TJ 72181, 11 juin 2026, RG 24/02205
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Texte de la décision
N° RG 24/02205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG43
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Juin 2026
N° RG 24/02205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG43
DEMANDERESSE
S.A.S. VENTIL 72, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 499 251 916
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEROY, avocate au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS
S.A.R.L. M.G.S. MONTAGE GAINE SERVICES, représentée par son gérant Monsieur [E] [H],
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 819 572 926
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, membre de la SELAS SOFIGES, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 31 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 11 Juin 2026
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
Copie exécutoire à Me Gaëlle LEROY - 53, Maître Emmanuel LOISEAU- 50 le
EXPOSE DU LITIGE
La société VENTIL 72 qui exerce une activité de fabrication de gaines de ventilation de matériel de conditionnement de l’air, de pièces de chaudronnerie d’accessoires de vmc, de commercialisation et pose de ces produits débute son activité en 2007. Monsieur [E] [Q] qui en est le fondateur et ancien salarié de la société LCS LOMBARD recrute alors Monsieur [D] [A] qui travaillait pour LCS LOMBARD.
Monsieur [E] [H], quant à lui , est recruté en 2007 par LCSL LOMBARD au départ de Monsieur [E] [Q]. Il rejoint ensuite en tant que chargé d’affaires la société VENTIL 72 en septembre 2015 et démissionne en mars 2016. Puis, il crée sa société M.G.S - MONTAGE GAINE SERVICE le 1er avril 2016 laquelle exerce dans le même domaine d’activité que celle de VENTIL 72 et Monsieur [B] [N], employé de la SAS VENTIL72, va ensuite intégrer cette nouvelle société.
La société VENTIL 72 qui dispose d’un fichier EXCEL pour la préparation des commandes et l’établissement des devis s’aperçoit que la société MGS utilise ce dernier, et, s’estime donc victime d’une concurrence déloyale.
De mannière à l’établir, une ordonnance du 26 février 2024 autorise la société VENTIL 72 à procéder à l’intervention d’un commissaire de justice aux fins de constater l’ampleur et la matérialité des faits litigieux portant sur de la concurrence déloyale et parasitaire. Ledit constat est effectué le 23 avril 2024.
Par actes du 24 juillet 2026, la SAS VENTIL 72 assigne Monsieur [E] [H] et la SARL M.G.S. MONTAGE GAINE SERVICE aux fins de les voir condamner au titre d’une prétendue concurrence déloyale et parasitaire par tentative de débauchage de salarié et usage non autorisé de son logiciel.
Par conclsions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS VENTIL 72 demande de voir :
- débouter les défendeurs de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- juger que les défendeurs ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire par tentative de débauchage de salarié et détournement et usage non autorisé du logiciel de la société VENTIL 72 à son préjudice,
et, en conséquence,
- ordonner la suppression du logiciel et tous éléments de sa base de données et de toute copie du logiciel et de tous éléments de sa base de données en posséssion des défendeurs sous constat d’huissier dès signification du jugement, sous astreinte provisoire de 1000,00 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée,
- interdire aux défendeurs de poursuivre les actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre, en ce compris la tentative de débauchage de salarié et l’utilisation de son logiciel, sous astreinte provisoire de 1000,00 euros par jour de retard et/ou par infraction constatée dès signification de ce jugement,
- condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
- ordonner la publication du dispositif du jugement dans trois journaux et/ou revues choisies par la société VENTIL 72, les frais de publication étant à la charge de MGS, dans la limite de 5000 euros par publication,
- condamner in solidum les défendeurs aux dépens comprenant les frais d’huissier exposés en exécution de la mesure d’instruction in futurum et au paiement de la somme de 20 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VENTIL 72 affirme avoir développé sous EXCEL un logiciel de gestion sur mesure dédié à la génération de devis et à la gestion de dossiers. Elle tient à préciser que Monsieur [A], ancien salarié recruté en qualité de chef d’atelier, n’aurait pas participé à son développement. Elle expose que ledit logiciel comporterait des données relatives aux clients, aux produits et aux prestation vendus et elle met en exergue le fait que le prix des chantiers constituerait un enjeu majeur stratégique et que le logiciel serait unique et confidentiel.
La demanderesse soutient qu’à son départ, Monsieur [H] se serait approprié sans autorisation le logiciel de son ancien employeur comportant des données confidentielles, ce qui lui causerait un préjudice, en ce que la société MGS pouvait alors aligner ses prix et exercer une concurrence déloyale et parasitaire.
N° RG 24/02205 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IG43
Elle ajoute qu’au surplus, la société MGS aurait débauché de manière déloyale son employé Monsieur [B] [N], notamment en lui proposant une prise de participation au sein de son capital.
* - Fondant son action sur la concurrence déloyale sanctionnée par l’article 1240 du code civil, la requérante fait valoir qu’elle se traduirait à travers :
- la tentative de débauchage des salariés, en ce que si la liberté de travail est en principe la liberté, ladite concurrence déloyale serait caractérisée par :
- l’existence de manoeuvres déloyales en proposant au salarié une rémunération anormalement plus élevée et une situation anormalement plus favorable (meilleur salaire et attribution gratuite de parts sociales de la société MGS), ce qui constituerait un acte fautif. Elle fait fait remarquer que Monsieur [B] [N] aurait d’ailleurs fait l’objet de plusieurs tentatives de débauchage (juillet et septembre 2023 et février 2024), et elle conteste une tentative inverse de débauchage de Monsieur [P]. La demanderesse fait valoir que cette situation se traduirait par la privation de sa capacité à réaliser un nombre plus important de chantiers, et, donc, sa désorganisation.
En outre, selon elle, Monsieur [H] aurait mis en avant l’utilisation du logiciel, objet de ce litige afin de favoriser le travail du salarié débauché, ce qui démonterait la détention illicite et ce qui justifierait le rejet de la demande de dommages et intérêts adverse.
- le détournenement de fichiers clients et documents ou fichiers confidentiels et stratégiques ce qui favoriserait la désorganisation de l’entreprise, la détention étant suffisante, quant bien même, ledit fichier n’aurait pas été utilisé, la demanderesse précisant que l’appropriation du logiciel serait démontrée par le constat d’huissier, et, peu importe ce qu’il en est de la titularité des droits d’auteur.
Du reste, selon elle, en application de l’article L113-2 du code de la poropriété intellectuelle, ledit logiciel serait sa propriété et qu’il ne s’agirait pas d’appliquer l’article L611-7° relatif au brevet d’invention, le débat ne portant pas sur une contrefaçon de logiciel.
- la copie des prix d’un concurrent
La demanderesse considère que si la vente à un prix inférieur par une entreprise ne constitue pas en soi une faute, en revanche dans cette affaire, il s’agirait d’un comportement déloyal étant donné que lesdits prix inférieurs pratiqués résulteraient uniquement pour leur adversaire de la connaissance desdits prix. Elle remarque que d’ailleurs Monsieur [H] ne dénie pas se servir du logiciel puisqu’il affirme ne pas se servir que du seul fichier destiné à établir les devis.
* - Sur l’action portant sur la concurrence parasitaire, selon la requérante, celle-ci serait caractérisée par la copie du logiciel d’une société concurrente qui aboutit à l’appropriation de son savoir-faire, lui évitant de supporter des investissements intellectuels et financiers, d’autant qu’à ce jour, il n’existerait pas sur le marché un logiciel métier permettant la création automatique de devis dans le secteur d’activité des parties (attestations de Monsieur [F] et Monsieur [O]).
* - Dès lors, sur le préjudice, en matière de concurrence déloyale et parasitaire, la société VENTIL 72 estime qu’il existerait une présomption simple découlant de la faute commise suite au détournement du logiciel et que ledit préjudice :
- concernerait les avantages indus obtenus par MGS, à savoir l’économie de temps et d’argent dans le développement d’un logiciel, et, l’accroissement de sa part de marché et de son volume de vente, et, l’identification de la clientéle et des références produits de VENTIL 72, et, un préjudice évalué au coût du logiciel d’un montant de 23 437,00 euros,
- aboutirait à une perte de compétitivité, de son avantage concurrentiel, de parts de marché, soit un préjudice évalué à une somme de 500 000 euros (détournement d’entre 5 et 10 clients par an depuis 2016 pour une moyenne de marchés entre 50 000 et 150 000 euros), sachant que le chiffre d’affaires de la société a baissé entre 2022 et 2023 et n’a pas repris le montant de 2022 en 2024.
Par conclusions (3), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [E] [H] et la SARL M.G.S. MONTAGE GAINE SERVICE sollicitent :
- à titre principal, qu’il soit dit et jugé qu’il existerait une absence d’acte de concurrence déloyale ou parasitaire, et, que la demanderersse soit déboutée de ses demandes,
- à titre subsidiaire, que la requérante soit déboutée de ses demandes de condamnations à des dommages et intérêts, faute de démontrer l’existence d’un préjudice et qu’elle soit déboutée de ses autres demandes,
- à titre reconventionnel que la société VENTIL 72 soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- en tout état de cause, que soit ordonnée l’exécution provisoire et que la société VENTIL 72 soit condamnée aux dépens et à payer la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs précisent que depuis 2016, la société MGS aurait toujours travaillé avec ses clients, ses contacts, son réseau, sa qualité de travail mais également car la société VENTIL 72 n’a pas honoré ses propres obligations obligeant des clients à changer de prestataire. Ils expliquent que le carnet de clientèle de la société MGS ne serait pas dicté par une connaissance des prix de la société VENTIL 72, mais par sa connaissance des différents chargés d’affaires des entreprises clientes. Ils rappellent également que la société VENTIL 72 aurait toujours fait appel à la société MGS pour solliciter les services de ses salariés.
- Ils font valoir :
- une absence d’actes de concurrence déloyale,
- en ce qu’il existerait une absence de tentative de débauchage de salariés,
- étant donné que le principe est celui de la liberté d’embauche dans le cadre d’un embauchage de salariés libres de tout engagement de non concurrence, et, qu’au vu de l’absence de clause de non concurrence de Monsieur [B] [N], salarié de VENTIL 72, son embauche serait légale,
- étant donné que ce dernier bénéficie d’une politique salariale à la hauteur de ses compétences et que l’offre d’emploi ne serait pas déloyale, mais cohérente avec la grille salariale interne,
- étant donné que la démarche de recrutement litigieuse était précédée d’une tentative de débauchage inverse au profit de VENTIL 72, ce qui justifierait la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- une absence de détournement de fichiers clients et documents ou fichiers confidentiels et stratégiques,
- en ce qu’il existerait une absence de preuve de propriété du fichier Excel, étant donné que le fichier a été mis à disposition de la société MGS par son créateur et auteur Monsieur [D] [A], ce qui serait d’ailleurs indiqué par le commissaire de justice (qui constate qu’il est l’auteur de plusieurs fichiers). Or, si est réputée faite dans l’exercice de ses fonctions toute création de logiciel exécutée par un salarié dans le cadre d’un contrat de travail en dehors de ses fonctions, il est libre de son exploitation. Dès lors, selon les défendeurs, au titre du présent fichier litigieux qui n’est qu’un fichier EXCEL, la société VENTIL 72 ne justifierait pas avoir des droits dessus.
Ils ajoutent que sur le contenu du fichier, l’huissier relèverait qu’il se contente de reprendre les tarifs de la société VENTIL 72 et que par comparaison avec ceux de MGS, ils sont différents, ce qui signifierait, que ce n’est pas MGS qui dispose désormais des prix de VENTIL 72, mais non le contraire. Enfin, ils estiment que les adresses portées sur le fichier ne reprendraient que des adresses, et, non des données confidentielles de clients.
- en ce que VENTIL 72 ne démonterait pas que MGS a copié les tarifs de VENTIL 72,
- une absence d’actes de concurrence parasitaire, alors que l’auteur du fichier est Monsieur [A] et il s’agirait seulement d’une tableur de calcul, et, alors qu’il convient ensuite de réaliser le devis correspondant hors ce fichier. Pour les défendeurs, ces opérations ne constitueraient donc pas un acte de concurrence parasitaire.
- une absence de préjudice,
- en ce qu’aucun préjudice ne serait apporté, notamment le préjudice économique qui ne serait pas justifié, tant à travers du chiffre d’affaires qui ne serait qu’un indicateur, que la perte de résultat qui n’est pas liée à la baisse du chiffre d’affaires, et, alors que les fonds propres restent inchangés entre 2022 et 2024.
- en ce que le listing des adresses de sociétés s’analyserait plutôt en un annuaire non confidentiel.
- une absence de lien de causalité, sachant qu’en 2023, plusieurs acteurs concurrents se sont créés sur le secteur dans un marché qui ne s’agrandit pas, et, que disposer d’un tableur Excel ne permet pas d’en déduire que la société concurrente dispose de données stratégiques.
Enfin, concernant la demande de condamnation de Monsieur [H],les défendeurs excipent du fait que la jurisprudence exige une faute séparable de ses fonctions, ce qui ne serait pas établi dans cette affaire, étant donné que les actes de concurrence déloyale de la société elle-même ne sont pas démontrés, et, étant donné qu’aucun préjudice ne serait justifié.
En dernier lieu, quant à la demande de publication, cette demande ne serait pas justifiée.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
- La concurrence déloyale et parasitaire
L’action en concurrence déloyale est fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il s’ensuit que pour que la responsabilité des défendeurs soit retenue, il convient que soit démontrée une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
* - sur la faute
° - sur la concurrence déloyale liée à la désorganisation de l’entreprise demanderesse
- S’agissant du débauchage du personnel, il convient de noter que si la demanderesse ne dénie pas le principe de la liberté du travail, en revanche, elle considére qu’il existerait une tentative de débauchage de salariés, qui constituerait un élément permettant de déterminer l’existence d’une concurrence déloyale.
Mais, à cet égard, il sera retenu que sur les actes positifs, la société VENTIL 72 met en avant, à savoir sur les tentatives de débauchage de Monsieur [B] [N], l’attestation de Monsieur [N] ne contente de mentionner “une proposition de travail”, ce qui ne caractérise pas en soi une tentative de débauchage. De même, le mél de Monsieur [H] de M.G.S. qui retrace des propositions de salaire ne suffit pas en soi à démontrer le débauchage, sachant que ledit mél n’indique pas qui est à l’origine de ces propositions de poste (la société ou l’employé) qui ne sont que des tentatives de possible recrutement. Du reste, à l’inverse, Monsieur [P], employé chez M.G.S., atteste qu’il a lui-même été démarché par VENTIL 72 pour une tentative de recrutement.
En outre, ainsi qu’elle le justifie, la société M.G.S produit divers bulletins de salaire de son entreprise établissant les taux horaires de salaire pratiqués et ainsi qu’elle le développe, elle pratique une politique de salaires plus élévée que sa concurrente et le salaire qu’elle proposait à Monsieur [N] s’inscrivait dans la grille de salaires interne. De plus, la société VENTIL 72 reconnaît elle-même que ses grilles de salaire étaient inférieures à celles de sa concurrente lorsqu’elle conteste le possible débauchage de Monsieur [P].
De plus, sur la transmission gratuite de parts sociale alléguée en demande, il sera relevé que cette argumentation n’est étayée par aucune pièce.
Enfin, le fait que Monsieur [N] admet que Monsieur [H] lui avait proposé de lui “ montrer le logiciel de devis de la société Ventil 72 lors d’une proposition de travail” permet de savoir que ledit logiciel était en la possession de M.G.S. mais ne permet pas de justifier en tant que tel qu’il constitue un élément de tentative de débauchage du salarié, d’autant que Monsieur [N] ne précise pas de quand date la proposition et si cette proposition pouvait avoirune influence sur sa décision.
- La demanderesse soutient également qu’il existerait une désorganisation du fonctionnement de son entreprise. A ce propos, il sera retenu qu’elle ne justifie par aucune pièce que tel est le cas, dans un contexte où il semble que le secteur est en tension au titre des recrutements.
D’ailleurs, il lui sera fait remarquer que s’agissant du prétendu débauchage de personnel, elle ne précise pas de manière claire et détaillée quelle influence une telle tentative pouvait avoir sur une possible désorganisation de fonctionnement de son entreprise dont le nombre et la qualité de salariés ne sont pas détaillées. En outre, la société VENTIL 72 se contente d’affirmer sans le déveloper en quoi et sur quoi Monsieur [N] qui constituait un “pilier “ de l’entreprise pouvait engendrer par son départ une désorganisation de l’entreprise.
De plus, parallèllement, il sera relevé que la société VENTIL 72 reconnaît que la société M.G.S est intervenue à titre de sous-traitant notamment sur le chantier cité par Monsieur [P], et, il apparaît donc que plus que de désorganisation sur le fonctionnement de l’entreprise, les deux entreprises ont collaboré dans la réalisation de chantiers, ce qui tend plus à prouver que les deux sociétés pouvaient travailler de concert sans que M.G.S. désorganise VENTIL 72.
- En revanche, s’agissant du fichier EXCEL et le détournement des fichiers clients et documents ou fichiers confidentiels et stratégiques qui constitueraient, selon la requérante, un acte de concurrence déloyale ayant également pour effet de désorganiser l’entreprise, et, ce même s’il n’est pas établi qu’il a été fait usage des informations, il convient de prendre en considération le fait qu’effectivement le constat du commissaire de justice de 2024 note que de nombreuses références à VENTIL 72 se trouvent sur le fichier en possession de Monsieur [H]. De plus, Monsieur [N] l’a lui-même indiqué qu’il lui était proposé de le lui “montrer”, et, dans ses conclusions en défense, il n’est pas réfuté par Monsieur [H] qu’il est en sa possession.
A cet égard, sur l’ordinateur de Monsieur [H], le commissaire de justice constate que “133 des 134 fichiers ayant pour auteur VENTIL 72 et affichés suivant la première recherche effectuée avec le mot clef “VENTIL 72" sont une déclinaison de ce fichier”.
En ce qui concerne la propriété de ce logiciel, il sera retenu qu’aucune pièce ne vient démontrer qu’elle n’est pas celle de VENTIL 72, le constat du commissaire de justice notant notamment que “ l’auteur de ce fichier est indiqué comme étant Ventil 72 et sa date de création est établie au 8/09/2007 à 9.11". Cette situation est d’ailleurs corroborée par une attestation de Monsieur [I] [F], directeur chez VENTIL 72 , dans laquelle ce dernier affirme que “son expérience avec le métier couplé avec l’expérience de son associé en informatique ont permis sa création.”
A ce propos, il sera retenu que le fait que les défendeurs affirment que l’auteur en est Monsieur [D] [A], ancien employé de chez VENTIL 72 et dont le commissaire de justice constate sur l’ordinateur de Monsieur [H] que l’auteur du fichier comporte ce nom avec une date de création au 12/05/2018 à 17:10 ne suffit à démontrer cette allégation, alors que ledit fichier est créé depuis 2007.
Une lettre du conseil de Monsieur [A] vient, d’ailleurs, conforter cette situation par ces termes “Monsieur [A] a été embauché par la société VENTIL 72 le 3 septembre 2007. Il a en effet démissionné le 12 juin 2015. (...)
En effet, vous indiquez qu’il se serait approprié sans autorisation le logiciel de création de devis et de gestion des dossier clients lors de son départ de l’entreprise et qu’il l’aurait communiqué à un ancien salarie, monsieur [H].
Mon client conteste purement et simplement ces allégations;il n’est plus en possession de ce logiciel et ce, depuis son départ de l’entreprise VENTIL 72, logiciel qui est d’ailleurs resté au sein de cette dernière , de sorte qu’il ne peut pas conformer à votre mise en demeure. “
Il apparaît donc qu’il n’est pas reconnu que ce dernier en est l’auteur effectif.
- Cependant, malgré cette possession par la société M.G.S., il apparaît que l’huissier ne constate l’existence que de tarifs de la société M.G.S et il ne démontre pas que des tarifs de la société VENTIL 72 étaient présents sur ledit fichier. De plus, s’il relève que s’y trouvent des noms et adresses de sociétés dans le fichier, il n’en est pas tiré la conséquence, que ce dernier était utilisé et qu’il s’agissait effectivement d’un fichier client de VENTIL 72.
Il convient d’ailleurs de noter que la demanderesse ne démontre pas en quoi et comment la possession du logiciel par son adversaire a eu pour effet de désorganiser son entreprise.
En effet, il n’est pas clairement établi que MGS pratique des prix délibérément inférieurs à ceux de son concurrent, étant donné notamment qu’il n’est pas clairement déterminé à quelle date ledit fichier s’est retrouvé chez la société défenderesse.
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D’ailleurs, Monsieur [W] atteste du fait que le chantier de la Maroquinerie avait été attribué à MGS “suite au désistement de VENTIL 72 deux semaines avant son exécution.”. Il ne s’agissait donc pas d’une attribution liée au prix des prestations.
De même, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, Monsieur [Z] précise que les deux chantiers qu’il vise dans son attestation ont été attribués “ à MGS, non pas seulement à cause des prix pratiqués mais “en considération de l’analyse technique, financière et de planning” et plus particulièrement parce que MGS était la seule entreprise “à pouvoir réaliser les travaux dans le planning”.
De plus, il sera rappelé que la concurrence dans le secteur d’activité des parties est importante, et, elle joue nécessairement un rôle sur les prix et les prestations proposés sans que la société MGS n’en soit seule responsable.
Enfin, il sera fait remarquer à la requérante que les prix et les références de produits évoluent rapidement, ce qui signifie que quant bien même la société MGS a disposé de ces éléments lors de sa prise de possession dudit logiciel, ceux-ci ne sont certainement plus d’actualité et ne permettent donc plus aucune comparaison.
Au surplus, il sera relevé que la société VENTIL 72 est taisante sur le fait de savoir si elle utilise encore effectivement le logiciel alors qu’en 2021, elle avait fait établir un devis pour qu’un informaticien d’APPLI DEV”passe son activité sur un autre logiciel Web. Dans ce cas, cela signifierait que la société MGS n’a plus accès aux informations contenus dans le fichier nouveau logiciel depuis plusieurs années.
Il s’ensuit donc que l’ argumentation présentée en demande ne saurait prospérer pour établir la faute des défendeurs sur ce fondement de la désorganisation de l’entreprise due à la présence de son fichier EXCEL chez son concurrent.
° - sur la concurrence parasitaire
Le parasitisme consiste “pour un opérateur économique à se placer dans le sillage d’une autre entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété” (cass 4 février 2014).
- Dans cette affaire, la demanderesse reproche à son adversaire d’avoir bénéficié d’un logiciel métier permettant la création automatique de devis dans le secteur d’activité des parties, et, donc de disposer d’un logiciel de gestion adapté à son activité afin d’optimiser son temps de travail.
Or, il apparaît que tant le constat d’huissier que les conclusions des défendeurs démontrent qu’en effet, la société M.G.S. utilise ledit logiciel sous Excel ce qui facilite son travail de gestion alors que la conception du logiciel a necessité un effort intellectuel, tel que le reconnaît Monsieur [O] de APPLI DEV’ qui a “analysé le fichier et a refusé d’intervenir sur le fichier au vu de sa complexité”.
De plus, Monsieur [F] de la société VENTIL 72 explique dans son attestation de 2024 le temps passé à insérer les données : “ rien que pour la base de calcul avec les reports sur la feuille des prix plus de 3 semaines à deux, puis la collecte de plus de 9000 articles auprès des mulitples fournisseurs a été aussi long en temps.”
Il s’ensuit donc qu’en profitant à tout le moins de formules utilisées dans ce fichier qui permettent un calcul rapide pour l’établissemenr d’un devis, la société défenderesse s’est appropriée indîement le fichier EXCEL et donc le savoir faire de la demanderesse, et, elle a donc profité des investissements de son adversaire sur sa conception (efforts intellectuels de conception et de développement).
- En revanche, quant à l’utilisation de données confidentielles sur les prix, les articles, et, les prestations pratiqués par la demanderesse, ainsi que les noms et adresses de société dont une liste a été retrouvée par le commissaire de justice, il n’est apporté aucune preuve de leur utilisation par la société MGS.
A cet égard, il sera rappelé que Monsieur [H] ayant travaillé pour VENTIL 72 devait être au fait de ces prix et n’avait donc pas besoin de cette information. Il sera également retenu que l’huissier n’a démontré que dans ce logiciel ne se trouvait que des données 2024 de la société M.G.S. et qu’en tout état de cause, si les données du fichier avaient été utilisées, ces dernières ne pouvaient l’être que sur un temps limité, ces dernières étant inévitablement en évolution constante. De plus, il n’est pas démontré que la société VENTIL 72 utilise encore ce logiciel depuis 2021.
Il s’en déduit donc qu’il n’est prouvé de manière claire que les défendeurs ont utilisé des données contenus dans le fichier et qu’une faute a donc été commise à cet égard.
En conséquence, il ne sera retenu que l’existence d’une attitude fautive des défendeurs qu’au titre de l’utilisation des fonctionnalités du fichier EXCEL.
Cependant, afin que leur responsabilité soit reconnue, il convient également de démontrer un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
* - sur le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage et les demandes d’indemnisation
- La demanderesse considére qu’elle a subi un dommage s’analysant en des avantates indus au titre du logiciel.
En effet, il sera admis que la société MGS a économisé le coût de son développement, et, la possibilité de générer automatiquement des devis et s’est donc procuré des avantages dans la gestion des dossiers et donc d’un avantage concurrentiel en privant la société VENTIL 72 de son expérience et son savoir faire unique dans ce domaine. Le constat du commissaire de justice démontre d’ailleurs qu’il est utilisé en 2024, ce qui signifie donc bien que pour MGS, il est performant et utilisable.
En revanche, il convient de modérer le préjudice invoqué par la requérante dans la mesure où la société VENTIL 72 est taisante sur le fait de savoir si elle l’utilise encore depuis 2021 (elle précise dans ses conclusions qu’elle a passé commande de ce nouveau logiciel - p26), et, si son nouveau logiciel plus moderne n’est pas plus performant, et, dans la mesure où il sera à nouveau rappelé que les données contenues dans le logiciel étant évolutives, il n’est pas établi clairement que celles issues de l’utilisation par MGS sont identiques à celles de la société VENTIL 72, dans un contexte où la date d’appropriation du fichier de VENTIL 72 n’est pas connue.
De plus, il sera noté que la requérante sollicite une indemnisation égale au montant du nouveau logiciel proposé par APPLI’DEV, et, non sur un calcul du coût du développement du fichier litigieux.
En effet, elle se contente d’indiquer qu’en réalité la somme de 29 437 euros HT serait sous évaluée quant à son travail personnel initial sans pour autant le chiffrer.
Il apparaît donc que la somme réclamée ne repose sur aucune donnée certaine du coût réel du développement du fichier EXCEL, et, dès lors, une indemnisation sur ce montant ne saurait être admise.
- La société VENTIL 72 fait également valoir le fait que cette détention illicite de logiciel aurait un impact sur son activité, son chiffre d’affaire, et, lui aurait fait perdre des parts de marchés.
A cet égard, il lui sera fait remarquer qu’elle se fonde sur des chiffres au titre desquels elle n’apporte aucun élément concret. Ainsi, elle part du postulat sans le justifier qu’elle aurait perdu entre 5 et 10 clients par an depuis 2016 (pas de nom, pas de chiffres, pas d’attestations fiables établissant la réalité de ses allégations). Il en est de même d’une prétendue perte de chiffres d’affaires sur dix ans s’élevant à 2 500 000 euros à 5 000 000 euros, et, de même d’une prétendue croissance attendue.
En outre, il sera rappelé que sur le fait que la société VENTIL 72 attribue ces difficultés économiques à une politique tarifaire systématiquement moins disante, il a été développé plus haut que tant cette réalité que le lien de causalité avec l’appropriation du logiciel et plus particuluèrement des données tarifaires et cette prétendue situation ne sont pas établies.
Au surplus, il sera également rappelé que les défendeurs précisent que le secteur d’activité subit une forte concurrence sans lien avec ce logiciel, ce qui a vraisemblablement eu des conséquences sur l’ activité de VENTIL 72.
Enfin, et, à nouveau, il sera noté que la société VENTIL 72 est taisante sur le fait de savoir si depuis 2021, elle utilise encore le logiciel. Or, si tel est le cas, il sera relevé que notamment les demandes d’indemnisation pour les années 2022 à 2024 sont inopérantes.
De tous ces élémenrs, il sera donc admis que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un dommage réel et certain, et, d’un lien de causalité entre ses prétendus préjudices et la faute reprochée à la société MGS.
En conséquence, la société VENTIL 72 sera déboutée de ses demandes d’indemnisation.
* - sur les autres demandes
A ce jour, il n’est pas déterminé si le logiciel litigieux non seulement est encore utilisé par la société VENTIL 72, et, si elle subit des dommages quant à son utilisation.
Il sera donc retenu qu’elle ne demontre pas de l’intérêt actuel de voir ordonner sa suppression sous astreinte, et, donc d’interdire à la société MGS de poursuivre les actes de concurrence déloyale.
En outre, étant donné que le débauchage de salarié n’a pas été retenu, il n’y a pas lieu à interdire à la société MGS de poursuivre un tel acte de concurrence.
Dés lors, la demanderesse sera déboutée de ces deux chefs de demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les défendeurs ne sauraient arguer d’une faute de leur adversaire pour tentative de débauchage de salarié, alors que parallèllement ils estiment que l’arrivée d’un ancien employé de VENTIL 72 chez eux ne constitue pas un acte fautif.
De plus, l’existence d’un dommage n’est pas plus démontrée.
Dès lors, cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée à payer la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS VENTIL 72 de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [E] [H] et la SARL M.G.S. MONTAGE GAINE SERVICE de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS VENTIL 72 à payer à Monsieur [E] [H] et la SARL M.G.S. MONTAGE GAINE SERVICE la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VENTIL 72 aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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