Aussi, selon lui, n’ayant été destinataire d’aucun écrit, l’article 6 du contrat n’aurait pas été respecté et il en serait de même de l’article 4.2 du contrat de location longue durée qui exigeait une notification ou une information écrite.
Il ajoute qu’il n’y aurait aucun élément qui déterminerait que le bon de livraison versé aux débats correspondait au véhicule acheté.
Enfin, selon lui, le courrier de la demanderesse envoyé plus d’un an après pour une livraison au 19 septembre 2022 au plus tard démontrerait que LECLUSE AUTOMOBILE avait pris en compte sa décision, et, l’avait acceptée, et, qu’au surplus, aucun préjudice ne serait établi, le véhicule ayant été revendu..
A titre subsidiaire, Monsieur [W] requiert le prononcé de la résolution du contrat faute de livraison dans le délai d’extrême livraison, en l’absence de notification de demande de prise de livraison, la mise en demeure étant postérieure (au 10 août 2023). Il requiert alors l’application de l’article 9 des conditions générales de vente, et, que la résolution soit admise aux torts du vendeur.
- Le défendeur fait également valoir qu’il n’existerait pas de préjudice suite à la revente de l’automobile, notamment au regard des articles 6 et 9 du contrat qui justifieraient que l’acheteur n’est redevable d’aucune indemnité envers le vendeur, et, en considération du fait qu’il ne porte pas de responsabilité dans l’absence de livraison. Du reste, pour lui, le préjudice ne serait pas justifié dans la mesure où la société LECLUSE AUTOMOBILE ne prouverait pas une impossibilité de vendre un véhicule neuf au prix initial, sachant que d’ailleurs, l’analyse de la vente démontrerait qu’il a été vendu légèrement plus cher.
En dernier lieu, selon Monsieur [W], les frais de gardiennage ne seraient pas dûs, d’autant qu’au vu de l’article 7 du contrat, il n’a jamais été propriétaire du véhicule, et, que le contrat de vente n’inclurait pas à titre accessoire un contrat de dépôt qui ne se présume pas, et sachant enfin, qu’il ne lui a jamais été notifié le coût d’un gardiennage. Il constate enfin qu’en tout état de cause, le point de départ d’un prétendu gardiennage n’est pas fixé et le coût de 48 euros TTC par jour serait excessif.
Dès lors, au vu de cette argumentation, le défendeur fait valoir que la présente procédure serait abusive dans un contexte où le véhicule litigieux n’a subi aucune décote, et, qu’en conséquence, il doit en être indemnisé par l’allocation de dommages et intérêts.
La clôture est prononcée par ordonnance du 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* - Sur le sort du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et l’article 1217 du code civil, quant à lui, autorise la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement de refuser d’exécuter le contrat ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, d’obtenir une réduction du prix, ou provoquer la résolution du contrat.
Enfin, selon l’article 1186 du code civil, “un contat valablement formé devient caduc si l’un des éléments essentiels disparaît.”
En l’espèce, la demanderesse demande la résolution du contrat aux torts de l’acquéreur qui lui sollicite la caducité du contrat pour défaut de livraison du véhicule ou sa résolution au 19 septembre 2022.
Dans cette affaire, il apparaît que le bon de commande fixe la date ultime de livraison au 19 septembre 2022 et au titre du contrat de location de longue durée, Monsieur [W] pouvait se rétracter jusqu’au 18 mars 2022.
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICGL
A cet égard, il convient de noter qu’à l’appui de ses demandes, la requérante verse aux débats un récepissé de livraison en date du 27 juin 2022.
Parallèllement, il sera également noté que la lettre de Monsieur [W] portant sur une demande “d’annulation du bon de commande” n’est pas datée, mais au vu de l’AR qu’il produit, elle semble avoir été envoyée le 28 juin 2022, date qui correspond au lendemain de la réception de la livraison.
Aussi, alors qu’il sera fait sien l’argumentation du vendeur sur le numéro de chassis selon laquelle il n’était pas possible de connaître un numéro de chassis sur un véhicule neuf avant sa livraison et sachant que la facture du véhicule commandé le 7 mars 2022 justifié du numéro de châssis correspondant et que la première facture datait du 27 juin 2022, il sera également retenu que la lettre de Monsieur [W] a été envoyée après que le garage l’ait averti par téléphone de l’arrivée de sa commande et que l’acquéreur a donc bien été avisé de l’arrivée de son automobile. Il paraît, en effet, difficile d’imaginer qu’un vendeur automobile dont l’intérêt est de vendre au plus vite que ce dernier n’ait pas prévenu immédiatement son client de l’arrivée de la VOLKSWAGEN.
Or, en application de l’article 6 des conditions générales de vente intitulé DEFAUT DE RECEPTION ET DE PAIEMENT, il devait en tant qu’acheteur “prévenu par tous moyens de la mise à disposition du véhicule commandé prendre livraison dans un délai de sept (7) jours à compter de cette mise à disposition et acquitter le solde du prix entre les mains du vendeur “, sachant qu’à l’issue de ce délai, le vendeur n’était pas obligé de lui envoyer une LRAR, l’article 6 précisant “qu’une mise en demeure pourra être adressée à l’acheteur.
Il s’ensuit qu’il n’a pas été commis de faute en n’envoyant pas de mise en demeure, d’autant que selon ledit article 6, si l’acquéreur “n’a pas pris livraison en payant en même temps le prix dans un délai de trente (30) jours à compter de cette notification, le contrat est, sauf cas de force majeure, résilié de plein droit.”
Il sera donc retenu que pour le garagiste la lettre de Monsieur [W] n’a fait que confirmer son intention de ne pas prendre livraison du bien, mais n’a pas eu d’influence sur l’application du contrat.
En effet, c’est de son propre chef qu’il a décidé de ne pas prendre livraison de l’automobile et qu’il a donc encouru la résiliation du contrat. Il ne justifie d’ailleurs pas ses allégations contraires, voire il se contredit dans la mesure où il a écrit un courrier bien avant la date ultime de prise en charge de la voiture.
A ce propos, il sera également pris en compte le fait que si l’article 4- DELAI DE LIVRAISON stipule que “le délai de livraison indiqué sur le présent contrat comme étant la date de livraison extrême fixée par le vendeur, constitue pour ce dernier, un engagement ferme et précis, sauf en cas de force majeure”, ledit contrat rappelle l’article L216-2 du code de la consommation au § 9 - RESILIATION DE LA COMMANDE, ledit article prévoyant “conformément à l’article L216-2 du code de la consommation, sauf cas de force majeure en cas de manquement du vendeur à son obligation de livraison à la date extrême de livraison, l’Acheteur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de ou réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint celui-ci après avoir enjoint, selon les mêmes modalités le Vendeur d’effectuer la livraison ou de fournir le servicec dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le Vendeur de la lettre recommandée ou l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le Vendeur ne se soit exécuté entre temps.
Néammoins, l’Acheteur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le Vendeur refuse de livrer le véhicule ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison à la date extrême de livraison et que cette date constitue pour le Consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse de l’Acheteur avant la conclusion du contrat.”
Or, il n’est pas établi que l’acheteur a satisfait à ces conditions pour réclamer la résolution du contrat, ni qu’il se trouvait dans les conditions de l’article 1186 du code civil, sa seule lettre de résiliation étant antérieure à la date ultime de possibilité de livraison.
Enfin, il sera pris en compte le fait que l’article 4.1 du contrat de location longue durée qui précisait que “ le LOCATAIRE s’oblige à prendre livraison du VEHICULE dans les huit (8) jours ouvrés suivant toute notification ou information écrite communiquée par le DISTRIBUTEUR (...) n’exigeait pas plus un écrit pour que l’acquéreur prenne livraison du bien , ce qui signifie qu’un appel téléphonique constituait une notification valable.
En conséquence, au vu de tous ces éléments, il sera constaté la résiliation de plein droit de la vente aux torts de l’acquéreur, Monsieur [W], conformément aux dispositions constractuelles susmentionnées.
* - Sur les demandes d’indemnisations
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (...) Provoquer la résolution du contrat, et demander réparation des conséquences de l’inexécution, sachant que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter,
- Concernant la demande d’indemnisation portant sur la perte de valeur du véhicule suite à la vente du 10 décembre 2024, le procès- verbal du 12 février 2024 mentionne que la VOLKSWAGEN est mise à prix à 50 990 euros.
Le montant du véhicule vendu à monsieur [W] était de 62 850,00 euros auquel avait été accordé une remise de 3 100,00 euros.
Cependant, le nouveau bon de commande de revente affiche un prix total de 57 990,00 euros augmenté de 5 370,00 euros d’options, ce qui donne un total de 63 329,00 euros, c’est à dire que le véhicule s’est trouvé vendu à une somme supérieure à celle du premier bon de commande.
Si ensuite, il a été fait application d’une remise de 23 330 euros, il semble que cette somme intègre le coût de la reprise de l’ancien véhicule pour 19 881,91 euros.
A cet égard, Monsieur [A], commercial, explique que cette somme correspond au “solde du financement afférent au véhicule repris réglé directement par LECLUSE AUTOMOBILES” et que ce montant “ne constitue pas une remise commerciale et ne saurait être intégré dans le prix du véhicule.”
Or, il n’est pas démontré que cette somme correspondait effectivement à une perte du garage dans la mesure où le véhicule repris a dû faire l’objet d’une revente pour laquelle aucune information n’est fournie. Il s’ensuit que cette remise n’a pas à être mise à la charge du défendeur, en ce compris le surplus sur les 23 330 euros, au titre duquel aucune explication n’est donnée.
Dès lors, il sera retenu que le préjudice invoqué en demande n’est pas justifié et en conséquence, la demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une perte de valeur, alors que d’ailleurs ledit véhicule affichait plus de 6000 Kms au compteur.
- Concernant les frais de gardiennage, il convient de noter que la photo du tableau de bord et le constat du commissaire de justice du 12 février 2024 relèvent 6953 kms. Il apparaît donc que le véhicule a roulé et qu’il n’est donc pas resté en parking de manière continue. Or, à ce propos, et, quelle que soit l’utilisation qui en a été faite, la demanderesse ne détaille pas exactement les jours et les moments durant lesquels il est resté effectivement garé. Il sera donc admis que sa demande de paiement de frais de gardiennage n’est pas clairement justifiée dans son principe et son montant.
Ces dommages et intérêts ne seront donc octroyés au garage, quant bien même, il était possible de comptabiliser des frais de parking en application de l’article 4-2 du contat de location à longue durée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Outre le fait qu’il est partie succombate, Monsieur [W] ne démontre pas l’attitude fautive de son adversaire qui s’est contenté de tenter de faire valoir ses droits en justice.
Cette demande de dommages et intérêts à ce titre ne prospérera donc pas.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamné au paiement de la somme de 3 000,00 euros, outre le coût du constat de commissaire de justice du 12 février 2024 pour 297,20 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/00969 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ICGL
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat ;
DEBOUTE la SAS LECLUSE AUTOMOBILE AUDI [Localité 1] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à la SAS LECLUSE AUTOMOBILE AUDI [Localité 1] une somme de 3 000,00 euros, outre le coût du constat de commissaire de justice du 12 février 2024 pour 297,20 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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