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TJ 34172, 11 juin 2026, RG 24/04930


Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2026, RG 24/04930 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/04930
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 2
Type
other
Id
6a2bfb30cdc6046d470d9929

Texte de la décision

18,088 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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COPIE DOSSIER + AJ

N° RG 24/04930 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PIMZ
Pôle Civil section 2

Date : 11 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER, Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AUTO DEALS 34, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 908 339 468, représentée de droit par son gérant en exercice Monsieur [T] [B], son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis [Adresse 2]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 mai 2022, Monsieur [C] [K] a acquis un véhicule automobile de marque MERCEDES type classe B, immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SARL AUTO DEALS 34, moyennant le prix de 17.500 euros, outre les frais d’immatriculation de 370 euros.

Du fait de difficultés rencontrées avec la boîte à vitesse, une expertise amiable a été organisée le 28 octobre 2022 par l’assurance de Monsieur [C] [K].

Par courrier distribué le 02 septembre 2022, Monsieur [C] [K] a mis en demeure la SARL AUTO DEALS 34 de lui rembourser une partie du prix versé, soit la somme de 8.412,88 euros.

Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise du véhicule. Le rapport a été déposé le 28 novembre 2025.

***

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, Monsieur [C] [K] a fait assigner la SARL AUTO DEALS 34 devant le tribunal judiciaire de Montpellier, en paiement ou en résolution de la vente.

Par conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2026 et signifiées à la société par acte de commissaire de justice du 09 mars 2026, Monsieur [C] [K] sollicite du tribunal :
- à titre principal, la diminution du prix de vente du véhicule de 16.287,62 euros et la condamnation de la société au paiement de la somme de 14.555 euros au titre du préjudice économique ainsi que celle de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution de la vente du véhicule litigieux,
- la condamnation de la société AUTO DEALS 34 au remboursement du prix de vente de 17.500 euros TTC auxquels s’ajoutent les frais d’immatriculation de 370 euros, soit une somme totale de 17.870 euros,
- sa condamnation au paiement de la somme de 14.555 euros au titre du préjudice économique et celle de 15.000 euros au titre du préjudice moral,
- en toute hypothèse, que l’exécution provisoire soit ordonnée et que la société soit condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, en ce compris les frais d’expertise de 3.000 euros, outre la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.

La SARL AUTO DEALS 34 n’a pas constitué avocat.

***

La clôture a été fixée au 31 mars 2026 par ordonnance du même jour.

A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Par ailleurs, en application de l'article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en diminution du prix

Monsieur [C] [K] invoque pêle-mêle dans ses écritures plusieurs fondements juridiques, sans les hiérarchiser : l’obligation d’information, l’obligation de délivrance, la garantie des vices cachés et l’obligation de délivrance conforme. Il a en revanche hiérarchisé ses demandes, la demande principale étant celle d’une diminution du prix et la demande subsidiaire celle de l’annulation de la vente.

L’obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil prévoit comme sanction l’annulation du contrat et ne permet pas une réduction du prix.

L’obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du code civil trouve à s’appliquer en matière de véhicules quand elle concerne une qualité substantielle de la chose vendue ou une qualité convenue entre les parties. Il est cependant constant que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché.

La garantie des vices cachés offre par ailleurs au demandeur la possibilité de demander une réduction du prix et ce fondement sera donc examiné.

Sur le principe

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d'un vice caché repose sur l'acquéreur.

Les deux articles suivants précisent que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents mais qu'il est tenu des vices dès lors qu'ils sont cachés, même s'il ne les connaissait pas, sauf s'il a stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l'acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.

Ainsi, il convient d'examiner l'existence d'un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule a été classé non réparable économiquement des suites d’un sinistre “accident et inondation” survenu le 14 septembre 2021. L’expert a écrit : « Concernant les véhicules immergés, la problématique se répète systématiquement, à savoir : lorsque le véhicule a rapidement été nettoyé après sinistre et remis en route, celui-ci fonctionne correctement, puis au fil du temps l’on voit apparaître des connecteurs électriques qui s’oxydent et les pannes électriques se produisent ». Ainsi, concernant l’état du véhicule, la conclusion de l’expert est la suivante (page 19) : « le véhicule vendu par la SARL AUTO DEALS 34 n’est pas en bon état, boîte de vitesses en panne et toute la mécanique dans le compartiment moteur est atteinte de corrosion. » Il ajoute que « Monsieur [K] ne pouvait vérifier le problème de l’inondation car le vice n’était pas apparent à la date d’achat, l’oxydation s’est révélée plus tard et a créé la panne irréversible de la boîte de vitesse et se constate visuellement désormais sur les organes moteur » (page 21).

L’expert retient donc un vice résultant de l’oxydation de la boîte de vitesse, des freins et de toutes les parties du moteur présentes dans le capot, relevant même la présence de résidus boueux (page 10). Le vice était par ailleurs caché d’après l’expert et antérieur à la vente, le sinistre étant intervenu en 2021 bien que l’ampleur de l’oxydation se soit révélée ultérieurement. Le véhicule est enfin impropre à son usage puisque l’expert note en page 10 « J’ai effectivement constaté que le véhicule est bloqué, il est impossible d’activer la boîte de vitesses ».

Les conditions de la garantie des vices cachés sont donc réunies.

Sur les conséquences

Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l'acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. S'il les ignorait, il n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.

En l’espèce, Monsieur [C] [K] sollicite à titre principal de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (16.287,62 euros), outre l’indemnisation de son préjudice économique pour un total de 14.555 euros et celle de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.

S’agissant de la restitution partielle du prix, la somme de 16.287,62 euros demandée par Monsieur [C] [K] résulte du rapport d’expertise amiable, il s’agit du coût estimé des travaux de réparation, décomposé comme suit :
- remise en état selon le devis de Mercedes pour le remplacement de la boîte de vitesse, crémaillère de direction et compresseur de climatisation : 13.974,1 euros TTC,
- frais indirects :
* frais de démontage : 9h soit 1.358,52 euros TVAC,
* frais de location : 450 euros,
* frais de gardiennage : 105 euros TVAC/ jour depuis.

Il convient de relever que l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur le coût des travaux de remise en état malgré la question posée dans sa mission d’expertise en ce sens. L’expertise amiable fait état d’un devis Mercedes de remise en état du véhicule à hauteur de 13.974,1 euros TTC, qui n’est pas produit aux débats mais a été consulté par l’expert et les parties lors de la réunion à laquelle la société était présente. Les frais de démontage seront également alloués même en l’absence de production d’une facture, compte tenu des photographies jointes au rapport d’expertise amiable sur lequel les opérations sont visibles. En revanche, les frais de gardiennage et de « location » seront rejetés en l’absence de justificatifs.

La SARL AUTO DEALS 34 sera donc condamnée à payer la somme totale de 15.332,62 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente.

Sur l’étendue de la responsabilité du vendeur, au-delà du fait que la SARL AUTO DEALS 34 est un vendeur professionnel et est donc présumée connaître les vices, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en réponse à un dire, l’expert a indiqué : « Je confirme que c’est bien lui-même [M. [T], responsable du garage AUTO DEALS 34] qui a acheté le véhicule à l’épaviste puisque j’ai obtenu sa facture d’achat. C’est lui-même qui a mandaté le cabinet [X] pour la procédure de levée d’opposition et qui a présenté également le véhicule au garage MERCEDES pour y faire effacer les défauts. Le garage AUTO DEALS avait donc connaissance de l’état du véhicule précisément. ». La société est donc tenue à l’intégralité des préjudices résultant des vices cachés.

Sur les dommages et intérêts, Monsieur [C] [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice économique pour un total de 14.555 euros, décomposé comme suit :
- 13.459,8 euros au titre du crédit achat du véhicule litigieux,
- 1.683 euros au titre de la décote du véhicule litigieux au cours des deux années sans utilisation,
- 1.242 euros au titre du véhicule de remplacement loué,
- 3.300 euros au titre de l’assurance Mercedes,
- 7.500 euros au titre de l’achat du véhicule de remplacement, outre 70 euros au titre du contrôle technique et 230 euros au titre de la carte grise,
- 530 euros au titre des allers-retours entre son domicile et le garage où est entreposé le véhicule.

Dans la mesure où Monsieur [C] [K] veut conserver le véhicule et forme une action estimatoire, les postes de préjudice allégués concernant le crédit d’achat, la décote, l’assurance et l’achat d’un véhicule de remplacement ne pourront qu’être exclus. En revanche, il justifie de frais de location d’un véhicule à hauteur de 1.242 euros ainsi que du coût des trajets de 530 euros.

La SARL AUTO DEALS 34 sera donc condamnée à lui payer la somme de 1.772 euros au titre de son préjudice économique.

Enfin, Monsieur [C] [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 15.000 euros, en raison des difficultés professionnelles et personnelles causées par les vices du véhicule qui l’ont immobilisé. Il produit, pour justifier de sa situation, son livret de famille qui démontre qu’il est père de quatre enfants, son avis d’imposition, une attestation de son employeur ainsi qu’un certificat médical daté du 14 octobre 2025 et faisant état d’un état anxio-dépressif depuis août 2022.

Ainsi, il justifie d'un retentissement psychologique particulièrement sérieux ainsi que des tracas causés par les vices cachés du véhicule. Il convient donc de lui octroyer une somme de 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

En conclusion, la SARL AUTO DEALS 34 sera condamnée à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes :
- 15.332,62 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente,
- 1.772 euros au titre de son préjudice économique,
- 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, la SARL AUTO DEALS 34, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, outre les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, condamnée aux dépens, la SARL AUTO DEALS 34 sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [C] [K] sur ce fondement.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL AUTO DEALS 34 à payer à Monsieur [C] [K] les sommes suivantes au titre de l’action estimatoire issue de la garantie des vices cachés :
- 15.332,62 euros au titre de la restitution partielle du prix de vente du véhicule Mercedes type classe B, immatriculé [Immatriculation 1],
- 1.772 euros au titre de son préjudice économique,
- 5.000 euros au titre de son préjudice moral,

CONDAMNE la SARL AUTO DEALS 34 aux dépens, avec distraction au profit de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la SARL AUTO DEALS 34 à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 11 juin 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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