TJ 72181, 11 juin 2026, RG 25/04194
Vérifier : TJ 72181, 11 juin 2026, RG 25/04194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/04194 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 11 Juin 2026
N° RG 25/04194 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNZ
DEMANDEURS
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [O], représenté par sa représentante légale, Madame [U] [Z]
né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [Z], représentée par sa représentante légale, Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [Q] représenté par son représentant légal, Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Jennifer NEVEU, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT LYONNAIS LCL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
copie exécutoire à Me Alain DUPUY- 10, Me Jennifer NEVEU - 78 le
N° RG 25/04194 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l'audience publique du : 31 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 11 Juin 2026
- prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2025 suite à une chute dans sa cuisine à l’origine du traumatisme cranio-cervical ayant entraîné son décès.
De son vivant, elle avait souscrit une garantie prévoyance “Assurance comptes parrainés” n°25040001" avec la S.A. CREDIT LYONNAIS - LCL (ci-après la société LCL) et un contrat d’assurance “Accident de la vie” auprès de la S.A. PACIFICA.
Le 21 août 2025, la société LCL a versé à chacun des trois enfants de la défunte une indemnité en application du contrat “Assurance comptes parrainés”.
Par courrier du 25 août 2025, la S.A. PACIFICA a transmis des offres d’indemnisation aux ayants-droits de Madame [J] [Q] au titre du contrat accident de la vie, que ceux-ci n’ont pas acceptées.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 novembre 2025 à la société LCL et le 10 décembre 2025 à la S.A. PACIFICA, les ayants droits de Madame [J] [Q] ont saisi le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de règlement des sommes leur étant dues au titre des contrats d’assurance décès souscrits par Madame [J] [Q].
Dans leurs uniques écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Monsieur [P] [Z], Madame [T] [H] (majeure depuis le [Date naissance 3] 2025), Madame [U] [Z], à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [Z], et de son fils, [V] [O], Mme [F] [Z] (majeure depuis le [Date naissance 4] 2023), et Monsieur [N] [Q], à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils, [A] [Q], (ci-après les demandeurs) sollicitent :
- la condamnation de la S.A PACIFICA à régler à chacun des enfants de la défunte, à savoir Monsieur [P] [Z], Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [Z], la somme de 30.000 € en réparation du préjudice d’affection subi par chacun,
- la condamnation de la S.A. PACIFICA à allouer à chacun des petits-enfants de la défunte, à savoir [F] et [X] [Z], [A] [Q], [T] [H] et [V] [O], la somme de 18.000 € en réparation du préjudice d’affection subi par chacun,
- la condamnation de la S.A. PACIFICA à régler aux ayants-droits de la défunte la somme de 4.171,00 € au titre des frais d’obsèques ;
- la condamnation de la société LCL à régler à chacun des enfants de la défunte, à savoir Monsieur [P] [Z], Monsieur [N] [Q] et Madame [U] [Z], la somme de 30.000 € en réparation de leur préjudice d’affection subi par chacun,
- la condamnation de la société LCL à régler à chacun des petits-enfants de la défunte, à savoir [F] et [X] [Z], [A] [Q], [T] [H] et [V] [O], la somme de 18.000 € en réparation du préjudice d’affection subi par chacun,
- la condamnation de la société LCL à régler aux ayants-droits de la défunte la somme de 4.171,00 € au titre des frais d’obsèques ;
- la condamnation in solidum de la société LCL et de la S.A. PACIFICA au paiement des entiers dépens et à leur régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs font valoir que le motif invoqué par la société LCL pour refuser d’actionner sa garantie n’est pas justifié en présence d’un décès accidentel dû à une chute relevant d’une cause extérieure justifiant la mobilisation du contrat d’assurance signé avec la société LCL par la défunte. Ils contestent le fait que la mort de leur parente relève d’une clause d’exclusion de la garantie, à savoir une mort résultant d’une altération organique ou fonctionnelle de l’individu.
Ils ajoutent que les offres d’indemnisation proposées par la S.A. PACIFICA sont bien en deçà des sommes dues.
Dans leurs uniques écritures auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société LCL et la S.A. PACIFICA demandent de :
- mettre hors de cause la société LCL,
- débouter les trois enfants de la défunte de leurs demandes tendant au versement de la somme de 30.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection et leur accorder à chacun la somme de 15.000 € maximum à ce titre,
- débouter les représentants légaux des petits-enfants de la défunte de leur demande tendant au versement de la somme de 18.000 € à chacun des petits-enfants au titre du préjudice d’affection, et leur accorder à chacun la somme maximum de 10.000 € à ce titre,
- accorder aux demandeurs la somme de 4.171 € au titre des frais d’obsèques de Madame [J] [Q],
- condamner les demandeurs au paiement des entiers dépens.
- rejeter toute condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défenderesses contestent tout refus de prise en charge opposé par la société LCL aux ayants-droits de la défunte et exposent qu’en application de l’article 1103 du code civil et conformément aux stipulations contractuelles de la police d’assurance “Assurance comptes parrainés”, la société LCL a respecté ses engagements contractuels en versant la somme minimum due de 2.800 € répartie entre les trois enfants de la défunte décédée accidentellement à l’âge de 71 ans, soit 933,34 € au profit de Monsieur [P] [Z], 933,33 € au profit de Madame [U] [Z] et de Monsieur [N] [Q]. Elles indiquent que cette police d’assurance garantissait le risque de décès quand celui-ci intervient avant les 75 ans du défunt et est la conséquence directe d’un accident, et, il prévoyait une indemnité allouée égale au solde débiteur ou créditeur du compte à la veille de l’accident et jamais inférieure à 2.800 € par compte assuré et ce au profit du bénéficiaire désigné par le titulaire du compte, et à défaut, au profit de son conjoint survivant, et à défaut au profit des enfants vivants ou représentés, né ou à naître du titulaire du compte. Elle précise que ce contrat ne prévoyait aucun versement d’indemnités au titre du préjudice d’affection et des frais d’obsèques.
N° RG 25/04194 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNZ
Concernant le contrat d’assurance “Accidents de la vie” souscrit le 21 février 2014 par la défunte auprès de la S.A. PACIFICA, elles exposent que les conditions générales de ce contrat prévoient une indemnisation au profit des ayants-droits pour les frais d’obsèques et leur préjudice d’affection ; que la proposition d’indemnisation a été refusée par les ayants-droits qui sollicitent des sommes manifestement excessives au regard du référentiel MORNET, soutenant que ce référentiel est le plus utilisé par les juridictions françaises et propose d’allouer entre 11.000 et 15.000 € au titre du préjudice d’affection des enfants vivants hors du foyer du parent lors de son décès, entre 6.000 et 10.000 € pour les petits-enfants entretenant des relations fréquentes avec le défunt et entre 3.000 et 7.000 € pour les petits-enfants ayant des contacts peu fréquents avec le défunt. Elles soulignent que contrairement aux allégations des demandeurs qui considèrent que les indemnisations proposées par la S.A. PACIFICA se situent en deçà des sommes dues, ces indemnisations se situent dans la fourchette haute des préconisations du référentiel MORNET et que les offres formulées étaient donc convenables dans la mesure où au regard des adresses respectives des enfants, ils ne vivaient plus avec leur mère lors de son décès et où les petits-enfants ne justifient pas de liens entretenus avec leur grand-mère avant son décès, ceux-ci ne précisant pas dans leurs conclusions si les relations étaient fréquentes ou non.
Concernant la demande d’indemnité procédurale fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elles s’y opposent au motif que les demandes formées à leur encontre sont injustifiées au regard des propositions d’indemnisation formulées après validation des conditions de mise en oeuvre des garanties et considérant que les demandeurs doivent assumer les frais de procédure qu’ils ont engagés de leur propre fait en l’absence de toute contestation leur étant opposées par les défenderesses.
Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie devant le TJ - Audience collégiale prise en juge rapporteur le 31 mars 2026.
MOTIFS :
Concernant les demandes formées à l’encontre de la société LCL :
En application de l’ancien article 1134 du code civil -devenu l’article 1103 du code civil, “les convetnions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
Madame [J] [Q] a souscrit un Contrat Assurances Parrainés n°25040001 rattaché au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la société LCL ASSURANCE IARD.
Ressort de l’article 2 de la notice d’information de ce contrat “ASSURANCE COMPTES PARRAINES” souscrit par la défunte auprès de la société LCL que cette assurance garantissait le risque décès quand celui-ci est la conséquence directe d’un accident quel que soit le lieu où survient l’accident et quelle que soit l’activité du titulaire ou co-titulaire du compte ; que la garantie s’applique pour les personnes âgées de moins de 75 ans au jour de l’accident dans un délai de 12 mois. Or, la société LCL ne conteste pas que les conditions du décès de Madame [J] [Q] permettent la mise en oeuvre de la garantie prévue au contrat et d’indemniser le risque couvert.
L’article 7 liste les comptes garantis par ce contrat.
L’article 8 prévoit que l’indemnité due en cas de décès accidentel du titulaire du compte sera égale au solde débiteur ou créditeur du compte à la veille de l’accident une fois passées “les écritures en suspens” et à l’exception de la valeur des titres en dépôt sur ce compte. Ce même article précise que l’indemnité ne sera jamais inférieure à 2.800 € et pourra atteindre 40.000 € par compte assuré et ne pourra dépasser 95.000 € par personne titulaire de plus de deux comptes.
L’article 10 prévoit qu’à défaut d’un bénéficiaire nommément désigné par le titulaire du compte, l’indemnité sera versée dans l’ordre au conjoint survivant du titulaire ou à son concubin ou à la personne avec laquelle il a conclu un pacs et, le cas échéant aux co-titulaires du compte par parts égales, à défaut aux enfants, vivants ou représentés, nés ou à naître du titulaire du compte.
Mais, il convient de noter qu’aucun des articles de cette notice générale d’information ne prévoit une quelconque indemnisation au titre des préjudices d’affection des ayants-droits du signataire titulaire du compte, ni au titre de ses frais d’obsèques.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes formées à l’encontre de la société LCL aux fins d’indemnisation de leur préjudice d’affection et des frais d’obsèques exposés suite au décès accidentel de Madame [J] [Q].
Concernant les demandes formées à l’encontre de la S.A. PACIFICA :
En application de l’ancien article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du code civil, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.
En l’espèce, par contrat signé le 21 février 2014, Madame [J] [Q] a adhéré à la police d’assurance “accidents de la vie” proposée par PACIFICA n°1409059904, et opté pour la formule individuelle.
La S.A. PACIFICA admet que suite à la mort par accident de Madame [J] [Q] le risque couvert par cette police d’assurance s’est réalisé le [Date décès 1] 2025. Ressort des conditions générales de cette police d’assurance (page 5 et 17) qu’en cas de décès les ayants-droits ont droit à l’indemnisation des frais d’obsèques définis comme les frais liés à l’organisation des obsèques en France, de la perte de revenu des proche définie comme l’incidence économique découlant exclusivement de la perte de revenus du défunt sur les ayants-droits, et de leur préjudice d’affection défini comme la souffrance morale subie par les ayants-droits du défunt.
Aux termes de ce contrat, les ayants-droits sont les personnes physiques justifiant que le décès accidentel de l’assuré leur cause un préjudice économique ou moral direct, à l’exception des personnes ayant causé volontairement à l’assuré des dommages au titre du présent contrat.
Concernant les frais d’obsèques, la S.A. PACIFICA ne conteste pas devoir sa garantie et ne conteste pas le montant réclamé par les ayants-droits, de sorte qu’il sera entièrement fait droit à leur demande sur ce point.
Concernant le préjudice d’affection, sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le défunt au moment de son décès. Ce préjudice est d’autant plus important s’il existait entre le défunt et le proche une communauté de vie au moment de la survenance du décès. Lorsque cette communauté de vie n’existait pas lors du décès, il convient de prendre en considération la proximité, la fréquence et l’intensité des liens existant au moment de la survenance du décès entre le défunt et les proches.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune communauté de vie entre les enfants et les petits-enfants de la défunte et cette dernière.
Sera retenu que Monsieur [N] [Q], Madame [U] et Monsieur [P] [Z], en tant qu’enfants majeurs de la défunte, avaient chacun une relation affective avec elle au moment du décès, éléments qui justifient d’allouer la somme de 15.000 € à chacun au titre de leur préjudice d’affection et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef.
Sera retenu que [T] [H], [X] et [F] [Z], [V] [O] et [A] [Q] en leur qualité de petits-enfants de la défunte, étaient nécessairement attachés à leur grand-mère. Le peu d’éléments versés aux débats ne permet pas d’apprécier le caractère fréquent ou non de leurs relations, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’ils entretenaient des relations fréquentes et de proximité intense avec la défunte. Il y a donc lieu de considérer qu’ils subissent du fait de la disparition brutale par accident de leur grand-mère, un préjudice d’affection qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 10.000 € et de les débouter du surplus de leur demande sur ce point.
Concernant les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
N° RG 25/04194 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IWNZ
La solution retenue par la présente juridiction est entièrement conforme aux analyses juridiques et propositions formulées par les défenderesses, de sorte qu’elles ne succombent pas totalement et qu’il y a donc lieu de condamner les demandeurs à régler les trois quarts des dépens, et la PACIFICA,défenderesse, à régler le quart restant.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du même code poursuit : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %”.
Au regard de la solution du litige, et, en équité, les demandeurs seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Sera donc rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z], Madame [T] [H], Madame [U] [Z] à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [Z], et de son fils, [V] [O], Madame [F] [Z] et Monsieur [N] [Q], à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils, [A] [Q] , de toutes leurs demandes formulées au titre du préjudice d’affection et des frais d’obsèques à l’encontre de la SA LCL en exécution du Contrat Assurances Parrainés n°25040001 rattaché au compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE la S.A PACIFICA au titre de l’exécution du contrat d’assurance “Accidents de la vie” n°1409059904 passé le 21 février 2014 par Madame [J] [Q] à régler :
- 4.171 € aux ayants-droits de Madame [J] [Q] au titre des frais d’obsèques ;
- 15.000 € à Monsieur [P] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,
- 10.000 € à Madame [T] [H] en réparation de son préjudice d’affection,
- 15.000 € à Madame [U] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,
- 10.000 € à Madame [F] [Z] en réparation de son préjudice d’affection,
- 10.000 € à Madame [U] [Z] en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [Z] en réparation du préjudice d’affection subi par cette dernière,
- 10.000 € à Madame [U] [Z] en qualité de représentante légale de son fils, [V] [O] en réparation du préjudice d’affection subi par ce dernier,
- 15.000 € à Monsieur [N] [Q] en réparation de son préjudice d’affection,
- 10.000 € à Monsieur [N] [Q] en qualité de représentant légal de son fils, [A] [Q] en réparation du préjudice d’affection subi par ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z], Madame [T] [H], Madame [U] [Z] à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [Z], et de son fils, [V] [O], Madame [F] [Z] et Monsieur [N] [Q], à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils, [A] [Q] à régler les trois quarts de dépens,
CONDAMNE la S.A. PACIFICA à régler un quart des dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z], Madame [T] [H], Madame [U] [Z] à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [Z], et de son fils, [V] [O], Madame [F] [Z] et Monsieur [N] [Q], à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils, [A] [Q] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [Z], Madame [T] [H], Madame [U] [Z] à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille, [X] [Z], et de son fils, [V] [O], Madame [F] [Z] et Monsieur [N] [Q], à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils, [A] [Q] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.